RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/454/2019-DIV ATA/972/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2019
dans la cause
Monsieur A______
contre DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/972/2019
- 2/5 - A/454/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______ a été entendu le 11 décembre 2018 en qualité de prévenu par des agents du poste de police de la Servette. À 15h00, le commissaire de police l’a arrêté et mis à disposition du Ministère public. M. A______ a ainsi été placé en cellule dans le poste de police précité. 2) Peu de temps après, M. A______ a sollicité l’intervention d’un médecin. 3) À la demande du poste de police précité, le Docteur B______ de l’entreprise C______ est venu examiner M. A______. Il lui a administré une injection de Tramal. 4) À 21h38, M. A______ a été transféré au poste de police sis D______, afin d’y être entendu par le procureur de permanence. La détention s’est prolongée encore le lendemain. 5) La procédure pénale (P/24581/18) ouverte contre M. A______ est toujours en cours. 6) Le 17 janvier 2019, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a adressé à M. A______ une facture de CHF 250.-, correspondant à la note d’honoraires du médecin, acquittée par ce service. 7) Par acte expédié le 4 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a contesté cette facture. Il avait été retenu sans motif valable au poste de police ; il avait d’ailleurs déposé plainte pour abus de pouvoir. Il souffrait de problèmes de santé, accentués en situation de stress. Quand il avait dit qu’il avait besoin de son médicament qui se trouvait dans sa voiture, garée devant le poste de police, il lui avait été refusé d’aller le chercher. Dès lors que son état de santé s’était dégradé, la police avait fait appel à un médecin. Il refusait de payer cette facture qui était directement liée à l’abus de pouvoir des agents ; c’était à la police de la payer. 8) La direction des finances a conclu au rejet du recours. Elle s’était fondée sur l’art. 3 al. 1er du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol – F 1 05.15) pour établir sa facture. Les agents ne pouvaient administrer aucun médicament aux prévenus sans ordonnance médicale. Seul un médecin était habilité à le faire.
- 3/5 - A/454/2019 9) Dans sa réplique, le recourant a répété que ses problèmes de santé étaient la conséquence des agissements des policiers. Il avait d’ailleurs déposé plainte pénale à leur encontre. 10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieux le bien-fondé de la facture de CHF 250.-. a. Aux termes de l’art. 59 de la loi sur police du 9 septembre 2014 (LPol - F 05), intitulé « frais d’intervention », lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3). Selon l’art. 1 REmPol, la police, soit pour elle la DFP, peut percevoir pour l’exercice de ses activités le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le REmPol, sous réserve des dispositions spéciales découlant notamment de l’application du droit fédéral ou concordataire (al. 1) ; les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées (al. 2). Les frais réglés par la police au profit d'un tiers sont facturés à celui-ci, sauf circonstances particulières (art. 3 al. 1 REmPol). b. Aux termes de l’art. 15 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par ledit code (art. 15 al. 1 CPP). Selon l’art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 CPP). L’art. 424 al. 1 CPP délègue la compétence pour régler le calcul des frais de procédure et fixer les émoluments aux cantons. Le règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03), fondé sur cette délégation, prévoit à son art. 2 que chaque autorité pénale établit, pour son activité et pour chaque affaire, un bordereau de
- 4/5 - A/454/2019 frais comprenant les débours et les émoluments de l’État fixés selon ledit règlement ; le bordereau de frais peut être intégré à l’état de frais lorsque l’autorité pénale est amenée à fixer elle-même les frais (al. 1) ; les débours, les émoluments des services de l’administration non judiciaires et les frais d’éventuelles procédures étrangères au canton sont ajoutés au bordereau (al. 2). c. En l’espèce, les frais d’intervention du médecin ont été engagés dans le cadre de la procédure pénale P/24581/18. Ces frais constituant des débours liés à la procédure pénale, ils ne peuvent être dissociés de celle-ci. Au contraire, se rapportant à une procédure en particulier, ils devront être traités dans la décision pénale finale, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Or, la DFP n’est pas une autorité judiciaire pénale et sa facture ne constitue pas non plus une décision pénale finale. Partant, elle n’avait pas la compétence de réclamer le paiement des frais d’intervention litigieux au recourant. Dans un arrêt récent, similaire à la présente espèce, la chambre de céans a retenu que ce vice formel ne devait pas conduire à la nullité de la décision, mais à son annulation (ATA/795/2018 du 7 août 2018 consid. 8). La décision querellée sera ainsi annulée. 3) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant plaidant en personne, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la direction des finances de la police du 17 janvier 2019 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la direction des finances de la police du 17 janvier 2019 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21415&HL=REmPol%7Cfacture%7Cpolice
- 5/5 - A/454/2019 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la direction des finances de la police. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :