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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.10.2009 A/4463/2008

27 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,504 parole·~8 min·4

Riassunto

CONCLUSIONS; MOTIVATION | Confirmation de l'irrecevabilité d'un recours contre une décision de la CCRA. Le recours, bien que spécifiant la décision contre laquelle il était dirigé, ne comportait aucune conclusion. | LPA.65.al1 ; LPA.65.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4463/2008-LCI ATA/534/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 octobre 2009

dans la cause

Monsieur B______ contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ______ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 février 2009 (DCCR/241/2009)

- 2/5 - A/4463/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______ est propriétaire depuis 1997 de la parcelle X______, feuille Y______, de la Commune de Genève-Plainpalais, sur laquelle est édifié un immeuble d'habitation comportant plusieurs logements, à l'adresse rue S______. 2. Dès 2004, M. B______ a entrepris des travaux de réfection dans cet immeuble, sans être au bénéfice d'une autorisation de construire, ce qu'un inspecteur du département des contructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a constaté à plusieurs reprises. 3. Le 11 janvier 2006, le DCTI a ordonné à M. B______ de déposer une demande d'autorisation de construire. 4. Par décision du 29 mai 2008, le département a infligé à M. B______ une amende de CHF 5'000.-. Il lui a à nouveau ordonné de se conformer à sa décision du 11 janvier 2006, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), selon lequel "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende". 5. Le 23 juin 2008, M. B______ a interjeté un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, devenue depuis le 1er janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre la décision du département du 29 mai 2008. Le recourant a sollicité l'audition de plusieurs témoins. 6. Par décision du 19 février 2009, la CCRA a rejeté le recours de M. B______, sans avoir entendu les témoins précités. 7. Le 25 mars 2009, M. B______ a écrit au Tribunal administratif en se plaignant de la décision de la CCRA et il a complété ce texte par un fax du 28 mars 2009. Il n'a pris aucune conclusion formelle et il a sollicité une nouvelle fois l'audition des témoins en question. 8. Par plis simple et recommandé, le Tribunal administratif a imparti à M. B______ un délai au 30 avril 2009 - sous peine d'irrecevabilité - pour qu'il précise ses conclusions, son "recours" n'étant pas conforme à l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 9. Les 1er et 14 avril 2009, M. B______ a demandé une nouvelle fois l'audition des témoins, sans pour autant formuler de conclusions.

- 3/5 - A/4463/2008 10. Le DCTI a répondu le 14 mai 2009. Le recours de M. B______ devait être déclaré irrecevable, faute de conclusions formelles. 11. Le 25 mai 2009, M. B______ a renouvelé sa demande d'audition des témoins. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/478/2008 précité). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit. pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en

- 4/5 - A/4463/2008 quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l’ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388). 3. En l'espèce, bien que M. B______ ait mentionné la décision contre laquelle il recourait, il n'a pris aucune conclusion formelle dans ses courriers adressés au Tribunal administratif en date des 25 mars 2009, 1er et 14 avril 2009. Ce "recours" du 25 mars 2009 et ses compléments sont donc irrecevables. 4. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable "le recours" interjeté le 25 mars 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 février 2009 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;

- 5/5 - A/4463/2008 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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