RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4524/2018-EXPLOI ATA/1120/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2019 1 ère section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/5 - A/4524/2018 EN FAIT 1) Par décision du 23 novembre 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a constaté la fin de l’autorisation délivrée le 22 janvier 2010 à Madame A______ aux fins d’exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ » situé rue de la C______ à ______, dont elle était propriétaire. Le PCTN lui avait imparti, par courrier du 24 janvier 2018, un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendue avant de rendre une décision. Elle n’y avait pas donné suite. La décision indiquait les voie et délai de recours. 2) Par courrier du 3 décembre 2018, adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a conclu à l’annulation de la décision. Elle a indiqué ne plus comprendre sa situation administrative. Elle n’avait pas réussi à obtenir son diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier. Sa fille avait aussi tenté lesdits examens, sans succès. Elle avait en conséquence trouvé une tierce personne, titulaire du diplôme précité qui était d’accord « de le mettre chez [elle] avec tout un dossier au complet pour qu’[elle] soit en ordre ». Elle avait reçu un courrier du PCTN du 13 juillet 2018 l’autorisant à exploiter son commerce jusqu’au 13 juillet 2021. La décision était en conséquence infondée. 3) Le PCTN a conclu au rejet du recours. Il convenait de distinguer l’épicerie, pour laquelle une autorisation de vente de boissons alcooliques à l’emporter avait été délivrée le 13 juillet 2018, de la buvette, à savoir un petit espace distinct dans l’épicerie, seule litigieuse. 4) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 2 mai 2019. Mme A______ avait présenté un nouveau dossier à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) en proposant que Madame D______ soit la gérante. Le dossier devait encore être complété. 5) Par courrier du 29 mai 2019, le PCTN a transmis à la chambre de céans copie d’une autorisation délivrée à Madame D______ pour l’exploitation de la buvette de service restreint, accessoire à l’épicerie à l’enseigne « B______ » dont Mme A______ était propriétaire. La décision querellée demeurait fondée, la recourante ne remplissant pas les conditions pour exploiter la buvette.
- 3/5 - A/4524/2018 6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, a abrogé l’ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987 (art. 68 let. a LRDBHD). À teneur de l’art. 79 al. 3 LRDBHD, les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LRDBHD les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations. 3) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’a pas obtenu de nouvelle autorisation pour exploiter elle-même la buvette sise dans son épicerie, et qu’elle a fait appel à une tierce personne, laquelle a obtenu une autorisation le 29 mai 2019. Dans ces conditions, la décision du PCTN qui constate la fin de l’autorisation d’exploiter la buvette qui avait été délivrée le 22 janvier 2010 à la recourante est fondée. Le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Il correspond au montant versé par la recourante le 30 janvier 2019 au titre d’avance de frais (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au PCTN (art. 87 al. 2 LPA).
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- 4/5 - A/4524/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Madame A_______contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Michel
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
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Genève, le
la greffière :