RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4452/2009-FORMA ATA/116/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 février 2010 2ème section dans la cause
Monsieur R______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/5 - A/4452/2009 EN FAIT 1. Par décision du 9 novembre 2009, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève a confirmé l’exclusion de Monsieur R______ de la faculté, en raison d’un échec après deux inscriptions à un enseignement du baccalauréat universitaire en relations internationales. La situation mise en avant par M. R______ dans son opposition, à savoir celle d’un "décès récent et brusque de deux proches" n’était pas prouvée et le lien qui unissait l’étudiant aux personnes en question pas indiqué, de sorte que la situation invoquée ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 2. M. R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 9 décembre 2009. Il a exposé dans les détails l’évolution de sa situation pendant la période précédant la session d’examens extraordinaire du mois d’août 2009. Environ trois semaines avant celle-ci, il avait appris que l’un de ses cousins, qu’il considérait comme un grand frère, était mort avec sa femme dans un accident de la circulation survenu en Pologne. Quelques jours plus tard, il avait appris que sa mère était atteinte d’une tumeur maligne. Il avait sombré dans une considérable dépression qui l’avait amené à consulter un spécialiste en psychiatrie-psychothérapie dès le 6 août 2009. A ce recours étaient joints notamment des certificats médicaux concernant la mère du recourant ainsi qu’une attestation de la Doctoresse Yvonne Gitnacht, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 19 novembre 2009. 3. Dans sa réponse du 29 janvier 2010, la faculté, relevant les circonstances exactes évoquées par le recourant devant le Tribunal administratif et surtout, la production de pièces nouvelles qu’elle ne connaissait pas au moment de l’instruction de l’opposition, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvel examen à la lumière des éléments nouveaux, sans suite de frais et dépens. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - A/4452/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'Université (LU - C 1 30) qui a abrogé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). De même, est entré en vigueur à cette date, le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR). Dirigé contre la décision sur opposition du 9 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 33 al. 3 RIO-UNIGE, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ainsi que l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits. La décision d’élimination est prise par le doyen de direction de l’unité principale d’enseignement et de recherche - en l'espèce le doyen de la faculté des SES - lequel doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33. al. 4 RIO-UNIGE). En cas d'opposition, l'autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE). En l’espèce, il ressort des observations de la faculté que le recourant a précisé, dans son recours au Tribunal administratif, des éléments qui n’étaient pas connus en détail de l’autorité inférieure et qui n’ont ainsi pas été pris en compte dans la décision litigieuse. Au vu de cette situation, le recours sera admis et la décision sur opposition du 9 novembre 2009 annulée. Le dossier sera renvoyé à la faculté afin qu'elle statue à nouveau (ATA/70/2010 du 3 février 2010). 3. Au vu de cette issue et pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. R______, qui comparaît en personne et n’allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 LPA).
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- 4/5 - A/4452/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2009 par Monsieur R______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 9 novembre 2009 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition du 9 novembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève ; renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet la présidente :
L. Bovy
- 5/5 - A/4452/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :