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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/4418/2018

12 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,702 parole·~24 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4418/2018-EXPLOI ATA/241/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019

dans la cause

A_____ SA et B_____ SA toutes deux représentées par Me Pascal Pétroz, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/241/2019

- 2/12 - A/4418/2018 EN FAIT 1) Le 8 juin 2011, le service du commerce, devenu le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a autorisé Madame C_____ à exploiter une buvette à l’enseigne « A_____ », d’une surface d’exploitation de 40 m2, sise rue E_____ à Genève, dont F_____SA était propriétaire. 2) Le 19 avril 2017, F_____SA a changé de raison sociale et est devenue A_____ SA. 3) Par courrier du 24 janvier 2018, le PCTN a imparti un ultime délai à la propriétaire et à l’exploitation du D_____ pour déposer une requête complète en autorisation d’exploiter à la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). À défaut, une sommation de fermeture serait notifiée. 4) Répondant dans le délai imparti, B_____ SA a indiqué qu’elle avait acquis les actions de F_____ SA le 7 avril 2017. Elle contestait l’assujettissement des sociétés G_____ qu’elle détenait à la LRDBHD, notamment celle du fitness à l’enseigne « A_____ » (ci-après : « A_____ »). G_____ SA avait pour but l’exploitation de salles de sport permettant un entraînement autonome et indépendant. La société ne vendait que des bouteilles en pet, du café et des barres protéinées. Ces denrées n’étaient pas périssables et aucun aliment frais n’était vendu. La vente s’effectuait à l’accueil des fitness. La marge était minime par rapport au chiffre d’affaires global. En outre, aucun service n’était effectué par le personnel du fitness, mis à part l’encaissement du prix. Elle demandait ainsi au PCTN de lui confirmer qu’aucune requête en autorisation d’exploiter ne devait être déposée pour ses établissements. 5) Par courrier du 22 août 2018, le PCTN a demandé au conseil des sociétés de G_____ de confirmer que ces établissements n’offraient pas la possibilité aux clients de consommer des boissons ou des barres protéinées sur place, par le biais de tables et chaises ou de mange-debouts prévus pour la consommation sur place. 6) Celui-ci a répondu, le 25 octobre 2018, que les clients des fitness pouvaient consommer des boissons ou barres protéinées sur place, à savoir à l’accueil. Les fitness ne possédaient cependant pas de buvette permanente ou de cantine. 7) Le secteur inspectorat du PCTN a effectué un contrôle sur place le 16 novembre 2018, qu’il a documenté par des photos. https://intrapj/perl/JmpLex/I%202%2022

- 3/12 - A/4418/2018 Il ressort de celles-ci que des barres protéinées sont exposées dans des vitrines, que des bouteilles d’eau et des sachets sont présentés sur un socle tournant et que des bouteilles de boissons sportives sont posées sur des étagères avec l’indication de leur prix. Ces boissons et aliments se trouvent près de l’accueil du fitness. Un tableau intitulé « service bar (tarifs) » indique le prix des boissons (café et eau) et des compléments alimentaires en forme de boissons (sels minéraux, protéine, « Whey », « Gainer protéine », « Burner », « Carbo », « Amino » et « Gatorade »). Le tableau précise si ces boissons sont vendues au verre ou à la bouteille et en quelle quantité (en décilitres). Les photos montrent également quelques fauteuils devant lesquels se trouvent des tables basses. 8) Le 13 décembre 2018, le secteur inspectorat du PCTN a constaté lors d’un autre contrôle de l’établissement qu’un changement d’exploitant était survenu, le nouvel exploitant étant Monsieur H_____. 9) Par décision du 13 décembre 2018, notifiée le jour même à M. H_____, le PCTN lui a intimé l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de l’établissement « A_____ », qui devait en conséquence rester fermé jusqu’à l’obtention d’une autorisation d’exploiter celui-ci. Il constatait que l’établissement n’était plus au bénéfice d’une autorisation d’exploiter, telle que requise par les art. 8 LRDBHD et 18 al. 1 RRDBHD. La décision était exécutoire nonobstant recours. 10) Par recours déposé le 17 décembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, A_____ SA et B_____ SA ont recouru contre cette décision, dont elles ont demandé l’annulation. Elles ont conclu à ce qu’il soit dit que l’établissement « A_____ » géré par A_____ SA n’était pas assujetti à la LRDBHD. Préalablement, elles ont requis la restitution de l’effet suspensif. A_____ SA exploitait le fitness éponyme. Le PCTN n’avait donné aucune suite à sa demande de statuer sur son assujettissement à la LRDBHD, commettant ainsi un déni de justice. En lui intimant l’ordre de cesser son exploitation sans avoir statué préalablement sur son assujettissement, le PCTN l’avait empêchée de faire valoir ses droits procéduraux. La LRDBHD visait à régler les conditions d’exploitation d’entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place. Le fitness n’entrait pas dans cette catégorie d’entreprises. Il n’était pas voué à la restauration et/ou débit de boisson à consommer sur place, et la vente de boissons et barres protéinées ne se faisait pas à titre professionnel. Il ne s’agissait pas non plus d’un lieu de divertissement public ni d’une buvette. Enfin, la mesure était disproportionnée. La simple interdiction de vente des produits litigieux aurait permis d’atteindre le but visé. L’atteinte portée aux intérêts économiques des recourantes était importante puisque l’activité principale était l’exploitation d’un fitness et non d’un café-restaurant ou d’un bar.

- 4/12 - A/4418/2018 11) Statuant à titre superprovisionnel jusqu’à droit jugé sur effet suspensif, la juge déléguée a restitué l’effet suspensif, compte tenu du préjudice difficilement réparable et du fait que le recours ne paraissait, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas dépourvu de chances de succès. 12) Se déterminant dans le délai prolongé tant sur effet suspensif que sur le fond, le PCTN a conclu au rejet du recours et de la requête en restitution de l‘effet suspensif. Il y avait une buvette au fitness, dès lors que l’espace consacré à l’accueil faisait partie intégrante de celui-ci. En outre, des fauteuils et tables étaient prévus pour les clients. Le seul fait de proposer des boissons et/ou des mets à la vente était en soi un service. Ce qui était déterminant était qu’il soit possible de les consommer sur place. Par ailleurs, certaines boissons (café, thé, « whey », « gainer protéine », « burner », « carbo » et « amino ») étaient préparées sur place par le personnel du fitness, ce qui constituait un service. En tant que le fitness proposait des boissons à consommer sur place, il était soumis à la LRDBHD. Par son courrier du 26 février 2018, la société propriétaire n’avait pas sollicité le prononcé d’une décision. Elle avait uniquement demandé la confirmation qu’elle n’avait pas à solliciter d’autorisation. Le PCTN n’avait pas à rendre de décision constatatoire, dès lors qu’il pouvait rendre une décision formatrice, ce qu’il avait fait. En outre, il ressortait de son courrier du 22 août 2018 que l’activité de débit de boisson était soumise à autorisation, sauf si les boissons ne pouvaient être consommées sur place. Les recourantes avaient répondu que tel était le cas ; elles ne pouvaient ainsi ignorer qu’elles étaient soumises à la LRDBHD. Par ailleurs, la décision ne violait pas le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle n’impliquait pas la fermeture du fitness, mais visait uniquement le service de boisson et/ou restauration à consommer sur place. 13) Dans leur réplique, les recourantes ont relevé qu’elles étaient fondées à s’attendre, de bonne foi, à ce que le PCTN rende une décision formelle relative à leur assujettissement à la LRDBHD. Par ailleurs, la sommation n’était pas une décision formatrice. En outre, l’arrêt cité par le PCTN à l’appui de son argumentation se rapportait à une sandwicherie-boulangerie, situation non comparable à la présente espèce. L’accueil et les fauteuils et tables n’avaient pas pour but principal d’offrir la possibilité de consommer les boissons et barres protéinées sur place. Les clients pouvaient les consommer en même temps qu’ils s’entraînaient. Enfin, la sommation était une mesure d’exécution ; il ne s’agissait pas d’une décision formatrice. 14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/12 - A/4418/2018 EN DROIT 1) a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Aux termes de l’art. 60 LPA, ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b). Selon la jurisprudence, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4). La qualité pour recourir d'un tiers, qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée, ne peut être admise que de façon très limitée. Elle suppose que le tiers soit lui-même atteint de manière particulière par le prononcé litigieux (ATF 139 II 279 consid. 2.2) ; il doit être touché directement, et non de manière indirecte ou médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 133 V 239 consid. 6.2). N’a ainsi pas la qualité pour agir l’actionnaire unique en cas de décision concernant une société anonyme (ATF 131 II 306 consid. 1.2.2 ; 125 II 65 consid. 1). c. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée en mains de M. H_____, pour l’enseigne « A_____ ». En tant que A_____ SA (ci-après : la recourante) exploite le fitness éponyme, elle est directement touchée par la décision querellée. Sa qualité pour agir ne fait donc aucun doute. Son recours est ainsi recevable. Tel n’est pas le cas de celui de B_____ SA. En effet, la holding ne s’est pas vu notifier la décision querellée et n’était pas partie à la procédure ayant conduit au prononcé de celle-ci, d’une part. D’autre part et conformément à la jurisprudence précitée, elle ne dispose pas d’un intérêt direct à l’annulation de celle-ci. Elle n’avance aucune circonstance permettant de retenir qu’elle serait atteinte par la décision entreprise de manière particulière, autre que celle relative à sa qualité d’actionnaire. Or, sa seule qualité d’actionnaire ne lui confère pas d’intérêt suffisant pour agir. Partant, son recours sera déclaré irrecevable. 2) La recourante se plaint d’un déni de justice. a. Une autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation, commet un déni de justice formel. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3). https://intrapj/perl/decis/138%20V%20292 https://intrapj/perl/decis/139%20II%20279 https://intrapj/perl/decis/135%20I%2043 https://intrapj/perl/decis/133%20V%20239 https://intrapj/perl/decis/131%20II%20306 https://intrapj/perl/decis/125%20II%2065 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/135%20I%206 https://intrapj/perl/decis/134%20I%206

- 6/12 - A/4418/2018 Le justiciable qui s’estime victime d’un déni de justice doit mettre en demeure l’autorité en cause de statuer. Si celle-ci ne se prononce pas ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). L’administré peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). b. En l’espèce, la recourante n’a pas expressément sollicité de l’autorité intimée une décision formelle relative à son assujettissement à la LRDBHD. Elle s’est bornée à demander à celle-ci, dans son courrier du 26 février 2018 en réponse à la mise en demeure du PCTN de se conformer à son obligation de requérir une nouvelle autorisation d’exploiter, de bien vouloir lui confirmer qu’elle ne devait pas requérir une telle autorisation. Elle n’a ensuite pas relancé le PCTN afin qu’il rende une décision relative à son assujettissement à la LRDBHD. Dans son courrier du 25 octobre 2018, elle n’a pas non plus mis le PCTN en demeure de rendre une décision constatatoire. Le PCTN ne peut ainsi se voir reprocher un déni de justice. 3) Reste à examiner la question de savoir si la recourante est assujettie à la LRDBHD et à son règlement. a. La LRDBHD a pour but de régler les conditions de toute forme d’exploitation d’une activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel (art. 1 al. 1 et 3 let. a LRDBHD). Les cafés-restaurants, les buvettes permanentes et les buvettes permanentes de service restreint font partie des établissements soumis à la LRDBHD (art. 5 al. 1 let. a, c et d LRDBHD). Sont considérés comme cafés-restaurants et bars, au sens de la LRDBHD, les établissements où un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise (art. 3 let. f LRDBHD). La loi définit les buvettes de la manière suivante (art. 3 let. h à l LRDBHD : « h) buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j, k, l ; i) buvettes permanentes : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type ;

- 7/12 - A/4418/2018 j) buvettes permanentes de service restreint : les buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non confectionnés par l'exploitant ; » ainsi que k) les buvettes associatives (à savoir les buvettes exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée) et l) les buvettes d'événements (à savoir les buvettes exploitées durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance cantonale). b. Selon l’art. 13 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (RRDBHD - I 2 22.01), les buvettes permanentes sont destinées principalement au service de boissons à consommer sur place (boissons avec ou sans alcool). Elles peuvent proposer un service de restauration, à l'exception de plats du jour ou formules de même type. Lorsqu'elles proposent un service de restauration, elles doivent disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée. Elles doivent être mobiles ou accessoires à l'activité principale à laquelle elles sont rattachées. Une buvette est considérée comme mobile, lorsqu'elle change régulièrement d'emplacement, soit au minimum tous les deux mois, et qu'elle peut être tractée ou se déplacer de manière autonome et comme accessoire, lorsque la surface d'exploitation qui lui est destinée est inférieure à la surface accessible au public dévolue à l'activité principale à laquelle elle est rattachée. Elle est accessoire à des installations, établissements ou activités de loisirs, de culture, de divertissement, de sport, d'étude, de commerce, ou servant à des fins analogues. La buvette permanente de service restreint se distingue de la buvette permanente par son offre restreinte de restauration, laquelle se compose exclusivement d'aliments ou de mets non confectionnés par l'exploitant, à l'exclusion de tout plat du jour ou formule de même type. Un aliment ou mets est considéré comme non confectionné par l’exploitant lorsqu’il est déjà, en tout ou partie, transformé au moment de son achat par l'établissement. L'aliment n'a besoin que d'être cuit, réchauffé ou servi directement froid. Une petite transformation de l'aliment, telle qu'assaisonnement, découpage ou assemblage de plusieurs mets transformés, est possible. Pour le surplus, cette catégorie d’établissements a les caractéristiques des établissements visés à l’art. 13 RRDBHD (art. 14 al. 1 à 3 RRDBHD). Lorsque des mets et boissons sont servis par les entreprises, elles doivent clairement indiquer les prix nets à la clientèle. Pour les boissons, les quantités auxquelles se rapportent les prix doivent être également indiquées, conformément au droit fédéral (art. 28 LRDBHD). Dans la mesure où la vocation de l'établissement est d'accueillir une clientèle spécifique précisément identifiée, le département peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de

- 8/12 - A/4418/2018 l'établissement, autoriser la restriction de l'accès dans l'établissement à cette seule clientèle (art. 27 LRDBHD). c. Toute forme d’exploitation d’une entreprise vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel, est soumise à autorisation. Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 1 et 2 LRDBHD et art. 18 al. 1 let. a et al. 3 RRDBHD). Le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en vigueur (art. 61 al. 1 LRDBHD). d. L’art. 2 LRDBHD énumère les entreprises non soumises à la LRDBHD, à savoir les établissements scolaires ou éducatifs, les maisons et foyers d’accueil pour enfants et adolescents ou autres établissements analogues, les établissements de détention préventive et d’exécution de peines et mesures, les établissements médicaux privés et publics etc. Les entreprises ainsi visées doivent obtenir du département chargé de l’application de la loi la constatation selon laquelle elles ne sont pas soumises à son application (art. 2 al. 3 LRDBHD). 4) a. En l’espèce, il ressort des photos prises par le PCTN que la recourante offre à la vente, dans ses locaux, des boissons en pet (eau, boissons « carboload », « bcaa »), des barres protéinées ainsi que des boissons préparées par ses employés, telles que café et des « compléments alimentaires » (« sels minéraux », « whey », « gainer protéine », « burner, carbo, amino »). Un tableau intitulé « service bar (tarifs) » indique le tarif du café et des boissons qui viennent d’être citées ainsi que l’indication qu’elles sont servies au verre par quantité de 3 ou 5 dl ou en bouteille. Les boissons proposées par la recourante comportent donc tant des boissons en bouteille que des boissons nécessitant une préparation par les employés. Il n’est pas contesté que ces boissons et barres protéinées sont vendues, comme cela ressort au demeurant de l’indication de leur prix sur les bouteilles et du tableau précité. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas que la consommation de ces produits serait interdite dans ses locaux. Au contraire, elle a exposé que certains clients les consommaient pendant leur entraînement dans ses locaux. Par ailleurs, quelques fauteuils et tables basses sont disposés dans les locaux du fitness et le comptoir de l’accueil est relativement large. Ces meubles permettent également de s’y installer, respectivement de les utiliser pour consommer les boissons vendues par la recourante. Cette dernière ne fait pas non plus valoir qu’elle aurait interdit la consommation desdites boissons à ces endroits, se bornant à indiquer que

- 9/12 - A/4418/2018 l’accueil, les fauteuils et tables n’avaient pas pour but principal d’offrir la possibilité à ses clients de consommer les boissons et barres protéinées sur place. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la recourante propose, dans ses locaux, la vente de boissons, dont certaines sont préparées par ses employés, ainsi que des barres protéinées que ses clients peuvent consommer sur place, que ce soit à l’accueil, aux fauteuils et tables ou dans ses salles d’entraînement. L’activité de vente de boissons est accessoire à l’activité principale de la recourante, qui exploite un fitness. Il n’est pas contesté que l’espace utilisé pour la vente des boissons et barres protéinées est inférieur à celui consacré aux salles d’entraînement. Par ailleurs, le service lié aux produits vendus se rapporte exclusivement à la préparation de boissons pouvant être consommées sur place, les barres protéinées n’étant pas confectionnées sur place. Dès lors que le service en lien avec la vente de boissons et de barres énergétiques est exclusivement lié à celui des boissons à consommer sur place et que ce service est accessoire à l’activité principale de la recourante, son activité de vente de boissons remplit les critères de la définition de buvette au sens de l’art. 3 let. h LRDBHD. Plus spécifiquement, elle peut être qualifiée de buvette accessoire permanente de service restreint, au sens des art. 3 let. j LRDBHD et 14 RRDBHD, dès lors que son offre d’aliments est limitée à des aliments qu’elle ne confectionne pas. Il sied de relever que la vente d’aliments ne constitue pas un élément caractéristique d’une buvette ; il permet uniquement de distinguer les types de buvettes qui en proposent et de délimiter les buvettes servant de la restauration des cafés-restaurants. En effet, l’art. 3 let. h LRDBHD indique que l’activité de restauration détermine la catégorie de buvette, et l’art. 13 RRDBHD précise que les buvettes peuvent proposer un service de restauration, le type de restauration servie étant ensuite défini et permettant de distinguer les buvettes permanentes des buvettes permanentes de service restreint, et plus généralement, les buvettes des cafés-restaurants. Ainsi, le fait que la recourante ne propose qu’un service de boissons et pas de service de restauration, mais uniquement des aliments qu’elle ne confectionne d’aucune manière, ne faisant que les vendre, ne permet pas de retenir que son activité ne correspondrait pas à celle d’une buvette au sens de la LRDBHD et du RRDBHD. Par ailleurs, le fait que seuls les membres du fitness puissent se voir servir les boissons à consommer sur place ne permet pas, comme le plaide la recourante, de retenir que l’activité de vente de boissons telle qu’elle la propose ne serait pas soumise à autorisation. En effet, les conditions définissant une buvette demeurent remplies, la recourante pouvant cependant demander à l’autorité intimée d’être autorisée à restreindre l’accès à ses locaux à sa seule clientèle (art. 27 LRDBHD). Cet élément n’est cependant pas déterminant pour apprécier la question de savoir

- 10/12 - A/4418/2018 si le débit de boisson à consommer sur place qu’elle pratique est soumis à la LRDBHD. Enfin, la recourante ne soutient, à juste titre, pas que son activité serait comparable à celle des établissements énumérés à l’art. 2 LRDBHD, tels qu’un établissement scolaire ou éducatif, des maisons et foyers d’accueil pour enfants et adolescents et établissements de détention préventive, qui ne sont pas soumis à la LRDBHD et doivent obtenir une décision le constatant. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que semble croire la recourante, la systématique de la loi prévoit que seuls les établissements non soumis à la LRDBHD peuvent obtenir une décision constatant leur non assujettissement à cette loi. Les autres établissements ont l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour le débit de boissons à consommer sur place ; la loi ne prévoit pas que, pour les établissements soumis à la LRDBHD, l’obligation de s’y soumettre fasse l’objet d’une décision constatatoire distincte de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’activité de buvette déployée par la recourante est sujette à autorisation. Le PCTN a ainsi, à juste titre, exigé de celle-ci de requérir une nouvelle autorisation d’exploiter la buvette se trouvant dans son fitness. b. L’autorité intimée a dûment mis en demeure la recourante, par courrier du 24 janvier 2018, de se conformer à son obligation d’obtenir une autorisation. Son courrier du 22 août 2018 demandait expressément à la recourante, qui considérait ne pas être soumise à la LRDBHD, de confirmer qu’elle n’offrait pas la possibilité à ses clients de consommer les boissons ou barres protéinées vendues sur place. Dès lors que la recourante a répondu que ses clients pouvaient consommer les boissons et barres protéinées sur place et qu’elle ne s’est pas conformée à son obligation de requérir une nouvelle autorisation, le PCTN était fondé, conformément à l’art. 61 al. 1 LRDBHD, à lui intimer l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de sa buvette. Dans sa réponse au recours, le PCTN a exposé que la fermeture immédiate ordonnée par ses soins ne concernait que la buvette et non le fitness. Or, la décision querellée, adressée à l’exploitant de l’enseigne « A_____ », ordonne la fermeture de l’établissement à ladite enseigne. Elle ne permet pas de comprendre que seule la fermeture de la buvette de l’enseigne précitée était visée par la mesure. La recourante pouvait ainsi, de bonne foi, comprendre qu’elle devait cesser toute activité exercée sous l’enseigne visée par la décision. Une telle injonction était toutefois, comme le fait valoir la recourante et le reconnaît d’ailleurs l’autorité intimée, disproportionnée. En effet, la fermeture de la seule activité de buvette était mieux à même d’atteindre le but visé par la loi, à savoir de s’assurer que seuls des établissements autorisés procèdent au débit de boissons à consommer sur place. En outre, la loi exige une autorisation pour l’exploitation de

- 11/12 - A/4418/2018 la buvette et non pour celle d’un fitness. Ainsi, elle ne permet pas d’ordonner la fermeture du fitness. Le recours sera ainsi partiellement admis, en ce sens que la décision querellée sera annulée en tant qu’elle ordonne la fermeture de l’enseigne « A_____ ». Il sera rejeté en ce qui concerne la fermeture de la buvette. Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif. 5) La recourante obtenant partiellement gain de cause et le recours de la holding étant déclaré irrecevable, un émolument réduit de CHF 400.- sera mis à leur charge conjointe (art. 87 al.1 LPA) et une indemnité réduite de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 17 décembre 2018 par B_____ SA contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 décembre 2018 ; déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2018 par A_____ SA contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 décembre 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision précitée en tant qu’elle ordonne la fermeture de l’enseigne « A_____ » ; la confirme en ce qui concerne la fermeture de la buvette exploitée dans l’enseigne « A_____ » ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de B_____ SA et de A_____ SA, solidairement entre elles ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A_____ SA, à la charge de l’État de Genève ;

- 12/12 - A/4418/2018 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à B_____ SA ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat des recourantes, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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