RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4519/2008-PE ATA/46/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 1ère section dans la cause
Monsieur N______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 (DCCR/515/2009)
- 2/7 - A/4519/2008 EN FAIT 1. Monsieur N______, ressortissant sénégalais né en 1978, a obtenu en 2002 une maîtrise en sciences économiques à l’Université Cheikh Anta Diop, à Dakar. 2. Arrivé en Suisse le 1er octobre 2002 en vue d’obtenir une licence en sciences économiques de l’Université de Genève, M. N______ a été mis au bénéfice, le 12 novembre 2002, d’une autorisation de séjour délivrée par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). 3. M. N______ a changé d’orientation, s’inscrivant à la faculté des sciences afin de suivre la formation du baccalauréat universitaire en mathématiques à l’automne 2003. Son autorisation de séjour a été renouvelée, pour études, jusqu’au 30 novembre 2007. 4. Répondant à un courrier de l’OCP, M. N______ a précisé, le 30 novembre 2006, qu’il souhaitait terminer son baccalauréat universitaire en mathématiques à la fin de l’année académique 2007-2008, puis obtenir une maîtrise universitaire en mathématiques, en statistiques ou en finances. 5. Le 5 août 2008, M. N______ a informé l’OCP qu’il s’était inscrit à la Haute école de gestion (ci-après : HEG), en vue d’obtenir un baccalauréat en informatique de gestion. Selon l’attestation jointe à son courrier, la formation avait débuté en septembre 2007 et s’achèverait au plus tôt en juin 2011. 6. Le 22 août 2008, M. N______ a remis à l’OCP divers documents visant au renouvellement de son permis de séjour. 7. L’administration de l’université a indiqué à l’OCP, par courrier électronique du 15 septembre 2008, que M. N______ était ex-matriculé depuis le 16 novembre 2007, suite à son élimination de la faculté des sciences. 8. A la demande de l’OCP, M. N______ a précisé, le 7 octobre 2008, qu’il avait changé de filière suite à un problème avec l’un de ses professeurs au cours de sa deuxième année de baccalauréat universitaire en mathématiques. Il était actuellement en deuxième année à la HEG, dans le cadre d’un baccalauréat en informatique de gestion. Il devait obtenir ce titre en 2011 et envisageait par la suite d’obtenir une maîtrise en administration des affaires, orientation en management et ingénierie des services. 9. Par décision du 10 novembre 2008, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. N______, et lui a imparti un délai échéant au 10 janvier 2009 pour quitter le territoire. La durée totale des études était largement
- 3/7 - A/4519/2008 supérieure à huit ans, il n’avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en Suisse et avait changé trois fois d’orientation suite à des échecs universitaires. 10. Le 2 décembre 2008, M. N______ a saisi la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Il n’avait pas été promu à la faculté de sciences économiques et sociales car il lui manquait quatre centièmes seulement par rapport à la moyenne nécessaire. En mathématiques, il avait eu des problèmes dans le cours d’analyses réelles, d’où sa réorientation. Au vu de la durée maximale du séjour, il renonçait au projet de master et désirait simplement terminer son baccalauréat. 11. Le 26 mai 2009, la CCRA a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. N______ a précisé qu'il devait impérativement réussir les examens de certains modules au mois de juin 2009, à défaut de quoi il serait éliminé. 12. Le même jour, la CCRA a rejeté le recours. L’OCP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le but du séjour initial du recourant n’était pas atteint et que ce séjour était terminé, faute de résultats probants. 13. Le 4 juillet 2009, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il souhaitait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour pour terminer son baccalauréat en informatique de gestion, diplôme qui lui garantirait de trouver plus facilement un emploi dans son pays. La société D______ de Dakar lui avait déjà confirmé sa volonté de l’engager en qualité de programmeur informaticien dès le mois de juillet 2011. 14. La CCRA a transmis au Tribunal administratif ses observations et son dossier. 15. Le 30 juillet 2009, l’OCP s’est opposé au recours. La sortie de Suisse n’était pas assurée, notamment lorsque le programme de formation n’était pas respecté et une seule formation, d’une durée maximale de huit ans, était admise. Ce document a été transmis au recourant le 4 août 2009, un délai lui étant imparti pour formuler une éventuelle requête supplémentaire, et la cause devant être gardée à juger après cette date. 16. Le 18 août 2009, M. N______ a précisé qu’il avait réussi tous les examens dont il avait parlé à la CCRA et qu’il n’était pas en situation d’échec ou d’élimination à la HEG. Il n’entendait pas prolonger son séjour après 2011.
- 4/7 - A/4519/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La demande de renouvellement litigieuse ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 et les divers règlements et ordonnances y relatifs, sont applicables. 3. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b. il dispose d’un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse. De plus, selon l’art. 23 al. 2 let. c OASA il apparaît assuré qu’un étranger quittera la Suisse, notamment lorsque le programme de formation qu’il a prévu est respecté. Le chiffre 3 de cette même disposition prévoit qu’une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue de formation ou de perfectionnement visant un but précis. Quant à l'art. 96 LEtr, il réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Toutefois, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision, l'art. 61 al. 2 LPA le leur interdisant. 4. Il ressort du dossier que M. N______, au cours des sept ans et demi qu’a duré son séjour à Genève, a changé trois fois de formation. Il n’a obtenu aucun des titres universitaires pour lesquels il s’était inscrit. De plus, la prolongation de l’autorisation de séjour qu’il sollicite pour terminer la formation qu’il suit à la HEG entraînerait un dépassement la durée de huit ans prévue à l’art. 23 OASA, sans que les conditions d'octroi d'une dérogation n'existent.
- 5/7 - A/4519/2008 Dans ces conditions, rien ne justifie de s’écarter de la décision prise par la CCRA. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2009 par Monsieur N______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
- 6/7 - A/4519/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi Le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/4519/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.