RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4507/2015-ICC ATA/360/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 4 ème section dans la cause
Madame A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 (JTAPI/173/2016)
- 2/8 - A/4507/2015 EN FAIT 1. Le 23 décembre 2015, Madame A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 26 novembre 2015, rejetant une réclamation qu’elle avait formée contre une décision de taxation de celle-ci émanant du service des impôts spéciaux en matière d’impôts sur les bénéfices et gains immobiliers (ci-après : IBGI). Mme A______ faisait élection de domicile en l’étude de Me Christian GEORG, notaire à Genève. 2. Le 8 janvier 2016, le TAPI a adressé à la recourante, en son domicile élu, un pli recommandé. Elle était invitée, sous peine d’irrecevabilité de son recours, à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.- d’ici au 7 février 2016. 3. Selon le document figurant à la procédure relatif au suivi des plis recommandés, extrait du site internet de la poste (www.laposte.ch), le pli précité a été distribué à sa destinataire via la case postale de l’étude du notaire le lundi 11 janvier 2016. 4. Par jugement du 19 février 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme A______ en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, ou de demande d’assistance juridique formée dans le même délai. 5. Le 24 février 2016, Mme A______ a écrit au TAPI. Elle avait été désagréablement surprise du prononcé du jugement précité. Elle n’avait jamais reçu la demande d’avance de frais précitée. Plus précisément, l’étude de notaires ne lui avait pas transmis la demande d’avance de frais dont elle n’avait pas eu connaissance, mais un autre document. Elle transmettait en annexe à son courrier un tirage d’un échange de courriels entre l’étude du notaire et elle-même du 24 février 2016. 6. Par jugement sur compétence du 26 février 2016, le TAPI, traitant cette requête comme un recours contre son jugement du 19 février 2016, l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour traitement par l’autorité judiciaire compétente. 7. Le 2 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 8. Le 3 mars 2016, le notaire a informé la chambre administrative que toute correspondance relative à la procédure devait être directement adressée à Mme A______ à son adresse privée, 1______, rue B______ à Genève.
- 3/8 - A/4507/2015 9. Le 23 mars 2016, Mme A______ a adressé, par pli recommandé, un nouveau recours à la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 26 février 2016 sur compétence. Elle y reprenait les explications et conclusions qu’elle avait prises dans sa requête du 24 février 2016. Elle transmettait en particulier un nouveau tirage de l’échange de courriels qu’elle avait eu avec le notaire le 24 février 2016, mais également un échange de courriels avec ce dernier du 11 janvier 2016. À teneur de l’échange de courriels du 11 janvier 2016, un collaborateur de l’étude du notaire lui avait écrit le 11 janvier 2016 à 15h25 pour lui transmettre « les courriers de l’AFC-GE des 5 et 8 janvier 2016 », en lui demandant d’examiner ces documents et de lui indiquer par retour de courriel l’adresse à laquelle il pouvait lui faire parvenir les originaux afin qu’elle puisse faire le nécessaire, ces derniers éléments figurant en gras et souligné dans le courriel. Elle lui avait répondu le même jour à 15h32 qu’elle avait reçu « ce document » et déjà transmis sa plainte au Tribunal. Elle lui demandait de garder les originaux dans son dossier. Il ressort d’autre part du tirage de l’échange de courriels du 24 février 2016 qu’elle avait écrit ce jour-là à l’étude de notaires à 14h49 pour confirmer qu’elle avait reçu le courriel de l’étude en question du 11 janvier 2016, mais que la pièce attachée à ce courriel était un document du 1er décembre 2015, soit la réclamation et qu’elle n’avait jamais reçu dudit notaire le document avec le bulletin de versement, permettant le règlement du montant de CHF 500.-. En réponse à ce courriel, un collaborateur de l’étude avait répondu à 14h52 pour confirmer que les pièces qu’il avait jointes à son courriel du 11 janvier 2016 n’étaient pas celles datées des 5 et 8 janvier 2016. La recourante avait alors réagi à ce courriel à 15h20. Elle comprenait ce qui s’étant passé. Un faux document avait été annexé au courriel du 11 janvier 2016 et elle n’avait pas reçu la demande d’avance de frais. Elle allait payer le montant réclamé le jour même et écrire à l’AFC-GE pour expliquer la situation. Elle demandait au notaire d’en faire de même pour confirmer cette erreur. 10. À réception de ce recours, le juge délégué a écrit à Mme A______. Il lui semblait que le nouveau recours qu’elle avait déposé le jour même à la chambre administrative procédait d’une confusion au vu des conclusions prises, ainsi que de l’argumentation. En réalité, ce n’était pas contre le jugement sur compétence du 26 février 2016 qu’elle recourait, mais contre le jugement du TAPI du 19 février 2016 déclarant son recours irrecevable pour faute d’avance de frais. Elle était priée de clarifier cette question d’ici au 11 avril 2016. 11. Par courrier du 18 avril 2016, la recourante a répété les explications qu’elle avait données au sujet des circonstances qui l’avaient conduite à ne pas effectuer l’avance de frais requise par le TAPI. Elle voulait également recourir contre le jugement du 26 février 2016, car elle était victime de circonstances particulières
- 4/8 - A/4507/2015 non reconnues par le TAPI, qui avait déclaré irrecevable son recours contre la décision sur réclamation. 12. Le 19 avril 2016, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. À la suite du jugement du TAPI du 19 janvier 2016, la recourante a écrit le 23 décembre 2015 à cette juridiction pour demander le réexamen de cette décision judiciaire dont elle contestait le bien-fondé, compte tenu de circonstances qu’elle expliquait. Cette démarche intervenant pendant le délai de recours, le TAPI l’a à juste titre considérée comme constituant un recours, et non pas comme une demande de révision au sens de l’art. 81 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dont elle ne remplissait pas, pour cette raison, les exigences formelles. Se devant de constater d’office son incompétence (art. 11 al. 2 LPA) le TAPI l’a transmise par jugement du 26 janvier 2016 à la chambre administrative, soit à la juridiction compétente pour connaître de ses jugements (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) en application de l’art. 64 al. 2 LPA. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 3 LPA). La recourante a également saisi le 23 mars 2016 la chambre administrative d’un recours contre le jugement du TAPI sur compétence du 26 février 2016. Au vu de sa détermination du 18 avril 2016, il apparaît néanmoins que ce n’est pas tant à la décision du TAPI de se déclarer incompétent qu’elle s’en prend qu’à son jugement d’irrecevabilité. Le recours du 23 mars 2016 sera donc considéré comme faisant double emploi avec celui du 23 décembre 2015, voire comme un complément à ce dernier compte tenu des pièces supplémentaires produites avec celui-ci et sera traité comme tel. 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une
- 5/8 - A/4507/2015 communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée). 3. À teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont considérées comme valablement notifiées lorsqu’elles sont adressées au domicile de leur destinataire ou à son domicile élu. Ainsi, la décision du TAPI du 8 janvier 2016 invitant la recourante à verser une avance de frais de CHF 500.- dans un délai donné lui a été valablement notifiée, dès lors qu’elle a été adressée à son notaire auprès duquel elle faisait élection de domicile. 4. En cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA) À rigueur de texte, cette disposition ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du délai (ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a) voire de sa prolongation mais seulement lorsqu’une telle requête intervient avant son échéance et qu’elle est justifiée (art. 16 al. 2 LPA). 5. À l’instar du non-respect d’un délai fixé par la loi, le non-respect du délai imparti par le juge pour effectuer l’avance de frais en raison de l’inactivité ou d’un défaut dans l’activité du mandataire ou du représentant est opposable au mandant ou au représenté (ATA/294/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/264/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/465/2013 du 30juillet 2013 ; ATA/453/2012 du 30 juillet 2012). 6. a. L’inobservation d’un délai imparti par le juge peut cependant faire l’objet d’une restitution si l’administré ou son mandataire a été empêché d’agir sans sa faute (art. 16 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). b. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). c. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et
- 6/8 - A/4507/2015 la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5) En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure : le fait qu’une demande d’avance de frais ne soit pas retirée à la poste par le mandataire d’un recourant auprès duquel celui-ci avait élu domicile parce que celui-ci s’était absenté de Genève en raison de problèmes familiaux sans prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir retirer son courrier recommandé en son absence (ATA/294/2016 précité consid. 3c) ; le fait qu’un recourant se soit trouvé à l’étranger et n’ait pu de ce fait effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d’organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu’un recourant domicilié à l’étranger n’ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l’avait reçu, lui avait transmis et n’ai pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d’une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5) ; le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6) ; une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b) ; la maladie si celle-ci n’empêchait pas le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 7. Selon les explications données par la recourante, qu’elle considère comme prouvées par les pièces qu’elle a produites, l’empêchement ayant conduit au non-versement de l’avance de frais dans le délai imparti serait consécutif à un défaut dans la transmission de la demande d’avance de frais par son mandataire. Sans avoir besoin d’examiner la valeur probante des copies de courriels
- 7/8 - A/4507/2015 transmises par la recourante, la chambre administrative constate que le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est susceptible de résulter d’un défaut dans l’organisation du mandataire de cette dernière ou d’une erreur de transmission commise par celui-ci ou par l’un de ses auxiliaires qui ne lui aurait pas transmis la bonne annexe, en pièce jointe à son courriel du 11 janvier 2016. Toutefois, cette carence de la recourante peut également être mise sur le compte d’un défaut de réaction de sa part à réception dudit courriel. En effet, celle-ci était à même de constater à sa lecture que seule une pièce était jointe audit courriel alors que celui-ci en annonçait deux, et que le document transmis, daté selon ses propres explications, du 1er décembre 2015, ne correspondait pas par cette date à celle des documents dont la transmission lui était annoncée, soit des documents portant respectivement les dates des 5 et 8 janvier 2016. On pouvait donc exiger d’elle qu’elle réagisse en conséquence en interpellant immédiatement son mandataire à ce sujet pour qu’il lui transmette les bons documents. Ces circonstances ne permettent pas de retenir en faveur de la recourante l’existence de circonstances extraordinaires et imprévisibles pouvant constituer une situation imposant une restitution de délai de paiement en application de l’art. 16 al. 3 LPA. Dès lors, le TAPI était en droit de déclarer irrecevable le recours de la contribuable, lorsqu’il a constaté, le 16 février 2016, qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai raisonnable qui avait pourtant été imparti à celle-ci pour le faire. 8. Le recours sera rejeté, étant manifestement mal fondé, ceci sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 9. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 ; au fond : le rejette ;
- 8/8 - A/4507/2015 met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :