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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2008 A/4346/2007

8 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,969 parole·~15 min·3

Riassunto

élimination; circonstances exceptionnelles

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4346/2007-CRUNI ACOM/57/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 8 mai 2008

dans la cause

Monsieur J______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; circonstances exceptionnelles)

- 2/9 - A/4346/2007 EN FAIT 1. Monsieur J______, né le ______ 1979, s’est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en mai 2002, en vue de suivre les études de licence auprès de la faculté de droit. 2. Par courrier du 10 septembre 2003 adressé au doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), il a sollicité un changement de faculté. 3. Le 22 octobre 2003, le doyen a informé l’intéressé que, compte tenu de ses études antérieures, son admission pour l’année académique 2003 – 2004 était autorisée à titre conditionnel. Le délai de réussite du premier cycle des études en sciences sociales était fixé à octobre 2004, sous peine d’exclusion de la faculté. 4. A l’issue de la session d’examens d’automne 2004, M. J______ a obtenu une moyenne générale de 3,81 et il a été admis à redoubler son premier cycle d’études (procès-verbal d’examens du 15 octobre 2004). 5. En date du 1er novembre 2004, le président de la section des sciences de l’éducation de la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation a accédé à la demande de changement de faculté présentée par M. J______, à la condition qu’il réussisse l’évaluation de 10 unités de formation (UF) ou, sur présentation d’une attestation de travail, de 5 UF, au plus tard à la session d’examens d’octobre 2005, faute de quoi l’élimination définitive serait prononcée. 6. Par courrier du 6 décembre 2004 adressé au chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE), M. J______ a demandé à pouvoir réintégrer la faculté SES. Le second changement de faculté qu’il avait sollicité reposait sur une mauvaise compréhension de la décision du 15 octobre 2004. Il croyait en effet avoir été éliminé de cette faculté. 7. En date du 15 décembre 2004, le doyen de la faculté a réintégré, à titre conditionnel, M. J______ en premier cycle des études en sciences sociales, le délai de réussite du premier cycle étant fixé impérativement à octobre 2005, sous peine d’exclusion de la faculté. 8. A l’issue de la session d’automne 2005, M. J______ a réussi le premier cycle d’études, avec une moyenne générale de 4,08 et l’obtention de 69 crédits ECTS. 9. Par décision du 20 octobre 2006, M. J______ a été exclu de la faculté, au motif qu’il n’avait pas obtenu le nombre de crédits exigés par le règlement au terme d’une année d’études.

- 3/9 - A/4346/2007 10. M. J______ a formé opposition contre cette décision en date du 10 novembre 2006, en faisant valoir qu’il avait toujours travaillé aux côtés de ses études et qu’il avait également dû faire face à des événements dramatiques, dont le décès de son père en 2003 et de son jeune frère avant la rentrée 2005 – 2006. Il sollicitait une dérogation au règlement d’études, afin d’être admis à suivre le programme de baccalauréat en relations internationales, en remplacement de la licence. 11. Par courrier du 29 novembre 2006, le doyen de la faculté a accepté la demande de changement de programme d’études, les crédits acquis sous l’ancien programme étant comptabilisés dans le nouveau cursus. Compte tenu des dispenses d’enseignements et de semestres d’études accordées, l’étudiant disposait de quatre semestres pour obtenir le grade postulé, soit le baccalauréat universitaire en relations internationales. Pour le surplus, les dispositions générales pertinentes prévues aux articles 8 à 24 du règlement d’études (RE) du baccalauréat universitaire étaient applicables. En particulier, les crédits acquis en équivalence n’intervenaient pas dans l’application de l’article 24 1a (RE). 12. A l’issue de la session d’examens de juillet 2007, M. J______ a été exclu de la faculté, au motif qu’il avait été absent sans justification à une session d’examens. Les deux relevés de notation du 6 juillet 2007 mettaient en évidence une absence non justifiée aux trois examens de la session auxquels l’étudiant s’était inscrit, dont l’examen de première partie « Introduction aux méthodes de la science politique A ». 13. M. J______ a formé opposition contre la décision précitée en date du 2 août 2007. Il ignorait d’une part que dans le nouveau système les inscriptions aux examens se faisaient sur le site Internet et non au moyen d’un formulaire. Il avait d’autre part rencontré des sérieuses difficultés financières qui l’avaient obligé à travailler davantage, en sacrifiant en partie ses études. Il avait notamment été contraint de faire face à des factures pour des soins médicaux. Il avait aussi été fragilisé par les nombreux décès qui étaient survenus dans sa famille et qui l’avaient aussi obligé à contribuer financièrement aux obsèques. A l’appui de son opposition, il produisait diverses factures impayées, des certificats et contrats de travail et un acte de décès de Monsieur X______, décédé le 2 octobre 2003. 14. Par décision du 16 octobre 2007, l’opposition a été rejetée. L’exclusion reposait sur l’absence non justifiée à l’examen de la première partie « Introduction aux méthodes de la science politique A ». Quant aux problèmes financiers et familiaux allégués, ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles survenues au moment d’un examen ou d’une session d’examens, au point d’empêcher l’étudiant de se présenter et ils n’étaient pas fondamentalement différents de ceux rencontrés par d’autres étudiants. En particulier, les problèmes d’ordre psychologique évoqués n’étaient pas étayés par un certificat médical et les décès mentionnés n’étaient pas survenus pendant la session de juin 2007. Celui de

- 4/9 - A/4346/2007 M. X______, que la Commission chargée d’instruire l’opposition avait identifié comme devant être le père de l’opposant, était intervenu en 2003 et les autres décès qui étaient mentionnés dans l’opposition n’étaient ni datés ni documentés. S’agissant des difficultés financières alléguées et en partie documentées, il n’était pas possible d’y trouver de motif extraordinaire représentant un obstacle dirimant à l’occasion d’un examen précis ou d’une session d’examens précise. 15. Contre cette décision, M. J______ a interjeté recours devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), par pli daté du 7 novembre 2007 mis à la poste le 10 novembre 2007. Son absence à l’examen « Introduction aux méthodes de la science politique A » était liée à un retard d’inscription online, car il s’attendait à recevoir un formulaire ad hoc comme dans l’ancien système. Il rappelait aussi les difficultés financières qu’il avait rencontrées et les problèmes personnels, notamment la perte de parents depuis l’Afrique, qui l’avaient profondément bouleversé. Il sollicitait deux semestres supplémentaires pour terminer le baccalauréat en relations internationales et pour régler ses dettes. 16. Dans sa réponse au recours du 14 décembre 2007, l’université a exposé que conformément au RE afférent au baccalauréat en relations internationales applicable, les étudiants étaient tenus de s’inscrire aux enseignements en début de semestre ou d’année académique. Cette inscription comportait l’inscription à l’examen correspondant, qui devait être présenté lors de la session directement consécutive à la fin de l’enseignement suivi, s’agissant des examens de première partie. En l’espèce, en ne se présentant pas, sans aucune justification, au seul examen de première partie qu’il devait encore terminer à la session ordinaire de juin 2007, le recourant s’est exposé à une décision d’élimination (art. 21 ch. 1 let a RE). S’agissant des circonstances évoquées, l’intimée rappelait que le système d’inscription aux examens on line était en place depuis octobre 2005. En tout état de cause, dès lors que le règlement d’études imposait de passer l’examen « introduction aux méthodes de la science politique A », dont le cours avait eu lieu au semestre de printemps, à la session ordinaire d’été 2007, il appartenait au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du respect de cette condition et, le cas échéant, de s’enquérir auprès du secrétariat des étudiants et ou de la conseillère aux études des modalités d’inscription en cas de doute. Quant aux problèmes financiers et personnels allégués dans l’opposition et dans le recours, ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de conduire à accorder au recourant une dérogation, raison pour laquelle le recours devait être rejeté et la décision querellée confirmée. 17. Une copie de la détermination de l’université a été communiquée au recourant pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/9 - A/4346/2007 EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 16 octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé. b. En l’espèce, par courrier du doyen du 29 novembre 2006, le recourant a été admis, à sa demande, à poursuivre ses études sous le régime du baccalauréat universitaire en relations internationales, à la place du cursus de licence en relations internationales duquel il avait été éliminé par décision du 20 octobre 2006. Il a ainsi été expressément soumis au RE afférent à ce nouveau cursus (cf. courrier du doyen du 29 novembre 2006), en vigueur au moment de cette décision, soit celui d’octobre 2006. 3. a. Aux termes de l’article 10 alinéas 1 et 2 RE, les études de baccalauréat universitaire en faculté sont divisées en deux parties, la première partie correspondant aux deux premiers semestres d’études. b. Une session ordinaire d’examens est organisée au terme de chaque semestre, la session extraordinaire organisée en automne étant réservée aux étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires, ayant été absents pour de justes motifs ou ayant annoncé leur retrait conformément à l’article 17.2 du règlement (art. 13 RE). c. Une absence non justifiée à un examen est enregistrée comme telle et correspond à la note 0 (art. 16 al. 1 RE). Toutefois, l’étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure a la possibilité d’adresser au doyen dans les deux jours une requête écrite accompagnée des pièces justificatives. d. En première partie d’études, l’étudiant qui, sans dispense ou motif valable, ne s’est pas présenté à la totalité des examens de première partie lors des sessions ordinaires (art. 21 ch. 1 let. a RE), subi un échec définitif et est exclu de la faculté. 4. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne s’est pas présenté au seul examen de première partie « Introduction aux méthodes de la science politique A » qu’il lui restait à passer et qu’il était tenu de soutenir lors de

- 6/9 - A/4346/2007 la session ordinaire d’examens de juin 2007, au terme du semestre correspondant. En application de l’article 21 chiffre 1 lettre a RE, il s’est ainsi exposé à une décision d’exclusion de la faculté, ce qu’il ne conteste du reste pas. 5. a. Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles. b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002). d. En revanche, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (cf. ACOM/90/2007, du 5 novembre 2007 et les références), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants. 6. a. En l'espèce, le recourant allègue que son échec trouve son origine dans sa méconnaissance du nouveau système « online » d’inscription aux examens. Selon une jurisprudence établie, il appartient aux étudiants d’organiser leurs études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 ; ACOM/26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre

- 7/9 - A/4346/2007 les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer à ces règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). A cet égard, dans la mesure où il était inscrit au cours « introduction aux méthodes de la science politique A » dispensé au semestre d’été 2007, il lui appartenait, conformément au règlement d’études qu’il était censé connaître, de prendre les dispositions nécessaires pour présenter l’examen à la session ordinaire correspondante, voire de justifier son absence à l’examen. Dans ces circonstances, la passivité du recourant, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait conduire à admettre l’existence de circonstances exceptionnelles. b. S’agissant des difficultés financières et le fait qu’il ait dû travailleur à côté de ses études, il s’agit de circonstances qui, de jurisprudence constante, ne sont pas exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. c. En ce qui concerne le décès de parents proches, la CRUNI constate que le recourant a produit un acte de décès de Monsieur X______, décédé le 2 octobre 2003, que l’intimée a identifié comme étant son père. S’il est indéniable que la perte de l’un des deux parents est un événement traumatisant de nature à perturber le bon déroulement des études, encore faut-il que l’événement traumatique soit en relation de causalité avec l’absence non justifiée aux examens de la session litigieuse. En effet, plus le laps de temps qui sépare un événement traumatique des examens litigieux est important, plus l’effet perturbateur est censé s’atténuer jusqu’à sa disparition, faute pour les étudiants de pouvoir prouver le contraire, au moyen d’autres éléments. Or, le recourant, qui s’était déjà prévalu de cette circonstance lors de son opposition de novembre 2006 consécutive à l’élimination du programme de licence, n’a pas prouvé que cet événement déployait encore un effet perturbateur lors de la session d’examens de juin 2007. Quant à la perte d’autres parents en Afrique, la CRUNI ne peut que constater, à l’instar de l’intimée, que ces événements – non datés - ne sont étayés par aucun indice. Partant, ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité avec l’absence non justifiée aux examens en 2007. 7. En considérant que les faits allégués par le recourant n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut qu’être rejeté. 8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

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- 8/9 - A/4346/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2007 par Monsieur J______ contre la décision sur opposition du 16 octobre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur J______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

- 9/9 - A/4346/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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