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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2003 A/444/2002

11 febbraio 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,741 parole·~14 min·2

Riassunto

PROTECTION DES TRAVAILLEURS; EMPLOI; HYGIENE; SURVEILLANCE(EN GENERAL); EP | L'art. 26 OLT 3 qui vise notamment à étendre au droit public la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO en droit privé) est conforme au principe de la légalité. Il est dans la nature même des relations de travail que l'employeur puisse exercer un certain contrôle sur l'activité et les prestations de son personnel. Il s'agira cependant de faire la distinction entre les mesures de surveillance licites et illicites. En résumé, un système de surveillance est interdit par l'art. 26 OLT 3 s'il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le comportement comme tel des travailleurs. En revanche, son utilisation n'est pas prohibée s'il est justifié par des raisons légitimes, tels des impératifs de sécurité ou des motifs tenant à l'organisation ou à la planification du travail ou encore à la nature même des relations de travail. | LTr.1 al.2; LTr.59; OLT.1 1; OLT.3 26; OLT.3 2 al.1

Testo integrale

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A/444/2002-EP

du 11 février 2003

dans la cause

X. S.A. représentée par Me Hervé Crausaz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

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A/444/2002-EP EN FAIT

1. X. S.A. est une société de droit suisse, dont le siège est à Genève. Elle est active dans le service et la vérification technique, la vente et la livraison de matériel anti-feu en Suisse, en Romandie principalement. Elle est liée par des rapports de groupe à Y. S.A., de siège à Bienne, et à Z. AG, actives dans le même secteur.

2. Monsieur B. est directeur et administrateur de X. S.A. et de Y. S.A. C'est en sa qualité d'employeur des travailleurs occupés sur sol genevois qu'il a été approché et que la décision dont est recours a été adressée à son conseil.

3. Pour réaliser leurs objectifs, les sociétés énoncées ci-dessus font appel à une quinzaine de techniciens-vérificateurs dont la tâche est principalement de contrôler, de réviser, d'entretenir, de recharger et d'effectuer la maintenance des extincteurs chez leurs clients sur un territoire déterminé. Ils conseillent la clientèle et l'instruisent au maniement des extincteurs en cas d'incendie.

4. Dans le cadre de leurs activités, les employés doivent régulièrement visiter la clientèle selon un rayon défini par l'entreprise. Il est confié à chacun des collaborateurs un véhicule d'entreprise avec le matériel d'intervention afin que celui-ci soit en mesure d'effectuer les déplacements et maintenances utiles.

5. Compte tenu du large territoire couvert par chacun des techniciens-vérificateurs, domiciliés dans divers cantons, les véhicules d'entreprise sont conservés à domicile par le collaborateur qui n'est appelé à se rendre au siège de la société que de manière très épisodique pour des séances de formation ou pour des motifs administratifs. Ils sont tenus de s'organiser à visiter un maximum de clients en fonction d'un horaire de travail usuel de l'ordre de 40 heures par semaine. En plus de la rémunération de base, les techniciens-vérificateurs perçoivent une commission en fonction des prestations effectives de vente et de contrôle des extincteurs. Ceux-ci consacrent généralement 3 à 4 heures pour des déplacements quotidiens.

6. Chacun des collaborateurs rend compte uniquement de son activité en télécopiant ou en adressant par

- 3 courrier des fiches et des rapports de travail, en principe quotidiennement, à la direction de X. S.A./Y. S.A./Z. AG. Les fiches et rapports servent à contrôler l'activité des employés, à facturer la clientèle et à calculer le salaire variable de chaque employé.

7. En l'an 2000, X. S.A. a transféré l'ensemble de ses employés à Y. S.A.. La structure de X. S.A. était conservée pour la facturation de sa clientèle. Dans le cadre de la restructuration suivante, Y. S.A. s'est rendue compte qu'il ne pouvait être opéré aucun suivi élémentaire de l'activité des techniciens-vérificateurs et que, finalement, ceux-ci pouvaient disposer des véhicules librement, effectuer des heures de travail sans vérification, rendre des rapports de visite à la clientèle erronés, soit en ne visitant pas les clients mentionnés sur les fiches de travail, soit en visitant ceux-ci à d'autres périodes que celles mentionnées sur les fiches, soit encore en rendant des fiches erronées matériellement.

8. Le 8 janvier 2002, après information aux travailleurs concernés, Y. S.A. a installé, en complément à la sécurité anti-vol préexistante dans chacun des véhicules d'entreprise confié à ses techniciens-vérificateurs, un système de localisation GPS, de type SATPLUS. Ce système est constitué d'un boîtier relié via satellite par un logiciel d'information à la centrale de Y. S.A. en Belgique et qui permet à tout moment la localisation des véhicules en Europe selon une précision des rues enregistrées (système de repérage dans le temps et l'espace) et le tracking a posteriori des déplacements des véhicules.

9. Fin janvier 2002, un collaborateur sur sol genevois a saisi l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'OCIRT) se plaignant de ce qu'il estimait le système SATPLUS attentatoire à sa personnalité professionnelle, étant surveillé en permanence.

10. Dans la suite, l'OCIRT, par l'intermédiaire de Monsieur M., inspecteur du travail, a mené une enquête auprès de plusieurs travailleurs soumis au mode de surveillance en question.

11. Par décision du 5 avril 2002, l'OCIRT a estimé contraire à l'article 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (OLT 3 - 822.113) le

- 4 système de télélocalisation par GPS. Il a demandé à X. S.A. de retirer le système de repérage des véhicules (complément au système anti-vol) et d'en informer ses collaborateurs, conformément à l'article 71 alinéa 2 de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1 - 822.111).

12. Par acte du 8 mai 2002, X. S.A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'OCIRT du 5 avril 2002. Elle a conclu à son annulation pour des motifs de fond, mais aussi parce que la décision entreprise aurait dû être notifiée à Y. S.A., seule société du groupe pouvant être la destinataire de la décision.

Elle a indiqué que le système n'était pas destiné à une surveillance permanente et ciblée du comportement des travailleurs à leur lieu de travail. Le système visait plus particulièrement la sécurité anti-vol, la gestion et l'optimisation du temps de travail des collaborateurs, le contrôle du temps de travail et par voie de conséquence l'exigence d'une certaine qualité, dans la mesure où les déplacements attestaient d'une activité professionnelle, et enfin la saisie des déplacements des véhicules.

La recourante a protesté contre le fait qu'elle n'avait pas eu accès au dossier d'enquêtes de l'OCIRT. Elle a conclu à l'audition d'un inspecteur de cet office et à ce que le tribunal ordonne une comparution personnelle des parties.

13. L'OCIRT s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

14. Aussi bien le dossier de la recourante que celui de l'OCIRT contiennent une description des possibilités qu'offre le système SATPLUS. Ce système permet une localisation du véhicule en temps réel et de manière permanente, de même que l'historique du parcours. La précision du positionnement par GPS est légèrement inférieure à 100 mètres. Le système mémorise en permanence les différentes positions du véhicule et le tracking permet de créer un fichier par véhicule reprenant l'historique du trajet parcouru.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article premier alinéa 2 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - 822.11) définit la notion d'entreprise de façon si large qu'il l'identifie en un certain sens à la notion d'employeur (W. HUG, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, Berne 1971, no. 11 ad art. 1 p. 43). Quant à l'article 59 LTr, il présume que l'employeur responsable est une personne physique qui est seule à la tête de l'entreprise et qui la dirige. Le chef de l'entreprise est la personne indiquée par le registre du commerce. Ainsi, en cas d'infraction à la loi, ce n'est pas la personne morale qui est punissable, mais la personne physique qui a agi pour elle. Ce qui est déterminant, c'est que la personne chargée de diriger l'entreprise occupe un poste de direction dans la partie de l'entreprise où l'infraction a été commise (HUG, op. cit. no 20-25, ad art. 59, pp. 423-424).

En l'espèce, M. B. est directeur et administrateur non seulement de la recourante, mais également de Y. S.A. Il est domicilié dans le canton de Genève. Quant à X. S.A., elle a son siège à Genève et elle est inscrite au registre du commerce de ce canton et figure aussi dans le répertoire des entreprises genevoises. Le conseil de cette société a toujours déclaré agir pour le compte de X. S.A., représentée par M. B.. D'ailleurs, les contrats de travail signés avec les collaborateurs de X. S.A. indiquent comme employeur les trois sociétés, savoir X. S.A., Y. S.A. et Z. AG. Ils portent une seule signature au nom des trois sociétés précitées.

C'est donc à juste titre que la décision entreprise a été notifiée au conseil de X. S.A., respectivement de son directeur.

3. Le Tribunal administratif renoncera à fixer une audience de comparution personnelle des parties. Il estime qu'il est suffisamment renseigné aussi bien par les nombreuses explications qu'à fournies la recourante, que par les pièces du dossier. Au cours de la procédure d'enquêtes conduite par l'OCIRT, X. S.A., respectivement son directeur, ont eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer et de faire valoir leurs moyens. Le tribunal

- 6 de céans peut ainsi statuer dans une mesure utile en l'état du dossier.

Le tribunal renoncera également à demander l'apport du dossier d'enquêtes constitué par l'OCIRT. En effet, le tribunal de céans ne fondera pas son opinion sur les éventuels témoignages des collaborateurs de la recourante que l'OCIRT a recueillis, leurs auteurs n'ayant eu que le rôle de dénonciateurs à l'égard de l'autorité chargée d'appliquer la loi, mais il se déterminera d'après les pièces du dossier, en particulier la description du système utilisé. Au surplus, les faits signalés ou constatés par les personnes chargées de tâches prévues par la loi sur le travail sont tenus secrets (art. 44 LTR).

En outre, ledit rapport d'enquêtes est couvert par le secret de fonction et le devoir de protection des collaborateurs interrogés (art. 25 al. 3, 44 al. 1 et 44a LTr, art. 15 let. c de la convention OIT 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 19 juin 1947 - RS 0.822.719.1).

4. L'OLT 3 précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art. 2 al. 1 let. a à d OLT 3).

Le commentaire de l'OLT 3 (OFIAMT, Berne, septembre 95, no 302-1 à 303-4) indique que l'employeur engage sa responsabilité pour que ni la santé physique, ni la santé psychique des travailleurs ne subissent de préjudice à aucun poste de travail. L'employeur doit veiller à ce que l'intégrité physique du travailleur reste intacte, ce qui implique aussi le respect de sa personnalité. Au nombre des atteintes à l'intégrité physique et psychique, il faut mentionner les pressions psychologiques.

Le commentaire de l'OLT 3 précité souligne à la page 326-1 le caractère potentiellement néfaste de systèmes de surveillance en général, lesquels induisent, chez les personnes observées, des sentiments négatifs et détériorent le climat général de l'entreprise. Il est donc dans l'intérêt général de ne pas utiliser de telles installations ou, tout au moins, de le faire d'une manière très restrictive.

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5. Selon l'article 26 OLT 3, il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail (al. 1). Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et la liberté de mouvement des travailleurs (al. 2).

Se pose alors la question de savoir si le système mis en place par la recourante est destiné à surveiller le comportement des travailleurs à leur place de travail.

N'en déplaise à la recourante qui soutient que le procédé utilisé a avant tout pour but d'offrir un système anti-vol amélioré, ce but n'est en réalité que secondaire. Il résulte en effet des écritures contenues au dossier que le système était destiné à contrôler la situation de chaque véhicule à son emplacement réel et les heures pendant lesquelles chaque véhicule est immobilisé ou est en mouvement. Ceci en vue d'éviter les quelques abus que la recourante avait constatés (surévaluation des heures consacrées à un client, ou encore l'établissement de fausses interventions, etc.). A l'évidence, l'aisance avec laquelle le système est en mesure de localiser à tout instant la position d'un véhicule a pour effet de surveiller le comportement des travailleurs à leur place de travail quasiment en permanence. En cela, l'article 26 OLT 3 a été violé.

6. La recourante prétend aussi utiliser le système GPS pour d'autres raisons, notamment comme moyen de contrôle, de gestion et d'optimisation du temps de travail, s'assurant ainsi de la qualité du travail, par la détermination du temps effectivement passé chez le client.

Or, il est patent que le fait de pouvoir établir qu'un véhicule soit parqué à proximité d'une entreprise n'offre aucune garantie que le collaborateur concerné a bien effectué les tâches qui lui ont été confiées, ni que la qualité de son intervention soit assurée.

Certes, il est exact que des systèmes identiques existent dans les transports publics. Par contre, ils sont liés directement à la sécurité au travail et intimement rattachés au but pour lequel ils ont été conçus, savoir le respect des heures de passage des trams ou des bus et le risque de collision.

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Des systèmes de surveillance peuvent être autorisés pour deux raisons alternatives : soit afin d'assurer la sécurité des travailleurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit afin de calculer leur rendement. Dans ce second cas, si un tram peut être considéré comme un outil de production, il n'en va pas de même des véhicules des techniciens dont il est question ici, lesquels ne s'en servent manifestement pas pour contrôler un extincteur.

7. En ce qui concerne l'atteinte à la liberté de mouvement découlant du respect de la sphère privée, le Tribunal de céans suit l'intimé qui a retenu que le système SATPLUS empêchait les collaborateurs, à un moment ou à un autre, d'échapper à la surveillance de leur employeur, ce qui précisément constitue une violation de leur liberté de mouvement. Le respect de la sphère privée suppose que l'employé puisse notamment prendre sa pause de midi sans que le lieu de celle-ci ne puisse être connu de manière discrétionnaire par son employeur.

Une telle pause ne nuit en rien à l'activité professionnelle de l'employé, tout au contraire, ce d'autant que l'intéressé reste atteignable en tout temps sur son téléphone portable.

C'est donc à juste titre que l'intimé a estimé que la santé psychique des travailleurs était susceptible d'être altérée, selon l'article 2 OLT 3, disposition qui précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs.

8. Tel que cela ressort de ce qui vient d'être énoncé, non seulement la prépondérance des intérêts de l'employeur n'est aucunement démontrée, mais l'introduction d'un système de télélocalisation n'est pas proportionnelle. Il n'y a pas de pesée des intérêts qui tienne, dès lors qu'en l'espèce, des solutions à la fois plus efficaces et moins onéreuses, et surtout moins attentatoires à la personnalité et à la santé des travailleurs, existent.

9. Il découle de ce qui précède que l'installation du système de repérage SATPLUS viole bien l'article 26 OLT 3. Mal fondé, le recours sera rejeté.

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Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2002 par X. S.A. contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 5 avril 2002;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de prévue, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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