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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2011 A/4374/2010

8 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,032 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4374/2010-LCR ATA/231/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 avril 2011 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Marc Lironi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/4374/2010 - 2 -

- 3/5 - A/4374/2010 Vu la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) du 4 août 2010 ordonnant à Monsieur B______ de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine de psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; vu le rapport d'expertise du CURLM du 19 novembre 2010 estimant M. B______ inapte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe, les experts ayant mis en évidence des habitudes éthyliques régulièrement abusives, de l'ordre de la dépendance et d'importantes difficultés à dissocier l'alcool de la conduite, dont l’intéressé paraissait peu conscient ; vu la décision de l'OCAN du 13 décembre 2010, déclarée exécutoire nonobstant recours, retirant le permis de conduire de M. B______ pour une durée indéterminée et précisant qu'une nouvelle décision ne pourrait être prise que sur la base d'un rapport d'expertise favorable du CURLM ; vu le recours interjeté par M. B______ le 23 décembre 2010 contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; vu le jugement du TAPI du 15 février 2011 rejetant le recours ; vu le recours déposé par M. B______ le 15 mars 2011 à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce qu'il soit constaté que son inaptitude à la conduite avait disparu et à ce que son permis de conduire lui soit restitué ; vu le courrier du 24 mars 2011 de l'OCAN s'opposant à la restitution de l'effet suspensif, qui vibrait de son sens la décision initiale, et transmettant son dossier à la chambre administrative ; Considérant : que, depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ) ; que les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 étant reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ), cette dernière est ainsi compétente pour statuer ; qu’interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours paraît prima facie - recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre

- 4/5 - A/4374/2010 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ; que selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif ; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; que vu le rapport précité du CURLM, aux termes duquel M. B______ a été déclaré inapte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe ; que le conducteur faisant l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à titre admonitoire bénéficie de l’effet suspensif attaché en règle générale au recours ; qu’un tel conducteur est supposé satisfaire notamment aux conditions des articles 14 et 15 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.091) ; qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause ; que le recourant ne peut détenir valablement l’autorisation de conduire un véhicule automobile, vu le doute sur son aptitude ; que l’art. 16 al. 1 LCR fonde la compétence de l’OCAN de procéder au retrait de sécurité ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, à titre provisoire, du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ; que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ; que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ; que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/556/08 du 30 octobre 2008 ; ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées) ;

- 5/5 - A/4374/2010 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Le vice-président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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