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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2003 A/446/2003

29 aprile 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,842 parole·~9 min·3

Riassunto

LCR

Testo integrale

2ème section

du 29 avril 2003

dans la cause

Monsieur D. B.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/446/2003-LCR EN FAIT

1. Né en 1979 au Cameroun et titulaire d'un permis de séjour de type B, Monsieur D. B. est domicilié dans le canton de Genève. Il a accompli un apprentissage de vendeur et a obtenu le certificat fédéral de capacité correspondant.

2. À teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), l'intéressé a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes :

a. Un avertissement du 6 août 1999 pour avoir conduit à une vitesse supérieure à celle autorisée et inadaptée aux conditions du trafic.

b. Le 30 août 1999, le SAN a décidé de soumettre l'intéressé à un cours de circulation routière en raison d'une perte de maîtrise ayant entraîné une collision en date du 13 juillet 1999 et pour les faits ayant conduit à l'avertissement précitée.

c. Le 20 février 2001, un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois à M. B. pour un excès de vitesse (18 km/h, marge de sécurité déduite).

d. Le 22 mai 2002, un nouveau retrait pour une durée de sept mois à l'occasion d'un nouvel excès de vitesse (plus de 30 km/h, marge de sécurité déduite).

e. Le 22 novembre 2002, le permis de conduire de M. B. lui a été retiré à nouveau et ce, pour une durée de dix mois, car il avait conduit alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis.

3. Le 24 février 2003, une patrouille de la gendarmerie genevoise a contrôlé M. B. qui se trouvait au volant d'un véhicule automobile. L'intéressé a tenté de s'identifier au moyen d'un permis de conduire qui n'était pas le sien, mais la supercherie fut découverte.

4. Le 11 mars 2003, le SAN a retiré son permis de conduire à l'intéressé à titre définitif et ce, pour une durée minimale de vingt-quatre mois, considérant les antécédents de M. B., qui n'était titulaire d'un permis de conduire que depuis le 15 janvier 1998.

- 3 -

5. Le 20 mars 2003, M. B. a recouru contre la décision précitée. Il reconnaissait avoir commis des fautes graves, mais se devait de détenir un permis de conduire pour retrouver du travail. Son épouse n'avait pas d'activité lucrative et il devait assumer diverses charges.

6. Le 28 mars 2003, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. M. B. a reconnu avoir conduit alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis tant le 29 juillet 2002 à Lausanne que le 24 février 2003 à Genève. Il ne trouvait pas de travail dans le domaine de la vente et était au chômage. Chaque fois qu'il se présentait pour une place, on lui demandait s'il avait le permis de conduire. Il n'était plus en mesure de payer le leasing de sa voiture. Ses charges comprenaient notamment son loyer qui se montait à CHF 870.-, ses impôts, qui étaient retenus à la source et la caisse-maladie, qui lui coûtait mensuellement CHF 311.- par personne. Il avait encore des charges courantes, mais pas de charges de famille pour l'heure. Son épouse, titulaire d'un permis B qu'elle venait de recevoir, n'avait pas d'emploi.

b. Entendue par la voix de sa représentante, l'autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise en fonction notamment de sa décision du 22 novembre 2002 qui comportait déjà la menace de retrait du permis de conduire à titre définitif.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L'autorité intimée se prévaut, dans sa décision litigieuse du 11 mars 2003, de deux avertissements et de trois retraits de permis de conduire précédemment infligés au recourant. L'un des deux avertissements ne fait l'objet d'aucune pièce au dossier. Celui-ci contient la trace d'un avertissement et de trois mesures de retrait ainsi que du renvoi de l'intéressé à un cours d'éducation routière. Cette différence entre le dossier

- 4 déposé et la décision attaquée, concernant les antécédents, n'est pas décisive, étant établi que l'intéressé a fait à en tous les cas l'objet de quatre mesures à caractère de sanction en moins de quatre ans et a encore été invité à fréquenter un cours d'éducation routière durant la même période alors même que son permis de conduire ne lui avait été délivré qu'au mois de janvier 1998.

2. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.

La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA K. du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA L. du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait

- 5 du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA T. du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA G. du 25 février 2003).

En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet de quatre mesures administratives entre le mois d'août 1999 et le mois de mai 2002, soit en quelque trois ans et neuf mois, sans compter la mesure aujourd'hui litigieuse. Il ne ressort certes pas du dossier que les précédentes mesures administratives avaient été prononcées à la suite d'infractions ayant entraîné des conséquences particulièrement graves. Ce point n'est toutefois pas décisif. En se laissant aller à commettre constamment des infractions, notamment en conduisant à plusieurs reprises alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire limitée dans le temps, le recourant a démontré amplement son incapacité de respecter le cadre légal qui s'applique à la circulation routière. Quant aux autres infractions, il s'agit le plus souvent de conduites à des vitesses supérieures à celles autorisées, ce qui prouve l'incapacité du recourant à respecter les limites au-delà desquelles le danger est censé poindre.

Selon la jurisprudence déjà citée, le retrait du permis de conduire définitif prononcé à l'égard des conducteurs incorrigibles ne constitue pas la sanction d'une pathologie, comme l'alcoolisme au sens médical du terme. Une telle mesure est prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs multiples infractions soient liées à un état de santé psychique particulier. Ceci est bien le cas du recourant.

3. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai

- 6 d'épreuve d'une durée de deux ans, l'autorité intimée a tenu compte de la sévérité de la mesure prise à son encontre, alors même qu'il a exposé, sans avoir été contredit, qu'il avait besoin de son permis de conduire pour retrouver un emploi, et qui doit faire face à certaines charges, notamment à l'entretien de son épouse. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer un délai d'épreuve d'une durée inférieure, étant donné l'échec des précédentes mesures de retrait, qui n'ont manifestement pas eu l'effet admonitoire espéré.

4. Mal fondé, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2003 par Monsieur D. B. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2003 lui retirant son permis de conduire à titre définitif (durée minimale vingt-quatre mois);

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur D. B. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 7 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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