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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.02.2009 A/4499/2008

24 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,113 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4499/2008-ELIM ATA/94/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 février 2009

dans la cause

Monsieur A______

contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/4499/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______ a été admis au programme de maîtrise universitaire en études du développement auprès de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en octobre 2006. 2. Par décision sur opposition du 27 octobre 2008, le directeur de l’IHEID a confirmé la décision du 19 février 2008 prononçant l’élimination de M. A______ du programme de Master. Lors de la troisième tentative de l’examen en « anthropologie et développement » le 7 février 2008, M. A______ avait obtenu la note de 2. Il était en situation d’échec définitif à la première série d’enseignements. Dite décision, expédiée par pli recommandé à M. A______ à son adresse, rue T______, Genève, indiquait la voie et le délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) dans un délai de trente jours. 3. M. A______ n’ayant pas retiré le pli recommandé ci-dessus dans le délai de garde venant à échéance le 5 novembre 2008, il a été réexpédié à l’expéditeur. 4. Par courriel du 9 novembre 2008, le conseiller aux études de l’IHEID a adressé à M. A______ la décision du 28 octobre 2008 ainsi que le rapport d’instruction de la commission des oppositions du 20 août 2008. 5. M. A______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 7 décembre 2008 et remis à un office de l’entreprise La Poste le 8 décembre 2008. L’en-tête du recours porte l’adresse « Rue T______ ». Il a conclu à ce qu’une exception lui soit accordée afin qu’il puisse terminer au plus vite son programme de maîtrise. 6. Dans sa réponse du 28 janvier 2009, l’IHEID a conclu au rejet du recours, à supposer qu’il soit jugé recevable. 7. Il sied de préciser que toutes les communications adressées tant par la CRUNI que par le Tribunal administratif à M. A______ à l’adresse rue T______ sont venues en retour à l’expéditeur, avec la mention « parti depuis plus d’un an ». 8. La recherche effectuée sur le site de l’office cantonal de la population indique comme adresse pour M. A______, rue T______, résidence M______.

- 3/5 - A/4499/2008 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’Université de Genève et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). Les recours interjetés avant l’entrée en vigueur de cette modification et pendants devant une autre juridiction, comme c’est le cas en l’espèce, sont transmis d’office au Tribunal administratif en application de l’article 162 alinéa 4 LOJ. 2. a. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 27 octobre 2008. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité compétente. En revanche, dès lors qu’il a été déposé à un office postal le 8 décembre 2008, la question du respect du délai de recours se pose. b. A teneur de l’article 26 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision sur opposition, les juridictions administratives genevoises ne connaissant par ailleurs pas de féries judiciaires en la matière (ACOM/120/2008 du 19 décembre 2008). Quant à la procédure devant le Tribunal administratif, elle est réglée sur la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp 23 et 24 et références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées). 3. En l’espèce, le délai de trente jours prévu par le RIOR commençait à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde du pli recommandé, soit le 6 novembre 2008. Il est venu à terme le vendredi 5 décembre 2008. Le recours ayant été posté le lundi 8 décembre 2008, il est manifestement tardif.

- 4/5 - A/4499/2008 Le recourant n’invoquant aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile, son recours sera déclaré irrecevable. 4. Vu l’issue du litige et les circonstances propres au cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 décembre 2008 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition prise le 27 octobre 2008 par le directeur de l'institut de hautes études internationales et du développement de l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’institut de hautes études internationales et du développement ainsi qu'au service juridique de l’université. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/4499/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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