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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2013 A/4376/2011

5 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,724 parole·~24 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4376/2011-FORMA ATA/151/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2013 2ème section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES _________

- 2/13 - A/4376/2011 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1986, ressortissant colombien titulaire d’un « Bachiller Academico » délivré en Colombie en 2001, a été admis à l’immatriculation, au semestre d’hiver 2005 - 2006, à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université). 2. Début avril 2006, il a demandé à être mis au bénéfice d’un congé pour le semestre d’été 2006 pour cause de service militaire à effectuer. 3. Le 12 avril 2006, le doyen de la faculté a accepté la demande de congé, en précisant que, lors de la réinscription en droit de M. B______ en octobre 2006, le premier semestre déjà effectué ne serait pas comptabilisé dans le calcul des semestres à disposition des étudiants pour la réussite de la première série du bachelor. 4. Le 18 août 2008, l’intéressé a demandé à changer de faculté, souhaitant poursuivre ses études au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES). 5. Le 28 août 2008, le doyen de SES a admis l’intéressé pour l’année académique 2008-2009 en baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI). Toutefois, étant donné le déroulement de ses études antérieures, cette admission était conditionnelle, le délai de réussite du programme de partie du BARI étant fixé impérativement à septembre 2009, à défaut de quoi l’intéressé serait exclu. Aucune équivalence ne lui était accordée. 6. Par courrier du 29 janvier 2009, le doyen de SES a indiqué à M. B______ avoir été informé de ce qu’il avait été momentanément exmatriculé de l’université pour défaut de paiement des taxes universitaires, ces dernières n’ayant été acquittées que le 20 novembre 2008. Cette situation avait entraîné l’annulation de son inscription aux examens de la session en cours. A titre tout à fait exceptionnel, il avait néanmoins été autorisé à se présenter aux examens auxquels il s’était inscrit pour la session de janvier 2009. Une telle dérogation ne pourrait plus lui être accordée pour l’avenir. 7. Lors de la session de janvier 2009, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 6 février 2009 : - Concepts et approches de la science politique 2,00 - Introduction au droit 3,50 - Introduction au raisonnement juridique 4,50 - Histoire économique générale 0,00 - Les États-Unis et l’Amérique latine, fin XVIIIe - XXe siècles 3,00 - Introduction à la microéconomie 4,25

- 3/13 - A/4376/2011 8. Durant le deuxième semestre de l’année académique 2008 - 2009, l’intéressé a anticipé un enseignement de deuxième partie du BARI, soit le droit des obligations. 9. Lors de la session de mai - juin 2009, M. B______ a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 19 juin 2009 : - Introduction aux méthodes de la science politique A 3,00 - Introduction à la microéconomie 2,25 - Statistique pour sciences sociales 3,00 - Statistique pour sciences sociales : applications oui - Histoires des pensées sociales 1,75 - Introduction aux méthodes de la science politique B 3,00 - Introduction au raisonnement juridique II 3,25 - Sujets d’actualité économique 4,25 Le relevé indiquait qu’il était en échec provisoire pour la première partie du BARI. Par ailleurs, il avait obtenu la mention « oui » pour le droit des obligations valant pour la deuxième partie du BARI. 10. L’intéressé n’a pas été en mesure de se présenter à trois examens de la session de rattrapage d’août - septembre 2009 pour une raison médicale admise. 11. Le 11 octobre 2009, sur la base du rapport du médecin-conseil de la faculté, le doyen de SES a informé M. B______ qu’il était autorisé à redoubler la première partie du BARI. Il était tenu de réussir cette année, au plus tard en septembre 2012, et le délai d’obtention du diplôme postulé restait fixé à septembre 2012. Il était dispensé de l’enseignement « Statistique pour sciences sociales : applications », le « oui » obtenu étant acquis. 12. Lors de la session de janvier - février 2009 - 2010, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 9 mars 2010 : - Concepts et approches de la science politique 3,00 - Histoire économique générale 2,75 - Introduction au droit 3,50 - Introduction au raisonnement juridique 3,75 - Introduction à la microéconomie 4,50 - Les États-Unis et le monde. (…) 3,50 Par ailleurs, il ne s’était pas présenté à trois examens de la deuxième partie, auxquels il s’était inscrit pas anticipation, soit « Droit international public II », « Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes A » et « Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes B ». 13. Lors de la session mai - juin 2010, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 25 juin 2010 : - Droit international public I 4,25 - Introduction aux méthodes de la science politique 4,00

- 4/13 - A/4376/2011 - Introduction à la macroéconomie 3,50 - Introduction à l’histoire contemporaine 4,50 - Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique non - Statistiques pour sciences sociales 3,50 - Introduction au droit privé et exercices de raisonnement juridique 3,75 Sa moyenne générale s’élevait à 3,71 et il était en échec provisoire pour la première partie du BARI. 14. M. B______ s’est inscrit à la session de rattrapage d’août - septembre 2010. Toutefois, le 16 juillet 2010, il a annulé son inscription aux trois examens anticipés de deuxième partie, dont "Droit international public II", auxquels il ne s’était pas présenté lors de la session de janvier - février 2009 - 2010. 15. Lors de la session de rattrapage, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 17 septembre 2010 : - Histoire économique générale 5,00 - Introduction au droit 4,00 - Introduction au raisonnement juridique 5,50 - Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique non - Statistiques pour sciences sociales 3,70 Sa moyenne générale était de 4,1. Il était exclu de la faculté de SES en raison de l’échéance du délai de réussite. 16. Par courrier du 23 septembre 2010, le doyen de SES a confirmé la décision d’exclusion résultant du relevé de notation du 17 septembre 2010. M. B______ était tenu de réussir sa première partie du BARI, dans le délai qui lui avait été fixé. Tel n’était pas le cas, puisqu’il n’avait pas acquis les crédits correspondant au « Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique ». 17. Le 13 octobre 2010, l’intéressé a fait opposition à la décision d’exclusion, le règlement d’études 2008 - 2009 (ci-après : RE BARI 2008) qui lui était applicable ne prévoyait pas que les enseignements, faisant l’objet d’une appréciation positive ou négative, soient pris en compte dans le calcul de la moyenne finale et puissent constituer un motif d’échec. Il remplissait dès lors les conditions de réussite de la première partie du BARI, nonobstant l’appréciation négative sanctionnant le « Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique ». 18. Le 27 janvier 2011, le doyen SES a admis l’opposition de M. B______, suivant ainsi le préavis de la commission instaurée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). Les modalités de poursuite de son cursus étaient les suivantes : - obligation de présenter une ultime fois le « Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique » durant la session de mai - juin 2011. En cas d’échec, l’élimination de SES serait possible ;

- 5/13 - A/4376/2011 - délai de réussite de la première partie du BARI fixé en juin 2011 et délai d’obtention du diplôme fixé en février 2013 ; - possibilité de s’inscrire à des enseignements de deuxième partie durant le semestre de printemps 2011. Les examens réussis seraient alors validés provisoirement, leur validation définitive étant subordonnée au succès de la première partie ; - sa demande d’inscription à cinq examens à la session de janvier-février 2011 était acceptée, de même que celle relative à son inscription à quatre examens à la session de rattrapage d’août - septembre 2011. C’est le lieu de préciser qu’entre le 13 octobre 2010 et le 27 janvier 2011, M. B______ avait eu un échange de correspondance avec la conseillère aux études de SES, qui l’avait informé, le 22 décembre 2011, que la décision susmentionnée allait intervenir, en précisant que SES n’avait pas pour habitude de communiquer ce genre de décision par courrier, mais qu’elle le faisait en raison de la proximité de la session d’examens de janvier - février 2011. L’intéressé avait alors demandé à pouvoir s’inscrire aux examens selon les modalités mentionnées dans la décision précitée. 19. Lors de la session de janvier - février 2011, M. B______ a obtenu le résultat suivant, selon relevé de notation du 18 février 2011 : - Relations internationales I abs - Droit international public II 3,00 - Histoire de la pensée juridique et politique I abs - Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes A abs - Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes B abs Ces cinq examens concernaient des enseignements de la deuxième partie du BARI. 20. Lors de la session de mai - juin 2011, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 24 juin 2011 : - Séminaire d’introduction aux méthodes de la science politique oui La première partie était réussie, avec une moyenne de 4,1 et 60 crédits ECTS. 21. Lors de la session d’examens de rattrapage d’août - septembre 2011, l’intéressé a obtenu les résultats suivants, selon relevé de notation du 16 septembre 2011 : - Relations internationales I 3,50 - Histoire de l’Europe XIXe et XXe siècles abs - Droit international public II 2,00 - Histoire de la pensée juridique et politique I abs - Politiques économiques abs - Introduction au commerce international 4,00

- 6/13 - A/4376/2011 - Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes A 4,25 - Histoire économique et sociale des Tiers-Mondes B 4,25 - Démographie et anthropologie des populations 5.25 Il était ainsi éliminé de SES en raison « de crédits non acquis après deux inscriptions à un enseignement ou deux échecs au projet de recherche », en l’espèce de son double échec à l’examen du droit international public II. 22. Le 21 septembre 2011, M. B______ a fait opposition à son élimination. Il avait été absent lors des deux premières tentatives de passer l’examen de droit international public II, car il avait dû donner la priorité aux examens de première année. Lors de sa troisième tentative, il avait obtenu la note de 3,00. Toutefois, il avait retardé sa préparation à l’examen en raison de son opposition qui avait duré tout le semestre d’automne 2010 et dont le résultat ne lui avait été annoncé que peu de temps avant le début de la session d’examens de février 2011, ce qui l’avait empêché d’assister aux cours durant le semestre d’études. Pensant pouvoir obtenir un meilleur résultat, il n’avait donc pas validé la note obtenue en février 2011. A la session de rattrapage de l’automne 2011, il avait obtenu un 2,00. Cet échec ne pouvait s’expliquer que par une préparation inefficace et non par un manque de capacité ou d’intérêt. Il s’était beaucoup investi dans ses études et il demandait que son cas soit reconsidéré. Le taux d’échec à la session ordinaire, dans la matière en cause, avait été particulièrement élevé. 23. Le 14 novembre 2011, le doyen de SES, suivant le préavis de la commission RIO-UNIGE, a rejeté l’opposition. Son élimination était justifiée au regard des dispositions réglementaires applicables. Il n’invoquait aucune circonstance extraordinaire. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 24. M. B______ a recouru le 19 décembre 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à ce qu’une dérogation lui soit accordée en vue de se présenter à l’examen de droit international public II lors de la prochaine session utile. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif ou d’être mis au bénéfice de mesures provisionnelles lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à droit jugé au fond. Lors de la session d’hiver 2010 - 2011, il n’avait pu préparer, dans de bonnes conditions, l’examen de droit public international II en raison de l’incertitude dans laquelle il se trouvait quant au sort de l’opposition qu’il avait formée contre la décision d’élimination du 23 septembre 2010. Certes, il avait été informé par courriel, avant les fêtes de fin d’année, que son opposition serait reçue, mais cela ne constituait pas une communication officielle. Cette dernière était intervenue par courrier du 27 janvier 2011, alors que la session avait débuté le 16 janvier 2011. En tout état, ce courrier lui était parvenu trop tard pour lui permettre une préparation adéquate et cela s’était ressenti sur la note obtenue en

- 7/13 - A/4376/2011 droit international public II, soit un 3,00. Il aurait pu conserver cette note mais, pensant pouvoir l’améliorer, il avait décidé de présenter à nouveau cette matière à la session de rattrapage d’août - septembre 2011, qui avait connu un taux d’échec inhabituel, à tel point que l’encadrement du cours avait été totalement repensé à la demande de l’ensemble des étudiants. De graves problèmes familiaux étaient venus s'y ajouter, en particulier la mise sous tutelle de sa mère, et le stress de se trouver en situation de « dernière chance » pour passer l’examen. Il en résultait une situation exceptionnelle qui aurait dû être reconnue par l’autorité. Par ailleurs, le retrait d’effet suspensif n’était pas motivé et, au vu des conséquences importantes sur la poursuite du parcours académique, devait être restitué. 25. Le 23 décembre 2011, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. 26. Le 20 janvier 2012, le vice-président de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles de M. B______. 27. Le 3 février 2012, l’université a conclu au rejet du recours de l’intéressé. M. B______ avait d’abord été soumis au RE BARI 2008, puis, dès le début de l’année académique 2010 - 2011, il était passé sous le régime du règlement d’études de 2010 (ci-après : RE BARI 2010). Les études du BARI étaient divisées en deux parties. La première correspondait aux deux premiers semestres et permettait d’obtenir 60 crédits ECTS. La deuxième partie correspondait à quatre semestres supplémentaires et permettait d’acquérir 120 crédits ECTS. Ce second cycle connaissait des conditions particulières d’élimination. Ainsi, en cas d’absence ou d’échec à une session ordinaire, l’étudiant pouvait se présenter à la session extraordinaire. En cas d’échec pour un enseignement obligatoire à cette dernière, il pouvait se réinscrire à l’enseignement une seconde et dernière fois, sous réserve des dispositions relatives à la durée des études. Un examen était réussi si l’étudiant obtenait une note égale ou supérieure à 4,00. La note était alors définitivement acquise. Une note inférieure à 4,00, mais égale ou supérieure à 3,00 pouvait être conservée sur demande de l’étudiant intervenant dans les trois semaines suivant l’annonce officielle du résultat. Après deux inscriptions, l’étudiant, qui n’a pas obtenu les crédits correspondant à un enseignement et subit un échec définitif à la dernière partie du BARI, est éliminé de SES. M. B______ ne s’était pas présenté à ses deux premières tentatives pour l’examen de droit international public II. Il s’était inscrit une seconde fois à l’enseignement lors de l’année académique 2010 - 2011. Il avait obtenu 3,00 lors de sa troisième tentative et n’avait pas conservé ce résultat. Il avait obtenu 2,00 à sa quatrième tentative. Il n’avait, ainsi, pas obtenu les crédits nécessaires après deux inscriptions, de sorte qu’il était en situation d’échec entraînant son élimination de SES.

- 8/13 - A/4376/2011 La session d’août 2011 n’avait pas donné de résultats anormalement bas pour l’enseignement en cause, alors que cela avait été le cas pour la session de janvier 2011. Les plaintes de M. B______ au sujet des conditions de préparation des examens de janvier 2011 n’étaient pas pertinentes, car il aurait pu décider de ne pas présenter l’examen de droit international public II s’il estimait ne pas être prêt. Quant à la communication anticipée du résultat de son opposition, elle ne laissait place à aucune incertitude. Le stress lié aux examens était une réalité commune à de nombreux étudiants et ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, pas plus que les problèmes familiaux, évoqués pour la première fois par l’intéressé. 28. Le 9 mars 2012, M. B______ a produit des documents relatifs à la situation de sa mère. Il sollicitait une comparution personnelle des parties. 29. Le 3 avril 2012, l’université s’est déterminée sur les documents produits par l’intéressé. La mère de M. B______, domiciliée en Valais, avait été mise sous tutelle volontaire sept mois avant l’élimination de l’intéressé. Il n’avait invoqué cette situation qu’une fois connu son échec définitif. Cela était manifestement tardif. 30. Le 11 mai 2012, M. B______ a persisté dans son recours. Ses difficultés familiales s’étaient étalées sur une période de plusieurs mois durant l’année 2011, accaparant son esprit durant certaines périodes cruciales de préparation et l’obligeant à de nombreux déplacements en Valais. Le fait qu’il ne se soit pas prévalu de cette situation plus tôt, par méconnaissance des subtilités de la procédure administrative, n’empêchait pas d’examiner les conditions de réalisation de celle-ci au stade du recours. Il était un étudiant sérieux, qui s’était mis en danger par perfectionnisme alors qu’il aurait pu conserver une note parfaitement acceptable obtenue à la session de janvier 2011. 31. Le 24 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

* * * * * EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 9/13 - A/4376/2011 2. La décision d’élimination ayant été prise le 16 septembre 2011, suivie de la décision sur opposition datée du 8 décembre 2011, le recours doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011 entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) ainsi que du RIO-UNIGE. Depuis le début de l’année académique 2010 - 2011, le recourant est soumis au RE 2010. 3. A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement de la faculté, est éliminé. 4. Selon l’art. 10 du RE-BARI 2010, les études sont divisées en deux parties. La première partie correspond aux deux premiers semestres d’études et permet d’acquérir 60 crédits ; la deuxième, aux quatre autres semestres d’études, pour 120 crédits. L’al. 4 RE BARI 2010 précise que pour obtenir le baccalauréat universitaire, l’étudiant doit acquérir un total de 180 crédits. La durée totale des études est normalement de six semestres, et la durée maximale, de huit semestres (art. 11 al. 1 RE BARI 2010). Un enseignement de seconde partie est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4.00. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits ECTS correspondant sont définitivement acquis. Si la note est inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00, l'étudiant peut demander à la conserver dans un délai de 3 semaines après l'annonce officielle des résultats. La note et les crédits ECTS y afférents son alors acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau (art. 22 al. 1 et 2 RE BARI 2010). En cas d'absence ou d'échec lors de la session ordinaire, l'étudiant peut se présenter à la session extraordinaire. En cas d'échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l'étudiant peut se réinscrire une seconde et dernière fois, sous réserve de la durée maximale des études (art. 22 al. 4 et 6 RE BARI 20102). Subit un échec définitif l'étudiant qui n'a pas obtenu les crédits ECTS correspondant après deux inscriptions à un enseignement (art. 24 al. 1 let. b RE BARI 2010). En l'espèce, le recourant n'a pas obtenu les crédits correspondant à l'enseignement de "Droit international public II" après s'y être inscrit deux fois et avoir obtenu les notes de 3,00 - qu'il aurait pu garder - respectivement 2,00 lors des sessions d'examens de janvier-février 2011 et de celle de rattrapage d'aoûtseptembre 2011. Conformément à l’art. 24 al. 1 let. a RE BARI 2010, il ne pouvait plus se présenter une troisième fois à cet examen, raison pour laquelle la

- 10/13 - A/4376/2011 décision d’élimination est ainsi fondée dans son principe (ATA/652/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/392/2012 du 19 juin 2012). 5. La décision d'élimination est prise par le doyen (art. 24 al. 2 RE BARI) et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut). 6. a. Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), et reprise par la chambre administrative à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas

- 11/13 - A/4376/2011 constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie dont se réclamait l’étudiante aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010 et les références citées). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citée). 7. En l'espèce, aucun des motifs allégués par le recourant ne constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. L'incertitude quant au sort de son opposition lors de la préparation des examens de la session ordinaire de janvier 2011, ne peut en soi être assimilée à une situation particulièrement grave et difficile au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ne s'était inscrit à cinq examens qu'après avoir été informé par anticipation, en raison de la session d'examens précisément, que dite opposition avait été admise et que la décision formelle suivrait. Il n'avait finalement présenté que celui de "Droit international public II". Il aurait pu le différer. S'il ne l'avait pas fait, c'est bien qu'il estimait sa préparation suffisante. Les allégations du recourant quant aux conditions particulières de l'examen sont contredites par les pièces fournies par les intimées et qui n'ont pas été contestées par l'intéressé. Par ailleurs, le recourant a fait état de sa situation familiale pour la première fois dans le cadre de son recours alors que les pièces qu'il a produites indiquent qu'elle remonte à tout le moins au début de l'année 2010 et ne sont guère explicites quant à leur caractère particulièrement grave. Cela ne l'a en tout état pas empêché de se présenter normalement aux sessions de janvier-février 2010, maijuin 2010, août-septembre 2011 et de faire opposition avec succès à son élimination à l'issue de cette dernière session. La situation familiale ne peut ainsi être prise en compte. Enfin, le stress lié aux examens ne constitue pas une circonstance exceptionnelle mais une situation banale pour un étudiant. L'argumentation du recourant doit dès lors être écartée. 8. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 12/13 - A/4376/2011 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui n’a pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Monsieur B______ contre a décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 14 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur B______ ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 13/13 - A/4376/2011 la greffière juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4376/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2013 A/4376/2011 — Swissrulings