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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.11.2009 A/4451/2008

30 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·722 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4451/2008-PROC ATA/623/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 novembre 2009

dans la cause

G______ représentée par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat

contre

F______ et L______ représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat

- 2/4 - A/4451/2008 Vu la décision du Tribunal administratif du 1er décembre 2008 rayant la cause du rôle la cause A/439/2000 sans allouer d’émolument ; vu la réclamation formée le 3 décembre 2008 et complétée le 24 décembre 2008 par G______ (ci-après : G______) requérant la fixation d’un émolument de procédure tenant compte de frais de traduction engagés, et l’allocation d’une indemnité de procédure pour ses frais d’avocat ; attendu qu’au 1er décembre 2008, la cause A/439/2000 résultait de la jonction prononcée le 20 février 2008 de cette cause avec les causes A/440/2000 et A/1366/2000 ; que l’objet de ces trois causes consistait en une action en responsabilité intentée à la G______ par le L______ ensuite de l’insolvabilité des fondations collectives P______ (A/439/2000) et V______ (A/440/2000), et par la F______ (A/1366/2008) ; qu’après la décision de jonction, les trois demanderesses ont complété conjointement leur recours le 30 avril 2008 ; que l’instruction de la cause a été ensuite reportée sur requête du 31 juillet 2008 des demanderesses pour leur permettre d’analyser un arrêt de principe du Tribunal fédéral du 30 avril 2008 (cause 9C 92/2007) ; qu’ensuite de cela, les trois demandes ont été retirées unilatéralement par les demanderesses sans que la défenderesse ait eu à transmettre son écriture responsive ; que la seule écriture déposée pour cette dernière est un mémoire du 27 avril 2007 sur des questions de procédure ; qu’en cas d’un retrait d’un recours, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnisation (art. 89 al. 3 LPA) ; que cette disposition renvoie à l’art. 87 LPA ; que la décision sur les frais de procédure vise les frais de procédure et émoluments au sens de l’art. 87 al. 1 LPA, mais également les indemnités de procédure pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; qu’en l’occurrence, le retrait du recours résulte d’une décision unilatérale des demanderesses, consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2008 ; que la défenderesse a droit, dans ces circonstances, à l’allocation d’une indemnité de procédure, question qui n’a pas fait l’objet d’un traitement dans la décision du tribunal de céans du 1er décembre 2008 ;

- 3/4 - A/4451/2008 que l’indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA, ne peut prendre en compte des frais de traduction de pièces ou mémoires qui n’ont pas été versés à la procédure ; que l’indemnité au sens de l’art. 87 al. 2 LPA est constituée à Genève, lorsqu’un mandataire représente une partie, en une participation forfaitaire aux honoraires d’avocat (art. 87 al. 2 LPA) ; qu’au vu de toutes les circonstances de la procédure, une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la défenderesse ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : reçoit la réclamation formée par G______ contre la décision du Tribunal administratif du 1er décembre 2008 ; au fond : admet la réclamation ; alloue une indemnité de procédure globale de CHF 2’000.- à G______ à la charge conjointe et solidaire du L______ et de la F______ ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Guy-Philippe Rubeli, avocat de G______ ainsi qu’à Me Pierre-André Schneider, avocat de la F______ et au L______.

Au nom du Tribunal administratif :

- 4/4 - A/4451/2008 la greffière :

Sandrine Bedogne le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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