RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4526/2017-AIDSO ATA/352/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2018 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par le Service social inter entreprises, soit pour lui Madame Muriel Sir contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/7 - A/4526/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est père, notamment, de B______, né le ______ 2002, qu’il a reconnu le 18 février 2003. 2) Par ordonnance du Tribunal titulaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), du 12 août 2011, la contribution d’entretien due par M. A______ à son fils a été fixée à CHF 1'100.par mois pour la période dès 10 ans jusqu’à 15 ans révolus. 3) Par ordonnance provisionnelle du Tribunal des mineurs du 7 juin 2017, B______ a été placé en foyer hors canton, à l’institution C______ en Valais, avec effet au 24 avril 2017. Selon l’ordonnance, les parents contribueraient aux frais de placement dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d’entretien. 4) a. Par décision du 19 septembre 2017, suite audit placement pénal, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a fixé la contribution due par M. A______ aux frais d’entretien de B______ à CHF 474.- par mois, soit CHF 360.- de frais de pension et CHF 114.- d’entretien personnel. Elle serait facturée mensuellement dès le 24 avril 2017. b. Trois factures ont été émises, soit deux du 24 octobre 2017 et une du 31 octobre 2017, se décomposant comme suit : - facture n° 1______ du 24 octobre 2017 pour les frais d’avril 2017, montant : CHF 110.60 ; - facture n° 2______ du 24 octobre 2017 pour la période du 1er mai au 30 septembre 2017, montant : CHF 2'370.- ; - facture n° 3______ du 31 octobre 2017 pour octobre 2017, montant : CHF 474.-. 5) Par courrier du 9 novembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les factures précitées. Il a conclu à ce que la chambre administrative puisse « réévaluer sa participation financière en prenant compte de la pension alimentaire qu’il vers[ait], ou de pouvoir envisager d’adresser les factures établies par le SPMI à son ex-épouse ». Il souhaitait également « recevoir [de la part de la chambre administrative], le calcul mentionnant les frais de placement de son fils avec la répartition entre lui et son ex-épouse. »
- 3/7 - A/4526/2017 Même si le montant de sa participation avait été calculé selon le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), il était doublement pénalisé par rapport à son ex-compagne dès lors qu’il s’acquittait mensuellement de CHF 1'574.-, soit CHF 1'100.- de contribution alimentaire et CHF 474.- de frais de placement. 6) Par observations du 21 décembre 2017, le SPMI a conclu au rejet du recours. 7) À la demande du juge délégué, le SPMI lui a transmis l’entier du dossier financier de B______. 8) Par courrier recommandé du 7 mars 2018, copie des pièces pertinentes dudit dossier a été transmise à M. A______. Un délai lui était imparti pour d’éventuelles observations complémentaires, y compris pour préciser si le montant du RDU le concernant de CHF 102'315.- ne devait pas être exact. 9) M. A______ ne s’étant pas manifesté dans le délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant conteste le cumul des frais de placement et de contribution alimentaire, estimant que celle-ci devrait couvrir ceux-là. 3) Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). La loi ne https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+120+II+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
- 4/7 - A/4526/2017 prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; 127 III 136 consid. 3a). Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (art. 289 al. 2 CC). Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). 4) a. Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (art. 15 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1). Le placement est une mesure de protection du mineur. Sont réputés frais d'exécution, notamment, les frais occasionnés par le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure (art. 45 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; Procédure pénale applicable aux mineurs - PPMin du 20 mars 2009 - RS 312.1). Les parents participent aux frais des mesures de protection au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil (art. 45 al. 5 PPMin.). b. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution prévue par la DPMin, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et al. 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). c. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (art. 2 al. 1 RCFEMP). À ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (art. 2 al. 2 RCFEMP). Les frais d’entretien personnel https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+120+II+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-411%3Afr&number_of_ranks=0#page411 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+120+II+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+120+II+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+120+II+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136
- 5/7 - A/4526/2017 mensuels, pour un enfant entre 14 et 15 ans, sans rabais fondé sur le RDU, se montent à CHF 285.- (art. 3 et 5 RCFEMP). Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. 5) En l’espèce, l’obligation d’entretien en CHF 1'100.- n’a pas le même fondement que celle liée au placement du mineur en CHF 474.-. a. La première est due à l’enfant et versée durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, est fixée par un juge civil, doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et a pour objectif de couvrir l'entretien convenable de l'enfant. Elle est fiscalement déductible chez le débirentier alors qu’elle s’ajoute aux revenus du crédirentier. b. La seconde doit servir à couvrir les frais de placement d’un mineur dans un établissement, aux fins de protection de celui-là. Ces frais sont extraordinaires et sont, à rigueur de loi, dus par les deux parents. Aucune base légale n’autorise le débitrentier de la contribution alimentaire à déduire le montant des frais de pension. En conséquence, ce montant est dû par le père, en sus de la contribution fixée judiciairement pour l’entretien convenable de l’enfant. 6) Le recourant conclu à « recevoir [de la part de la chambre administrative], le calcul mentionnant les frais de placement de son fils avec la répartition entre lui et son ex-épouse. » La question de la recevabilité de cette conclusion souffrira de rester indécise, dès lors que le dossier de l’enfant, dont les pièces principales ont été transmises au recourant, démontre que la mère du mineur, à l’instar du père, a été sollicitée pour la moitié des frais de pension. Pour le surplus, le montant de CHF 474.- par mois, réclamé au père ne fait l’objet d’aucun grief précis et apparaît conforme aux dispositions précitées. 7) Compte tenu de ce qui précède, les décisions entreprises sont conformes au droit. 8) Vu l’issue du litige et en raison de la gratuité de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
- 6/7 - A/4526/2017 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 14 novembre 2017 par Monsieur A______ contre les décisions du service de protection des mineurs des 24 et 31 octobre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, soit pour lui Madame D______, Service social inter entreprises, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler-Enz la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 7/7 - A/4526/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :