Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2018 A/4452/2017

29 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,665 parole·~18 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4452/2017-ANIM ATA/518/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 mai 2018 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michel Bosshard, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/11 - A/4452/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née en 1969, est domiciliée à Carouge. Elle est propriétaire d’une chienne Labrador, croisée avec un Berger allemand, née le ______ 2013 nommée B______ et d’une chienne de race Shih- Tzu née en 2008, dénommée C______. 2) À la suite d’un incident impliquant B______ et un congénère nommé D______, appartenant à des voisins de l’intéressée, le 27 juin 2015, Mme A______ a été mordue par D______, puis soignée pour cela. Un spécialiste du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) s’est rendu au domicile de l’intéressée le 8 juillet 2015 et a conclu que B______ présentait un risque de dangerosité et que sa détentrice n’était pas suffisamment vigilante. 3) Le 14 juillet 2015, le SCAV a enjoint Mme A______ de lui faire parvenir, avant le 15 septembre 2015, divers documents, en particulier une copie d’une attestation de suivi du cours pratique avec B______. Ce courrier étant resté sans suite, malgré une relance, l’intéressée a été dénoncée au service des contraventions et une amende de CHF 200.- lui a été infligée, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Mme A______ n’ayant toujours pas transmis le certificat démontrant qu’elle avait suivi la formation théorique obligatoire, une nouvelle amende de CHF 200.lui a été infligée, le 4 février 2016. 4) Le 17 juin 2016, le SCAV a ordonné que B______ soit muselée au moyen d’une muselière de type « à panier » dans les endroits fréquentés par le public et par d’autres chiens, interdit à Mme A______ de promener B______ en compagnie d’autres chiens, ordonné que l’intéressée – de même que les autres personnes susceptibles de promener B______ – suivent des cours d’éducation canine jusqu’à ce qu’ils maîtrisent entièrement la chienne, ordonné à Mme A______ de transmettre au service, avant le 31 juillet 2016, un premier rapport de l’éducateur canin et une copie de l’attestation de suivi du cours pratique, concernant B______, ainsi qu’un deuxième rapport de l’éducateur canin pour le 30 septembre 2016 au plus tard. B______ avait blessé un autre chien, et Mme A______ ainsi que son fils, Monsieur E______, ne disposaient pas des connaissances et de la compréhension du comportement des chiens leur permettant de maîtriser ce canidé.

- 3/11 - A/4452/2017 Cette décision est devenue définitive et exécutoire. 5) Au vu des éléments fournis par l’éducatrice canine, le SCAV a, le 22 septembre 2016, levé divers éléments de la décision du 17 juin 2016 et maintenu l’obligation faite à Mme A______ et aux personnes susceptibles de détenir ou de promener B______ de suivre des cours d’éducation canine, la première nommée devant produire un rapport et une attestation avant le 30 septembre 2016. À défaut, le séquestre définitif de B______ pouvait être ordonné. 6) Le 1er novembre 2016, le SCAV a relancé Mme A______. Il n’avait pas reçu le second rapport de l’éducateur canin ni l’attestation de suivi de cours pratiques. Un ultime délai lui était accordé au 15 novembre 2016. À défaut, une ordonnance pénale pourrait être prononcée. Le délai a été prolongé au 10 décembre 2016. Les précédents courriers étant restés sans suite, Mme A______ a été dénoncée au service des contraventions, lequel lui a infligé une amende de CHF 200.- pour ne pas avoir suivi les cours pratiques obligatoires, le 30 novembre 2016. 7) Sans nouvelles de l’intéressée, le SCAV a, le 21 décembre 2016, maintenu sa décision du 17 juin 2016, cela sous la menace du prononcé d’un séquestre définitif ainsi que d’une sanction fondée sur l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ce pli étant resté sans effet, une nouvelle contravention de CHF 200.-, a été infligée par l’autorité le 1er février 2017. 8) Le SCAV ayant été saisi d’une nouvelle plainte à la suite du comportement agressif de B______, il a, le 12 avril 2017, confirmé la décision du 17 juin 2016, cela sous la menace d’un séquestre définitif et d’une dénonciation fondée sur l’art. 292 CP. 9) Suite à un téléphone de l’intéressée, le SCAV a maintenu sa décision antérieure, le 24 avril 2017. Il était exact que l’obligation de museler B______ et l’interdiction de la promener avec un autre chien avaient été levées le 22 septembre 2016. 10) a. Selon un rapport du SCAV du 3 octobre 2017, B______ avait à nouveau agressé et blessé D______ le 29 septembre 2017. b. Entendu par téléphone, le propriétaire de D______ avait indiqué qu’il était sorti promener le chien avec son épouse et qu’il avait croisé sa voisine, Mme

- 4/11 - A/4452/2017 A______ à l’extérieur de leur immeuble. Les deux chiens de cette dernière étaient en liberté et B______ s’était immédiatement précipité sur D______. Il avait dû séparer les animaux lui-même, Mme A______ n’intervenant pas. La vétérinaire qui avait été consultée trois jours après l’accident avait précisé que B______ présentait une perforation de l’épiderme au niveau de la babine gauche et plusieurs croûtes sur la tête. Ce n’était pas la première fois que ces deux canidés se bagarraient. c. B______ a été séquestrée le 4 octobre 2017. d. Entendue le 9 octobre 2017 par le SCAV, Mme A______ a confirmé avoir été mordue par D______ en 2015, et que les deux chiens ne s’accordaient plus depuis lors. Le 29 septembre 2017, alors qu’elle rentrait à son domicile avec sa chienne en laisse, elle avait croisé ses voisins qui sortaient avec D______, lequel été tenu par le monsieur. Il l’avait détaché. Alors qu’elle-même se dirigeait vers la maison, sa voisine avait donné l’ordre à D______ d’attaquer. B______ avait été blessée, sans qu’aucune consultation ne soit nécessaire chez un vétérinaire. Sa voisine l’avait alors attaquée et la police était intervenue en établissant un rapport. Elle a contesté promener B______ sans l’attacher, et cela depuis qu’elle avait reçu la décision du SCAV de 2016. En règle générale, son fils promenait B______, mais c’était elle qui la promenait le jour de l’accident. B______ était craintive envers les inconnus. Mme A______ ne se rappelait plus du nombre de cours qu’elle avait suivis. Elle avait cessé de fréquenter cette formation à la suite de problèmes de santé. Elle contestait les plaintes qui avaient été déposées contre B______ et ellemême. e. Le SCAV a eu un contact téléphonique avec la gendarmerie le 9 octobre 2017. La représentante des forces de l’ordre avait indiqué avoir constaté, le 29 septembre 2017, que B______ présentait une blessure superficielle à la patte antérieure droite alors que D______ présentait une blessure peu profonde à une oreille, et qu’elle avait recommandé aux propriétaires concernés de se rendre chez un vétérinaire. De plus, un entretien téléphonique avec le concierge du bâtiment concerné avait eu lieu le 10 octobre 2017. Ce dernier avait vu Mme A______ entrer dans l’allée de l’immeuble avec B______ en laisse et le propriétaire de D______ sortir, seul, avec son chien qu’il tenait aussi en laisse. Cette personne n’avait pas vu l’altercation entre les chiens, mais constaté que les deux détenteurs n’avaient pas pu retenir leurs canidés. Elle avait constaté que les personnes concernées ne tenaient pas systématiquement leurs chiens en laisse, lesquels s’étaient déjà battus.

- 5/11 - A/4452/2017 f. À la fourrière cantonale, la gardienne de B______ avait constaté que cette dernière avait de la peine à s’habituer à ce nouvel environnement et qu’elle présentait d’une manière générale un comportement anxieux démontré par des postures d’évitement, un regard détourné et une queue basse. Une légère amélioration du comportement avait toutefois été perçue. 11) Par décision du 18 octobre 2017, le SCAV a ordonné le séquestre définitif de B______ et interdit à Mme A______, pour une durée de cinq ans, de détenir dans son ménage d’autres chiens que C______, qui lui appartenait déjà. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 12) a. Par acte du 6 novembre 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, demandant préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce que la décision litigieuse soit annulée. Elle avait été dénoncée par un couple de voisins, alors que c’était le canidé de ces derniers qui représentait un danger dès lors que ses maîtres méprisaient les lois et les règles de vie en société. Le 29 septembre 2017, B______ était tenue en laisse. C’était le voisin qui avait « laissé son chien, puis sa femme, attaquer Mme A______ ». Les blessures des chiens étaient superficielles ; celui du voisin n’avait été vu par un vétérinaire que trois jours plus tard. On ne pouvait reprocher à B______ de se défendre lorsqu’un autre chien l’attaquait et mordait sa maîtresse. Mme A______ avait parfaitement respecté la législation sur les chiens. Subsidiairement, l’obligation de porter une muselière aurait été suffisante pour couvrir le risque de nouveaux incidents. L’interdiction de détenir un deuxième chien n’était pas motivée et son but semblait avoir un caractère uniquement « frustratoire ». b. À l’acte de recours étaient joints divers documents, notamment : - un rapport de Madame F______, éducatrice canine, du 30 octobre 2017. Mme A______ avait participé à des cours d’éducation canine les 10 juillet 2016 (cours privé), 13 septembre 2016 (cour privé dans la rue ; B______ s’était bien comportée) et 27 septembre 2016 (cours avec deux autres chiens ; B______ s’était bien comportée). L’intéressée n’avait pas participé au quatrième cours, le 6 octobre 2016, en s’excusant, au motif qu’elle était en train de se faire agresser par sa voisine ; - quatre attestations de dépôt de plainte contre son voisin, sa voisine ou contre les deux, des 29 avril 2016, 15 septembre 2016, 11 octobre 2017 et 4 novembre 2017, pour voies de fait, menaces et injures ;

- 6/11 - A/4452/2017 - un compte rendu opératoire du 30 juin 2015, suite aux morsures dont elle avait été victime. Elle souffrait de plaies à la main droite, lesquelles avaient été suturées ; - un constat médical du 30 septembre 2017. Mme A______ se plaignait de céphalées modérées et de douleurs au niveau de la base du cou et de l’omoplate. Elle indiquait avoir été agressée par la femme de son voisin avec qui elle aurait eu une altercation. Elle aurait été frappée avec une chaîne au niveau de l’épaule droite et son agresseur lui aurait tiré les cheveux en lui donnant des coups de canne. - les certificats médicaux des 17 octobre 2017 et 30 octobre 2017 dont il ressortait en substance que l’intéressée avait dû voir son traitement de psychotropes adapté à cause notamment d’une symptomatologie anxieuse liée au fait qu’elle pensait à son chien ; - sept attestations de voisins, rédigées entre le 31 octobre 2017 et le 5 novembre 2017. Le couple, propriétaire de D______, était souvent alcoolisé et avait agressé tant Mme A______ que d’autres voisins. D______ avait déjà sauté sur des enfants en bas âge. Mme A______ était très attachée à ses chiens et s’en occupait bien. 13) Le 24 novembre 2017, le SCAV s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse. 14) Le 11 décembre 2017, Mme A______ a exercé son droit à la réplique sur la question de l’effet suspensif, maintenant ses conclusions antérieures. 15) Le 11 décembre 2017, le SCAV a conclu, au fond, à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. Les mesures administratives prononcées étaient fondées et la mesure, au vu des nombreux courriers laissés sans suite par Mme A______, respectait le principe de la proportionnalité. À sa détermination étaient jointes diverses pièces, mentionnées ci-dessus. De plus, une évaluation de B______ avait été effectuée par la gardienne de la fourrière le 19 novembre 2017. La chienne restait timide mais son comportement s’était bien amélioré. 16) Par décision du 13 décembre 2017, la Présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. 17) Le 15 janvier 2018, Mme A______ a exercé son droit à la réplique sur le fond du litige.

- 7/11 - A/4452/2017 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. 19) Le 23 mai 2018, la recourante a à nouveau demandé la restitution de l’effet suspensif. Ce courrier a été transmis pour information au SCAV. EN DROIT 1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45). 2) a. La loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA - RS 455), les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, notamment en vue d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (art. 1 let. b LChiens). Il résulte des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption que la LChiens n’est pas une loi sur les chiens, mais sur leurs détenteurs et met en particulier l’accent sur la prévention (MGC 2002-2003/XI A-6561 ; ATA/110/2010 du 16 février 2010). Le département, soit pour lui le SCAV, est compétent pour l’application de la loi et de son règlement d’exécution (art. 3 al. 1 LChiens ; art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 (RChiens - M 3 45.01). b. Les art. 10 ss LChiens régissent les conditions de détention et énoncent diverses obligations à charge du détenteur, à savoir celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 LChiens). Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et faire en sorte qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement, le dressage à l’attaque étant en principe interdit (art. 15 LChiens). Tout détenteur doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l’environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages (art. 18 al. 1 LChiens). Cette dernière disposition pose le principe de la maîtrise nécessaire des chiens pour éviter la survenance d’accidents, qui peuvent mettre en cause non seulement le public, les enfants et les personnes âgées étant particulièrement vulnérables, mais également les animaux domestiques, notamment les autres chiens, qui sont souvent victimes d’agressions de la part de leurs congénères (exposé des motifs relatif au PL 10531, p. 36, consultable sur le site http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/570206/33/2/).

- 8/11 - A/4452/2017 c. Les art. 22 ss LChiens sont consacrés aux chiens dangereux. Entrent notamment dans cette catégorie les chiens ayant un comportement agressif ou dangereux au sens de l’art. 26 LChiens, soit ceux, toutes races confondues, ayant attaqué ou gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est constatée par le département (al. 1). Le département se prononce sur la dangerosité à l’issue de la procédure d’instruction prévue par la loi (al. 2). Si la dangerosité est avérée, le chien est interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie (al. 3). Sont également considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 cm au garrot, et d’un poids supérieur à 25 kg (art. 27 LChiens). d. Il appartient au détenteur d’annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d’agression supérieur à la norme, une telle obligation incombant également aux forces de l’ordre et aux vétérinaires (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Selon l’art. 38 LChiens, dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département procède à l’instruction du dossier conformément aux dispositions de la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2). À l’issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues à l’art. 39 LChiens (al. 3). En application de l’alinéa 1 de cette dernière disposition, le département peut prononcer et notifier aux intéressés, en fonction de la gravité des faits : l’obligation de suivre des cours d’éducation canine (let. a) ; celle du port de la muselière (let. b) ; la castration ou la stérilisation du chien (let. c) ; le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d) ; le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e) ; l’euthanasie du chien (let. f) ; le retrait de l’autorisation de détenir un chien (let. g) ; l’interdiction de pratiquer l’élevage (let. h) ; le retrait de l’autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l’élevage professionnel (let. i) ; le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de promeneur de chiens (let. j) ; la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) ; l’interdiction de détenir un chien (let. l). Le catalogue des mesures prévues à l’art. 39 al. 1 LChiens concerne tant l’animal que les différents acteurs en interaction avec les chiens. Dans ce cadre, le département dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la mesure qu’il juge la plus adéquate, tout en étant tenu par les limites du principe de proportionnalité (PL 10531, op.cit., p. 49). e. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement

- 9/11 - A/4452/2017 exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015). 3) En l’espèce, le danger potentiel présenté par B______ ne peut être contesté, dès lors qu’à plusieurs reprises, elle s’est querellée avec D______. Les rapports de la fourrière, postérieurs au séquestre, démontrent que les problèmes de comportement de la chienne de la recourante ne proviennent pas réellement du canidé, mais bien de la manière dont il a été éduqué et de la relation, voire de l’absence d’autorité de la recourante sur elle. À cet égard, le SCAV a largement respecté le principe de la proportionnalité en insistant, sans avoir un succès total, pour que Mme A______ acquière la formation que tout possesseur de chiens devrait avoir. Par trois fois au moins, les 22 septembre et 21 décembre 2016 et 12 avril 2017, la recourante avait été avertie des risques d’un séquestre de son chien. Cette constatation n’est en rien modifiée par l’hypothèse – qui peut sérieusement être prise en compte – selon laquelle D______ aurait aussi un caractère dangereux et que ses propriétaires ne le maîtriseraient pas. En dernier lieu, l’autorité intimée, en permettant à la recourante de conserver C______, mais en ne l’autorisant pas à adopter d’autres canidés, a effectué une pesée des intérêts respectant le principe de la proportionnalité, qui sera confirmée. Dans ces circonstances, la décision litigieuse sera intégralement confirmée, dès lors qu’elle respecte le principe de la proportionnalité. 4) Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l’effet suspensif du 23 mai 2018 sans objet. 5) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, laquelle procède au bénéfice de l’assistance judiciaire.

* * * * *

- 10/11 - A/4452/2017

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2017 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 18 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 11/11 - A/4452/2017

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

A/4452/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2018 A/4452/2017 — Swissrulings