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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.09.2013 A/452/2013

10 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,977 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/452/2013-SECIV ATA/595/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2013 en section dans la cause

HÔTEL B______

contre

OFFICE DE L'URBANISME

- 2/7 - A/452/2013 EN FAIT 1. Par courrier du 25 septembre 2012, l’office de l’urbanisme (ci-après : l’office) a informé l’Hôtel B______, (ci-après : l’hôtel) de ce qu’il procéderait à un contrôle des installations de sécurité de l’établissement le 17 octobre 2012 conformément à l’art. 6 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (ci-après : RPSSP). 2. Par courrier du 19 octobre 2012 adressé à l’hôtel, suite au contrôle effectué le 17 octobre 2012, l’office a relevé que certains dispositifs de prévention et de lutte contre l’incendie étaient insuffisants ou ne fonctionnaient pas, notamment l’installation d’éclairage de secours ; dès lors, un délai au 9 novembre 2012 a été fixé à l’hôtel pour procéder aux réparations nécessaires. 3. Par courrier du 14 décembre 2012, faisant suite à un nouveau contrôle effectué le 11 décembre 2012, l’office a constaté que l’installation d’éclairage de secours n’avait toujours pas été remise en état. De même, un contrat d’entretien conforme à l’art. 5.3 de la directive de protection incendie de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 17-03f n’avait pas été conclu alors que cette exigence figurait déjà dans le courrier de l’office du 19 octobre 2012. L’office a accordé un nouveau délai au 18 janvier 2013 pour exécuter les travaux requis. 4. Le 18 janvier 2013, l’office a procédé à un nouveau contrôle comme annoncé dans son courrier du 14 décembre 2012 et a constaté que la remise en état de l’installation d’éclairage de secours demandée dans ses courriers du 19 octobre et 14 décembre 2012 n’avait pas été réalisée. 5. Par décision du 22 janvier 2013, l’office a prononcé à l’encontre de l’hôtel, en la personne de Monsieur C______, une amende de CHF 1'500.- en application de l’art. 41 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (ci-après : LPSSP). Par ailleurs, l’office a également facturé à l’hôtel un montant de CHF 150.- à titre de frais relatifs au contrôle exécuté le 18 janvier 2013, lequel avait abouti à la décision du 22 janvier 2013. Cette amende a été prononcée en raison du défaut de remise en état de l’installation d’éclairage de secours de l’hôtel, ce malgré les demandes de l’office des 19 octobre et 14 décembre 2012. 6. Par acte posté le 6 février 2013, l’hôtel a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 3/7 - A/452/2013 Il ne contestait pas les frais de l’office de CHF 150.- relatifs au contrôle effectué le 18 janvier 2013, mais s’opposait en revanche à l’amende de CHF 1'500.-. L’office ne s’était pas basé sur des faits réels et le défaut de remise en état de l’installation d’éclairage de secours dans les délais fixés par l’office était dû au fait que l’installateur mandaté pour procéder à ces travaux n’avait pas été en mesure de finir son ouvrage dans ces délais. De surcroît, l’hôtel respectait toujours la loi et avait procédé à toutes les autres réparations ordonnées par l’office. 7. Le 6 mars 2013, l’office a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. La décision querellée était en tous points conformes aux conditions de l’art. 41 al. 1 LPSSP. Le principe de l’amende ne pouvait être remis en cause ; s’agissant de sa quotité, son montant était indubitablement proportionnel à la gravité de la faute et au comportement pour le moins réfractaire de l’hôtel. 8. Par courrier du 25 mars 2013, l’hôtel a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs indiqué qu’un contrat d’entretien du matériel d’éclairage de secours avait été conclu et a produit une copie du contrat y afférent daté du 22 mars 2013. 9. Par courrier du 2 avril 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 10. L’appellation « Hôtel B______ » ne correspond à aucune entreprise ou société inscrite au registre du commerce (ci-après : RC). L’ « Hôtel B______ » n’est en fait qu’une enseigne commerciale exploitée par une personne morale nommée M______ S.A. inscrite au RC du Canton de Vaud. Ce fait est corroboré par la pièce produite par l’hôtel à l’appui de sa réplique du 25 mars 2013, soit un contrat de maintenance des installations de secours conclu le 22 mars 2013 entre l’entreprise A______ et ladite société M______ S.A. en tant qu’exploitant de l’hôtel. EN DROIT 1. En application des art. 76, 19 et 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties, elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties. 2. A teneur de l’art. 7 LPA, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit

- 4/7 - A/452/2013 contre cette décision. De plus, selon l’art. 8 LPA, a capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. 3. En l’espèce, la décision querellée a été prise à l’encontre de l’hôtel, à l’attention de M. C______. Or, l’hôtel n’est pas un sujet de droit dès lors qu’il ne s’agit que d’une enseigne commerciale au sens de l’art. 32 de la Loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement – LRDBH – I 2 21 (l’enseigne commerciale se limitant à désigner le local affecté au commerce ; ATF 130 II 58 consid. 5.2 et références citées), dépourvue de la personnalité juridique et conséquemment de la qualité de partie et de la capacité d’ester au sens des art. 7 et 8 LPA. 4. La teneur de l’art. 41 al. 1 LPSSP prévoit néanmoins qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- quiconque a contrevenu aux décisions prises par le département de l’urbanisme dans les limites de la LPSSP et de ses règlements d’application. 5. Le terme « quiconque » signifie que l’amende peut être infligée également à celui qui dans les faits a contrevenu aux décisions prises par l’autorité. L’alinéa 3 de cette disposition tendant par ailleurs à démontrer que l’amende peut être infligée à une personne physique comme à une personne morale. 6. Nonobstant ce fait, l’autorité doit clairement déterminer qui est le destinataire de la décision de sorte à éviter toute équivoque en cas de recours ou lors de la phase d’exécution de la décision. 7. En l’espèce, l’on ne peut raisonnablement admettre que l’office entendait viser M. C______. En effet, quand bien même le courrier de rappel du 14 décembre 2012 ainsi que la décision du 22 janvier 2013 ont été adressés à l’attention de M. C______, la réponse de l’office du 6 mars 2013 ne prête pas à interprétation sous l’angle du destinataire de la décision dès lors que l’office a déclaré expressément avoir infligé, en raison du non-respect de ses injonctions, un amende de CHF 1'500.- à l’hôtel et non pas à M. C______. 8. Il convient dès lors de considérer que l’amende querellée vise bien l’hôtel et non pas M. C______, considération impliquant les conséquences juridiques qui seront développées ci-après. 9. Sanction la plus lourde, la nullité frappe les décisions affectées des vices les plus graves. Ce qui la caractérise est son effet rétroactif : dès que la nullité est constatée, l’acte est censé avoir été inexistant dès son origine. Dans ce sens, on dira que la nullité est constatée et non pas décidée. La nullité peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité (P. MOOR, Droit administratif : Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2ème éd., 2002, ch. 2.3.1.2, p. 306-307). Par

- 5/7 - A/452/2013 ailleurs, la nullité d'un acte administratif se doit d'être constatée en tout temps et par toutes les autorités de l'Etat (ATF 115 IA 1 consid. 3). 10. Pour que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois éléments : premièrement le vice doit être grave, en raison de l’importance de la norme violée, considérée sous l’angle des principes lésés. Le vice doit par ailleurs être patent, manifeste, ce dans le souci de veiller à la sécurité du droit. Finalement, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (P. MOOR, op. cit., ch. 2.3.1.4, p. 311). 11. Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’office a rendu sa décision à l’encontre d’une entité ne disposant pas de la personnalité juridique, soit n’ayant ni la qualité de partie ni la capacité d’ester au sens des art. 7 et 8 LPA. L’appellation « Hôtel B______ », destinataire de l’amende querellée, n’est qu’une enseigne commerciale n’ayant de lege pas le statut d’administré et de pouvant être reconnu dès lors comme un sujet de droit passif. 12. La confirmation par la chambre administrative d’une telle décision visant une enseigne commerciale dépourvue de personnalité juridique impliquerait tout d’abord le maintien d’un décision comportant un vice grave, soit le défaut manifeste de la qualité de partie s’agissant du destinataire de la décision querellée ; une telle confirmation entérinerait également un vice patent et manifeste tant l’absence de personnalité juridique de l’hôtel est évident en l’espèce engendrant ainsi un risque manifeste sous l’angle de la sécurité du droit. Il serait impossible de déterminer avec certitude qui serait concrètement le débiteur de l’amende querellée ; enfin la constatation de nullité n’impliquerait pas en l’occurrence une grave lésion de la sécurité du droit dès lors que la décision querellée se limite à une sanction pécuniaire d’un montant par ailleurs modeste. 13. En conséquence, la chambre administrative constatera la nullité de la décision querellée. 14. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, celui-ci n’ayant pas formé de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

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- 6/7 - A/452/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2013 par l’Hôtel B______ contre la décision de l’office de l’urbanisme du 22 janvier 2013 ;

au fond : constate la nullité de la décision de l’office de l’urbanisme du 22 janvier 2013 en ce qu’elle prononce une amende de CHF 1'500.- à l’encontre de l’Hôtel B______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’Hôtel B______, soit pour lui à Monsieur C______, ainsi qu'à l’office de l'urbanisme. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge et M. Schifferli, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/452/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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