RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4363/2010-MC ATA/3/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 7 janvier 2011 En section dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Anna Sergueeva, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 décembre 2010 (DCCR/1856/2010)
- 2/5 - A/4363/2010 EN FAIT 1. Par ordonnance du 22 décembre 2010, le juge d’instruction a condamné Monsieur G______, ressortissant péruvien à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis de quatre ans, pour infraction à l’art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en l'espèce vol en bande. L’intéressé avait notamment déclaré qu’il avait déjà été arrêté pour des vols commis en Italie et en Allemagne et qu'il était venu à Genève avec des complices pour y commettre des vols. 2. Le 22 décembre 2010, l’office cantonal de la population (OCP) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une décision de renvoi de Suisse, précisant que cette décision était exécutoire nonobstant recours, et chargeant les services de police d’exécuter sans délai son renvoi dès sa remise en liberté. 3. Le 22 décembre 2010 à 15h15, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. G______ pour une durée d’un mois, vu la condamnation pénale. 4. Lors de l’audience du 23 décembre 2010 devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), l'intéressé a déclaré qu'il résidait légalement en Italie, pays dont sa sœur avait la nationalité. Il souhaitait y retourner rapidement. Le représentant de l'officier de police a indiqué notamment que des démarches avaient été entreprises auprès des autorités italiennes pour une éventuelle réadmission, le statut de M. G______ n'étant pas clair. En cas de succès de ces démarches, le vol réservé pour le renvoi au Pérou serait annulé. 5. Le 23 décembre 2010, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour un mois, jusqu'au 12 janvier 2011, pour les motifs retenus par l'officier de police. Les autorités suisses cherchaient à s'assurer que l'intéressé pouvait être réadmis en Italie, une telle démarche se justifiant d'autant plus que l'authenticité des documents italiens en possession de celui-ci n'était encore pas établie. 6. Le 29 décembre 2010, M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il était en possession de plusieurs documents italiens démontrant qu'il résidait régulièrement dans ce pays, au bénéfice des autorisations nécessaires. Il n'y avait pas de raison de douter de leur authenticité. Il avait donc la possibilité de
- 3/5 - A/4363/2010 se rendre en Suisse légalement pour de courts séjours, conformément aux accords dits de Schengen. En outre, les démarches auprès des autorités italiennes pouvaient se faire rapidement, par téléphone. La détention n'était ainsi pas justifiée et, était, en tout état, disproportionnée. 7. Le 4 janvier 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 8. Le 5 janvier 2011, l'officier de police a conclu à la confirmation de la décision querellée. Une demande de réadmission avait été transmise aux autorités italiennes. Le vol à destination du Pérou avait été repoussé. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté le 29 décembre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision de la commission du 23 décembre 2010 notifié le même jour est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. a. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative, en vue l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
- 4/5 - A/4363/2010 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une condamnation non contestée pour vol, soit pour un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De ce fait, son maintien en détention est fondé au regard de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. 6. Le recourant allègue qu'il serait au bénéfice d'une autorisation de séjour ordinaire en Italie, pays dans lequel il pourrait retourner. Il dispose de différents documents qui pourraient l'attester. La commission a relevé avec pertinence que l'authenticité des documents en question n'était pas établie. Il apparaît en effet de prime abord étonnant que l'intéressé soit au bénéfice d'une carte d'identité de la République italienne, délivrée le 5 mars 2010, mentionnant qu'il est de nationalité péruvienne, ne comportant pas l'empreinte de son index gauche à la place prévue, ni aucun tampon de l'autorité compétente. A cela s'ajoute que le rapport d'arrestation du recourant mentionne que ce dernier fait l'objet d'un signalement selon lequel il n'est pas admissible sur le territoire Schengen, mesure valable jusqu'au 27 octobre 2012. Dans ce contexte, les démarches nécessaires en vue d'une éventuelle réadmission ont été entreprises auprès des autorités italiennes, et le vol à destination du Pérou a été repoussé. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant doive être remis en liberté dans l’attente des résultats de celles-ci. En effet, les motifs de mise en détention subsistent et imposent que celui-ci reste détenu jusqu’à ce qu’il puisse être renvoyé en Italie ou dans son pays d’origine. L'autorité chargée de l'exécution du renvoi a agi sans désemparer (art. 80 al. 4 LEtr), étant précisé que les démarches administratives de ce type ne peuvent se faire par simples entretiens téléphoniques comme le prétend le recourant. 7. La durée de la détention, confirmée jusqu’au 21 janvier 2010 par la commission, est adéquate et nécessaire au regard des démarches qui continuent à être entreprises pour exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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- 5/5 - A/4363/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2010 par Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 décembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’établissement LMC Frambois, pour information . Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la Chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :