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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.03.2017 A/4461/2015

7 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,188 parole·~21 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4461/2015-PE ATA/269/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mars 2017 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Yves Rausis, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2016 (JTAPI/65/2016)

- 2/12 - A/4461/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______1988, est ressortissante de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. 2. Le 14 février 2014, l'association Femmes Africa Solidarité (ci-après : FAS) a écrit à l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour solliciter une autorisation en faveur de Mme A______. Cette dernière était l'heureuse lauréate de la quatrième édition du programme de bourse pour la « recherche en genre et conflit » de FAS. Ce programme de bourse d'une année était destiné à des jeunes femmes africaines, et avait été initié afin de promouvoir la recherche dans le domaine précité. La boursière intégrait le secrétariat international de FAS à Genève pour une durée de neuf mois, et complétait ensuite le programme en accomplissant un stage de trois mois auprès d'un partenaire de FAS en Afrique. À l'issue de ce programme de recherche, la boursière quittait le territoire suisse rentrait dans son pays d'origine, conformément aux termes des conditions d'attribution de la bourse. Le curriculum vitae remis par Mme A______ indiquait qu'elle était titulaire d'un Bachelor of Laws de l'université d'Addis-Abeba obtenu en 2008 et d'un Master's Degree in Gender and Peace Building de l'Université des Nations unies pour la paix à San José au Costa Rica, obtenu en 2013. Elle avait exercé les fonctions d'expert juridique junior auprès du conseil d'administration des juges de la Cour municipale sociale d'Addis-Abeba pendant trois mois en 2008, avait été assistante juge junior à la Cour municipale d'Addis-Abeba en 2009 et 2010, et membre élu du Conseil municipal de cette même ville entre mai 2010 et juillet 2012. 3. Par contrat du même jour, FAS l'a engagée comme stagiaire pour une durée de neuf mois (soit du 15 avril 2014 au 15 janvier 2015), moyennant une indemnité mensuelle de CHF 2'415.- destinée à couvrir ses frais. 4. Le 20 mars 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a approuvé le principe de l'octroi d'une telle autorisation. 5. Le 27 mars 2014, l'OCPM a délivré une autorisation de courte durée (permis L) en faveur de Mme A______, pour un séjour de neuf mois en tant que stagiaire d'exploitation. 6. Mme A______ est arrivée à Genève le 15 avril 2014.

- 3/12 - A/4461/2015 7. FAS a déclaré à l'OCPM la fin des rapports de service pour le 15 janvier 2015. 8. Mme A______ a quitté la Suisse à une date indéterminée en 2015, mais y est revenue le 31 août 2015 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 26 novembre 2015, délivré à Addis-Abeba en vue de lui permettre de rendre visite à son frère, qui habite Zurich et y travaille comme assistant de recherche à l'École B______. 9. Le 17 septembre 2015, elle s'est inscrite à l'école C______ (ci-après : C______), afin d'y suivre un programme d'études jusqu'en décembre 2017. 10. Le même jour, Mme A______ a soumis à l'OCPM une demande d'autorisation de séjour (permis B) pour études. Elle était inscrite auprès du C______ pour l'année académique 2015-2016. La fin des études, stage inclus, était prévue pour le mois de décembre 2017. Selon la « lettre de confirmation de cours » du 17 septembre 2015 jointe à la demande et émanant du C______, le cursus choisi était celui de « Master IT in ebusiness (MSIT) ». 11. Par lettre du 30 octobre 2015, l'OCPM l'a informée du fait qu'il entendait refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, ses observations. 12. Le 12 novembre 2015, Mme A______ a répondu à l'OCPM. Elle était une jeune avocate ambitieuse et une activiste sociale passionnée par les droits des femmes et la résolution des conflits. Elle s'était rendu compte lors de ses diverses expériences professionnelles, de l'importance des technologies de l'information. Les universités suisses ayant une réputation mondiale dans ce domaine, elle avait donc cherché à s'y inscrire et avait été ravie d'apprendre son admission au sein de l'une d'entre elles. C'était alors qu'elle se trouvait en Suisse pour rendre visite à son frère qu'elle avait reçu sa lettre d'admission au C______, ce qui expliquait son entrée en Suisse au bénéfice d'un simple visa. Son frère l'encourageait à poursuivre ses études dans l'école susmentionnée, et s'était proposé de la prendre en charge financièrement ; elle avait également pu trouver rapidement une chambre. À la fin de ses études, elle avait l'intention de retourner en Éthiopie et d'y travailler dans le domaine juridique en militant pour les droits des femmes. Elle joignait des lettres de référence, dont une de la direction du C______ indiquant qu'elle était une élève appliquée et consciencieuse, ainsi qu'un

- 4/12 - A/4461/2015 curriculum vitae dont il résultait notamment qu'entre avril et septembre 2015, elle avait travaillé en tant que juriste pour une compagnie sise à Addis-Abeba. 13. Par décision du 1er décembre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 31 janvier 2016 pour quitter la Suisse. L'intéressée ne remplissait pas les conditions légales posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle était déjà au bénéfice d'une formation universitaire qui lui avait permis de s'intégrer professionnellement. De plus, au terme de sa formation, elle pourrait être tentée de rester en Suisse, en prétextant la poursuite de ses études, ou afin de trouver de meilleures conditions de vie. Enfin, dans la mesure où Mme A______ n'avait pas préalablement sollicité un visa d'études auprès de l'ambassade suisse à Addis-Abeba, la formation invoquée visait principalement à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Pour le même motif, la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, l'intéressée ne prétendant par ailleurs pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 14. Le 18 décembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Parmi les pièces produites figurait un extrait du site Internet du C______, décrivant le programme du diplôme d'« IT Engineer in e-business », ainsi qu'une attestation de la direction du C______ datée du 10 novembre 2015, selon laquelle Mme A______ était inscrite au « cours de Master IT Engineer session septembre 2015 », d'une durée de deux ans si le stage de six mois était effectué. 15. Par jugement du 25 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours. Mme A______ n'avait pas respecté la procédure de demande d'autorisation de séjour pour études, mettant les autorités devant le fait accompli. Elle était au bénéfice d'une formation juridique complète, qui lui avait permis de s'insérer professionnellement dans son pays. Enfin et surtout, âgée de trente ans, elle n'avait pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'en Éthiopie. 16. Par acte posté le 11 février 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ou à l'octroi de toute autre mesure provisionnelle,

- 5/12 - A/4461/2015 ainsi qu'à l'audition des parties en cause, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Elle venait d'avoir 28 ans. En sus des activités mentionnées dans son curriculum vitae, elle était active au sein de deux associations œuvrant pour les femmes et les enfants en Éthiopie, à savoir D______ et E______. Le C______ n'était pas qu'une école d'informatique ; elle y étudiait d'autres branches, telles que l'économie d'entreprise, la comptabilité, le marketing ou encore le management, susceptibles de l'aider à gérer une organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) – ce qui constituait son objectif final. Sur le fond, elle satisfaisait à la condition des qualifications personnelles, conformément à l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), puisqu'à l'occasion de son séjour antérieur elle avait respecté les conditions posées à son séjour. Elle était revenue sur sol suisse en toute légalité pour rendre visite à son frère, et ce n'était qu'une fois sur le territoire que l'occasion s'était présentée d'intégrer le programme d'études du C______. La direction de ce dernier lui avait assuré qu'elle pouvait faire sa demande d'autorisation de séjour directement en Suisse, et il était dès lors disproportionné de se fonder sur cette erreur pour lui refuser l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, si elle avait exercé diverses activités professionnelles par le passé, c'était toujours en lien avec la cause de la promotion de la paix et des droits des femmes. Son nouveau cursus ne constituait pas un changement d'orientation, mais lui donnait les outils nécessaires à la gestion d'une ONG. Il n'y avait pas lieu de se fonder sur son âge, étant précisé qu'elle avait moins de trente ans. L'encombrement des écoles suisses n'était pas un critère pertinent. 17. Le 15 février 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 18. Le 17 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours sur le fond. Au regard des éléments au dossier, en particulier du fait que l'intéressée n'avait pas respecté la procédure de dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour études depuis l'étranger, qu'elle était jeune et célibataire sans aucune contrainte familiale en Éthiopie et compte tenu aussi de la situation

- 6/12 - A/4461/2015 socioéconomique prévalant à ce jour dans ce pays, il estimait que la sortie de Suisse n'était pas garantie. De plus, il ressortait clairement du dossier que Mme A______ bénéficiait déjà d'une formation universitaire et d'une large expérience professionnelle et qu'elle n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'une nouvelle formation à Genève était indispensable à assurer son avenir professionnel dans son pays d'origine. 19. Le 25 février 2016, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande d'effet suspensif. 20. Le 4 avril 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 avril 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 21. Le 25 avril 2016, l'OCPM a déclaré ne pas avoir d'observations complémentaires. 22. Le 29 avril 2016, Mme A______ en a fait de même. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 3. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions (cumulatives) suivantes : – la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- 7/12 - A/4461/2015 – il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; – il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; – il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 4. L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, soit en présentant notamment : – une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; – la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; sont considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - SEM - Domaine des étrangers, version au 18 juillet 2016, ch. 5.1.2) ; – une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du SEM précités, ch. 5.1.2). 6. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

- 8/12 - A/4461/2015 Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-2291/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

- 9/12 - A/4461/2015 9. En l’espèce, la recourante est revenue en Suisse en août 2015, sans demander au préalable de visa pour études et donc en mettant les autorités suisses de migration devant le fait accompli, ce qui laisse douter de la véracité de sa volonté exprimée de retourner dans son pays d'origine une fois ses études achevées, malgré ses explications revenant à plaider l'économie de procédure dans la mesure où elle aurait reçu sa lettre d'admission alors qu'elle était en visite chez son frère à Zurich. Aussi et surtout, le choix et la pertinence des études par rapport à son cursus et à ses propres explications demeurent problématiques. En effet, la recourante indique avoir été attirée par la renommée des universités suisses et avoir cherché à s'y inscrire : or le C______ n'est pas une université suisse, et la recourante n'a jamais produit de pièces pouvant démontrer qu'elle avait cherché à s'inscrire dans une université. De plus, la nécessité de venir effectuer une formation portant principalement sinon exclusivement sur l'informatique et la confection de sites Internet – à cet égard, le programme produit par-devant le TAPI correspond au diplôme d'« IT Engineer in e-business », qui n'est pas celui que brigue la recourante –, alors qu'elle dispose déjà d'une formation académique et en particulier d'un master, et qu'elle a occupé dans son pays et même à l'étranger divers postes, ce tant avant son séjour en Suisse comme stagiaire qu'après, n'a pas été suffisamment démontrée. Le seul fait de dire vouloir à moyen terme gérer une organisation non gouvernementale – fait qui ne ressort du reste pas de la demande initiale d'autorisation de séjour pour études – ne saurait être considéré comme suffisant à cet égard. Dans ces conditions, on doit admettre que la condition des qualifications personnelles n'était pas remplie, et la décision de refus rendue par l'OCPM et confirmée par le TAPI apparaît ainsi conforme au droit. 10. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas ; elle y est du reste spontanément rentrée à la fin de son séjour précédent en Suisse achevé en janvier 2015. 11. Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 10/12 - A/4461/2015 12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

le président siégeant :

- 11/12 - A/4461/2015

M. Rodriguez Ellwanger

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/4461/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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