Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.01.2018 A/4346/2015

30 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,979 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4346/2015-PE ATA/85/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 janvier 2018 2 ème section dans la cause

Madame A______ contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2016 (JTAPI/559/2016)

- 2/8 - A/4346/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1986, ressortissante française, est arrivée en Suisse le 23 octobre 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante valable jusqu’au 22 octobre 2014, dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), suite à une prise d’emploi en qualité d’hôtesse. 2) Le 5 octobre 2014, elle a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait changé d’orientation professionnelle trois ans auparavant et avait suivi une formation dans le domaine touristique. Elle n’avait toutefois pas pu trouver d’emploi régulier à plein temps et une fois ses économies épuisées, elle avait dû s’adresser à l’Hospice général. Dans ce cadre, elle avait pu développer un nouveau projet professionnel concrétisé par la création d’une entreprise spécialisée dans le commerce de caftans. Elle n’était toutefois pas en mesure de lui consacrer l’attention nécessaire à un bon démarrage car elle souffrait de discopathies douloureuses au niveau des vertèbres cervicales pour lesquelles elle était traitée depuis 2013. Elle avait traversé une période difficile qui lui avait fait accumuler quelques dettes auprès de l’office des poursuites. 3) Après avoir instruit la demande susmentionnée et donné à Mme A______ la possibilité de se déterminer sur l’intention de l’autorité de ne pas y donner suite favorable, l’OCPM a, par décision du 12 novembre 2015, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de départ lui étant fixé au 12 février 2016. Elle n’exerçait plus d’activité lucrative depuis plus de quatre ans, n’avait produit aucune offre d’embauche et elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse salariée, ni de celui de ressortissant communautaire à la recherche d’un emploi. Elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l’ALCP qui permettraient l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du droit de demeurer en Suisse au terme d’une activité lucrative, étant précité qu’elle avait déposé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) mais qu’aucune décision n’avait été rendue. Par ailleurs, elle remplissait l’une des conditions de révocation d’une autorisation de séjour prévue par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), soit la dépendance de l’aide sociale. Elle était en effet à la charge de l’Hospice général depuis plus de quatre années, pour un montant total dépassant CHF 150'000.-.

- 3/8 - A/4346/2015 4) Par acte du 11 décembre 2015, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle reprenait son argumentation à l’appui de sa demande de renouvellement, en l’actualisant. Elle était toujours dans l’attente d’une décision de l’AI, ce qui l’obligeait à demander l’aide de l’Hospice général. Il était indispensable qu’elle puisse demeurer à Genève pour assurer le suivi de sa prise en charge médicale. 5) L’OCPM ayant persisté dans sa décision, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ par jugement du 1er juin 2016. L’intéressée ne remplissait les conditions de renouvellement ou d’octroi d’aucune autorisation de séjour, que ce soit dans le cadre de l’ALCP ou dans celui de la LEtr. Sa prise en charge médicale pouvant être effectuée en France, pays dans lequel il était notoire que l’accès aux soins de qualité était comparable à ce qu’il était en Suisse. Sa présence à Genève n’était pas indispensable pour suivre la procédure AI. L’exécution du renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou inexigible. 6) Par acte du 1er juillet 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Son argumentation était identique à celle développée devant le TAPI, complétée par l’information qu’elle était enceinte de six mois, ce qui rendait impossible tout déménagement alors qu’elle ne saurait où aller. 7) Le 23 juillet 2016, l’OCPM a persisté dans sa décision, les arguments invoqués par Mme A______ n’étant pas de nature à modifier sa position. Il concluait au rejet du recours. 8) Le 28 juillet 2016, la chambre administrative a transmis les observations de l’OCPM à Mme A______ et lui a fixé un délai au 21 août 2016 pour exercer son droit à la réplique. 9) Aucune suite n’ayant été donnée à cette invite, les parties ont été informées le 18 octobre 2016 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/8 - A/4346/2015 2) Le litige porte sur le non renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante. 3) L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr). 4) Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203). 5) Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe 1 de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. 6) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l’art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.201

- 5/8 - A/4346/2015 nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). b. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). 7) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’exerce plus d’activité lucrative, dépendante ou indépendante, depuis plus de six ans, qu’elle n’est pas en recherche d’emploi et qu’elle bénéfice depuis 2011, de manière continue, de prestations de l’Hospice général pour un montant total dépassant CHF 150'000.-. Elle ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. 8) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans passés il y a moins de neuf ans. Elle a exercé une activité lucrative régulière jusqu’en 2011, puis intermittente durant l’année 2013. Elle dépend de l’aide sociale depuis plus de six ans. Elle n’a pas apporté d’éléments permettant de retenir qu’elle était intégrée en Suisse sur la plan professionnel ni qu’elle entretenait sur d’autres plans des liens si étroits qu’un retour dans son pays d’origine ne pouvait être envisagé.

- 6/8 - A/4346/2015 9) Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon à droit que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision de l’OCPM. 10) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. La situation de santé de l’intéressée ne justifie en particulier pas, au regard des documents produits, qu’elle demeure à Genève alors que son pays d’origine dispose notoirement, comme l’a relevé le TAPI, d’une infrastructure médico-hospitalière à même d’assumer le suivi des traitements initiés en Suisse. De même, la présence en Suisse de la recourante pour suivre la procédure AI n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle pourrait s’y déplacer depuis la France en cas de convocation personnelle. Enfin, elle n’a pas allégué qu’elle ne serait actuellement pas en mesure de supporter un déménagement et rien au dossier n’indique que ce pourrait être le cas. C’est ainsi à bon droit que le renvoi a été prononcé. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, malgré son issue, la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 7/8 - A/4346/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 8/8 - A/4346/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/4346/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.01.2018 A/4346/2015 — Swissrulings