RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4476/2009-EXPLOI ATA/696/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 décembre 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur D______ et Monsieur G______ représentés par Me Michael Lavergnat, avocat
contre
A/4476/2009 - 2 - SERVICE DU COMMERCE
- 3/4 - A/4476/2009 Vu la décision prise le 13 novembre 2009 par le directeur du service du commerce selon laquelle, faute d’autorisation délivrée, la vente aux enchères organisée par B______ société simple constituée de Messieurs D______ et G______, prévue le 15 novembre 2009 dans une villa privée, sise X______, chemin des P______ à Vandoeuvres serait considérée comme non autorisée, par référence à l’art. 5 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques du 24 juin 1983 (LVVE - I 2 30) ; vu le caractère exécutoire de cette décision, remise le 13 novembre 2009 en mains propres du conseil de MM. D______ et G______ ; vu le recours déposé à l’encontre de cette décision le 14 décembre 2009 auprès du Tribunal administratif, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à la constatation de la nullité de la décision attaquée ; vu la tenue de ladite vente le 15 novembre 2009, les recourants alléguant qu’il s’agissait d’une vente privée, laquelle n’était de ce fait pas soumise à autorisation au sens de l’art. 5 LVVE ; vu la détermination sur effet suspensif du 22 décembre 2009 du directeur du service du commerce, s’opposant à la restitution de l’effet suspensif aux motifs que la vente en question n’était pas une vente privée mais qu’elle était soumise à la loi et que l’intérêt public au respect de cette dernière devait l’emporter sur l’intérêt privé des recourants, principalement d’ordre économique ; CONSIDERANT EN DROIT QUE : selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l’autorité de décision pouvant toutefois ordonner l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ;lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ; en l’espèce, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif a perdu tout objet puisque la vente a bel et bien eu lieu le 15 novembre 2009 ; le bien-fondé de la décision attaquée nécessitant une instruction sur le fond, un délai sera octroyé au service intimé pour ce faire.
- 4/4 - A/4476/2009 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que la demande en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 14 décembre 2009 contre la décision du 13 novembre 2009 du service du commerce est devenue sans objet ; impartit au service du commerce un délai au 1er février 2010 pour répondre sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Lavergnat, avocat des recourants ainsi qu'au service du commerce.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :