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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2008 A/4470/2007

23 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,349 parole·~17 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4470/2007-CRUNI ACOM/52/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 23 avril 2008

dans la cause

Madame V______ représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination)

- 2/10 - A/4470/2007 EN FAIT 1. Madame V______ a entrepris des études auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en octobre 2003, à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), afin d’obtenir la licence en relations internationales. N’étant pas titulaire d’un certificat de maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent, elle a dû pour ce faire suivre la procédure d’admission des candidats sans maturité et a été admise à titre conditionnel pour l’année académique 2003-2004. 2. A l’issue de la session d’octobre 2004, Mme V______ n’avait pas obtenu la moyenne de 4 qu’il lui était impératif d’atteindre en raison de son admission conditionnelle. Néanmoins, compte tenu des notes obtenues, le doyen de la faculté a accepté le redoublement de la première année d’études à partir d’octobre 2004. Lors de la session d’octobre 2005, Mme V______ a réussi son premier cycle d’études. 3. Au cours de l’année académique 2005-2006, Mme V______ a suivi des enseignements du deuxième cycle de la licence en relations internationales et obtenu, à l’issue de la session d’automne 2006, 39 crédits. Elle se trouvait alors en situation d’échec pour n’avoir pas obtenu les crédits de l’enseignement « relations internationales I » après deux inscriptions à cet examen. Cette situation a été surmontée par sa demande de validation des crédits relatifs à cet enseignement (possibilité offerte s’agissant de notes situées entre 3 et 4), auquel la recourante avait obtenu le note de 3,5. A cette date, Mme V______ détenait 45 crédits. Or, le règlement de la faculté exigeait 51 crédits au cours de la première année de deuxième cycle pour pouvoir entrer à l’Institut des Hautes études internationales et y suivre les 3ème et 4ème années de formation. L’obtention de 45 crédits, qui mettait certes la recourante à l’abri d’une élimination (en-dessous du seuil de 30 crédits), ne lui aurait ainsi pas permis de poursuivre ses études de licence. 4. Mme V______ a dès lors demandé à pouvoir basculer en baccalauréat en sciences politiques, en date du 30 octobre 2006. 5. Par décision datée du 30 novembre 2006, le doyen de la faculté a accepté le basculement des études dans le cadre du baccalauréat universitaire en relations

- 3/10 - A/4470/2007 internationales (ci-après : baccalauréat), en précisant les équivalences accordées à Mme V______ ainsi que les modalités de déroulement de son cursus. Cette décision d’octroi d’équivalences précisait que l’étudiante pouvait s’inscrire à des enseignements de deuxième partie parallèlement aux cours de première partie, étant précisé que les examens de deuxième partie réussis ne seraient validés que provisoirement, leur validation définitive étant subordonnée à la réussite de la première partie conformément aux dispositions règlementaires. La décision rappelait par ailleurs les dispositions du règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : REBU) applicables à sa situation. 6. Lors de la session d’examens de mars 2007, l’étudiante était inscrite à quatre examens de la deuxième partie du baccalauréat universitaire auxquels elle ne s’est pas présentée, sans justification. Lors de la session de juin 2007, l’étudiante a été absente à trois examens de deuxième partie ainsi qu’à l’examen d’« introduction aux méthodes de la science politique A », examen de la première partie, et ce sans justification. Mme V______ a ainsi été éliminée de la faculté par décision du 6 juillet 2007, en raison de l’absence non justifiée lors d’une session d’examens. 7. L’étudiante a téléphoné à la conseillère aux études le 16 juillet 2007, expliquant à cette dernière qu’elle avait appelé le secrétariat des étudiants le 15 juin 2007 pour savoir s’il lui fallait envoyer un certificat médical en raison de son absence à un examen de première partie ; on lui avait répondu que cela n’était pas nécessaire. La conseillère aux études lui a conseillé de faire opposition. 8. En date du 20 juillet 2007, Mme V______ s’est opposée à la décision d’élimination du 6 juillet 2007. L’article 21 alinéa 1 lettre a REBU, n’était pas applicable s’agissant d’un unique examen de première partie. De plus, elle avait été mal renseignée par le secrétariat des étudiants qu’elle avait contacté le 15 juin 2007. 9. En date du 16 octobre 2007, l’opposition a été rejetée. La décision relevait l’absence de communication du certificat médical dans les deux jours suivant l’empêchement par une requête écrite adressée au doyen. Le simple relevé des numéros appelés depuis un poste téléphonique, qui certes confirmait une communication avec le secrétariat des étudiants, ne permettait pas de connaître le contenu de l’échange qui avait eu lieu.

- 4/10 - A/4470/2007 10. Contre cette décision sur opposition, l’étudiante a déposé recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), par courrier recommandé, posté le 16 novembre 2007. L’article 21 REBU ne s’appliquait pas au cas d’espèce, puisqu’elle effectuait sa troisième année d’études et que le REBU prévoyait que la première partie du plan d’études se compose des deux premiers semestres (art. 10 al. 2 REBU). Elle conteste en outre le caractère suffisant de cette base légale, notamment eu égard à son manque de clarté. Elle se considère également protégée par le principe de bonne foi, du fait des assurances du secrétariat des étudiants qu’elle aurait reçues le 15 juin 2007 et dont elle aurait pâti par la suite. Elle invoque le cas d’une camarade à qui la même mésaventure serait arrivée. Elle fait ensuite valoir une violation de son droit d'être entendue, le doyen ne s’étant pas prononcé sur son grief relatif à l’application de l’article 21 REBU s’agissant d’un seul examen de première partie. Subsidiairement, elle fait référence, , à l’existence de circonstances exceptionnelles au sens du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). 11. L’université a répondu en date du 11 janvier 2008, réponse complétée le 24 janvier 2008. Elle expose en quoi l’étudiante a été à juste titre exclue de la faculté en application de l’article 21 alinéa 1 lettre a REBU. Elle confirme que la recourante était soumise aux règles de la première partie du plan d’études. Elle conteste le manque de clarté du REBU s’agissant de l’obligation de fournir un certificat médical pour éviter l’élimination de la faculté. Elle indique que s’il est vrai que la communication avec le secrétariat des étudiants est avérée par le relevé téléphonique produit, il est impossible d’en connaître la teneur, ce dont découle l’impossibilité de fonder la protection de la bonne foi sur cet élément. Elle conteste enfin l’existence de circonstances exceptionnelles et d’une violation du droit d'être entendu. 12. Une demande de restitution de l’effet suspensif a été formulée par la recourante dans son recours, demande que la présidente de la CRUNI a rejetée par décision présidentielle le 12 décembre 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/10 - A/4470/2007 EN DROIT 1. a. Dirigé contre la décision sur opposition du 16 octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 RU; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). b. La recourante conclut à ce que la CRUNI ordonne la comparution personnelle des parties. La commission s’estimant suffisamment renseignée par les écritures des parties, elle rejette cette conclusion, en rappelant sa jurisprudence constante à cet égard (ACOM/19/2008 du 13 février 2008 c. 3 d. et références citées). 2. a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU). b. Le REBU en son article 16 stipule, que l’absence non motivée à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notation (al. 1). L’alinéa 2 précise que l’étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure adresse au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, dans les deux jours. Le REBU contient en outre des dispositions spécifiques à la première partie des études (art. 19-21 REBU) et à la deuxième partie (art. 22-24 REBU). La première partie des études correspond aux deux premiers semestres d’études et nécessite l’obtention de 60 crédits (art. 10 REBU). S’agissant de la première partie, l’article 21 alinéa 1 lettre a REBU prévoit que l’étudiant qui, sans dispense ou motif valable, ne s’est pas présenté à la totalité des examens de première partie lors des sessions ordinaires subit un échec définitif et est exclu de la faculté. La réglementation est différente pour la deuxième partie, où l’absence non motivée à une session ordinaire ne conduit pas automatiquement à l’élimination, ce qui explique que les sept examens de deuxième partie auxquels la recourante était inscrite et ne s’est pas présentée sans fournir de justification entre mars et juin 2007n’aient pas porté à conséquence. c. La faculté a effectué en l’espèce une application correcte du règlement : à rigueur de texte, la recourante étant dans l’obligation de réussir l’examen de première partie « introduction aux méthodes de science politique A » ; or, elle ne

- 6/10 - A/4470/2007 s’y est pas présentée lors de la session ordinaire du mois de juin 2007, et ce sans motif valable. La recourante fait cependant valoir que le règlement manque de clarté, constituant ainsi une base légale de valeur douteuse, et qu’elle ne pouvait imaginer que les dispositions relatives à la première partie du plan d’études lui étaient applicables, étant alors depuis trois ans immatriculée à l’université et ne devant passer qu’un seul enseignement de première partie. d. Ces deux arguments ne sauraient convaincre. D’une part, la lettre du règlement, comme exposée ci-dessus, est parfaitement claire s’agissant de la situation des étudiants en première partie d’études, qui doivent se présenter aux sessions ordinaires, sous réserve d’une absence justifiée conformément au REBU. Le fait que l’article 16 REBU ne contienne pas de sanctions s’explique par les conséquences distinctes attachées à son non-respect, selon que l’étudiant se trouve en première partie ou en deuxième partie d’études. Il convient de noter que la recourante était parfaitement au courant de cette procédure, le dossier faisant état de pas moins de cinq occurrences antérieures à l’année académique 2006-2007 où, après ne s’être pas présentée à des examens, la recourante a adressé au doyen des courriers présentant un certificat médical tardif et s’excusant de n’avoir pas respecté les délais fixés pour ce faire. D’autre part, on ne saurait retenir que la recourante était dans l’impossibilité de déterminer si les dispositions relatives à la première partie lui étaient applicables. En effet, la décision d’octroi d’équivalences datée du 30 novembre 2006 est extrêmement précise sur cette question. Elle indique que la recourante peut s’inscrire à des cours de deuxième partie du baccalauréat, mais précise que leur validation ne sera que provisoire tant que la première partie du baccalauréat n’aura pas été réussie, ce qui démontre que la recourante est inscrite en première partie. En outre, la décision rappelle que les dispositions des articles 8 à 24 REBU (donc l’article 21 notamment) lui sont applicables. e. Peut se joindre à cet ensemble de griefs, celui relatif à l’absence de prise de position, dans la décision sur opposition, sur l’application des dispositions du REBU concernant la première partie du plan d’études à une étudiante qui n’a plus qu’un examen de première partie à réussir et a déjà effectué quatre semestres à l’université. Ce grief découle d’une vision erronée de la situation de l’étudiante. Ayant basculé du système de licence à celui de baccalauréat, ce qui représentait pour elle une « chance » rendue possible en vertu du droit transitoire, la recourante était

- 7/10 - A/4470/2007 inscrite en programme de baccalauréat à compter du 1er octobre 2006 (conformément à sa demande), effectuant dès lors son premier semestre de baccalauréat à cette date, la nécessité de n’effectuer qu’un examen de première partie découlant simplement de l’octroi de nombreuses équivalences. Du point de vue facultaire, il ne fait donc aucun doute que la recourante se trouvait en première partie de baccalauréat, ainsi que la décision d’octroi d’équivalences l’indiquait de façon extrêmement claire. Le doyen n’était dès lors pas tenu de se pencher de manière approfondie sur cette question dans sa décision sur opposition. f. L’ensemble de ces griefs, mal fondé, doit donc être rejeté. 3. a. La recourante fait ensuite valoir qu’elle doit être protégée au titre de la bonne foi, puisqu’elle a contacté le secrétariat des étudiants le 15 juin 2007 et conclu de cet entretien téléphonique qu’elle n’était pas dans l’obligation de fournir un certificat médical. b. La recourante a pu établir de façon irréfutable l’existence d’une communication avec le secrétariat des étudiants, par la production d’un extrait de décompte téléphonique. La commission de céans ne peut cependant raisonnablement en déduire que la recourante s’est vue donner des informations erronées dont l’observation lui aurait été préjudiciable. En effet, il ressort de l’ensemble du recours que la recourante était persuadée qu’elle effectuait sa troisième année d’études et il paraît raisonnable de penser qu’elle a donné cette information au secrétariat des étudiants lors de son appel, entraînant de ce fait la réponse que la production d’un certificat n’était pas indispensable. Il convient de relever en outre, que la non-production d’un certificat médical permettant d’excuser l’absence lors d’un examen de deuxième partie, si elle n’entraîne pas de conséquences irréparables pour l’étudiant, provoque cependant la note de 0 et l’obligation de réussir l’examen lors de la session extraordinaire suivante. On comprend donc mal que la recourante, en possession d’un certificat daté du 11 juin 2007, ne l’ait pas fait parvenir immédiatement à la faculté. d. La recourante invoque encore la situation d’une camarade, dont la cause a donné lieu à une décision de la CRUNI (ACOM/34/2008 du 2 avril 2008), pour étayer le comportement de la faculté relatif aux étudiants transférés en programme de baccalauréat. Néanmoins un élément important distingue les deux cas : dans l’ACOM/34/2008, la recourante pouvait se fonder sur une note manuscrite de la conseillère aux études relatant leur entretien, ce qui a conduit la CRUNI à laisser la question de la protection de la bonne foi ouverte. En revanche, dans le présent

- 8/10 - A/4470/2007 litige, aucun élément matériel ne vient supporter la thèse de la recourante, si bien qu’il convient de la rejeter également. 4. a. En dernier lieu, la recourante invoque l’existence de circonstances exceptionnelles dont le doyen aurait dû tenir compte lors de sa décision d’élimination (art. 22 al. 3 RU). b. De jurisprudence constante, il y a lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvrent pas, à savoir l’invocation de justes motifs par l’étudiant (art. 36 et art. 37 RU), d’une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d’autre part. En estimant que la production d’un certificat médical par le recourant était tardive, le doyen a confirmé l’absence de justes motifs. Dans la mesure où c’est l’absence de la recourante à la session d’examens de juin 2007 qui a conduit à son élimination, il reste à examiner si elle pourrait faire valoir des circonstances exceptionnelles. c. La CRUNI a reconnu que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006 ; ACOM/49/2005 du 11 août 2005), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant. d. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celles des autorités académiques et se limite à vérifier que celles-ci n’ont pas abusé du pouvoir d’appréciation qui leur a été confié (ACOM/48/2006 du 15 juin 2006 ; ACOM/58/2006 du 30 juin 2006). L’admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l’étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l’origine de l’élimination (ACOM/33/2006 du 19 avril 2006). e. Il n’appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l’existence de circonstances exceptionnelles, son pouvoir d’examen étant limité à l’abus du pouvoir d’appréciation accordé à l’université (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005). Il lui est de ce fait impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006).

- 9/10 - A/4470/2007 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis s’agissant du grief relatif aux circonstances exceptionnelles. Il sera en revanche rejeté s’agissant des griefs relatifs à l’application de l’article 21 REBU ainsi qu’à une éventuelle protection de la bonne foi de la recourante. La décision est dès lors annulée et le dossier renvoyé à la faculté afin qu’elle se détermine sur l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il y a en revanche lieu d’allouer une indemnité de CHF 1’000.- à Mme V______, qui agit par le ministère d’un avocat et qui a pris des conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 – E 5 10 03, applicables par renvoi de l’art. 34 RIOR). L’université, qui succombe, devra prendre en charge ce montant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2007 par Madame V______ contre la décision du 16 octobre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision sujette à opposition dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1’000.- à Mme V______ à charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans

- 10/10 - A/4470/2007 les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pierre Martin-Achard, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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