Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2010 A/4375/2009

15 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·890 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4375/2009-FORMA ATA/18/2009 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 janvier 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur T______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A/4375/2009 - 2 -

- 3/5 - A/4375/2009 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 3 novembre 2009, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) de l’Université de Genève (ciaprès : l’Université) a confirmé la décision d’exclusion de la maîtrise universitaire en management public de Monsieur T______, prononcée le 11 septembre 2009 en raison d’une moyenne pondérée insuffisante (art. 20 paragraphe 1 let. a du règlement d’études de ladite maîtrise). Cette décision sur opposition était déclarée exécutoire nonobstant recours. 2. Par acte du 7 décembre 2009, M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la levée de la décision d’exclusion. 3. Le 11 janvier 2010, l’Université a conclu au rejet de cette requête qui devait être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. Si ces dernières étaient accordées, cela reviendrait à octroyer au recourant le plein de ses conclusions sur le fond, ce qui était contraire à la jurisprudence.

EN DROIT 1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures

- 4/5 - A/4375/2009 provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées). Ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles. 3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’art.21 LPA ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3). 4. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond. 5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (ATA/84/2008 du 24 juillet 2008). Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugée au fond.

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur T______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/4375/2009 communique la présente décision, en copie, à Monsieur T______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l'Université de Genève.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4375/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2010 A/4375/2009 — Swissrulings