RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4345/2010-PRISON ATA/613/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2011 2ème section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre OFFICE PÉNITENTIAIRE
- 2/7 - A/4345/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), en attente d’une place dans un établissement pour jeunes adultes. 2. Le 17 octobre 2010, un incident s’est produit dans la cellule occupée par l’intéressé et d’autres codétenus : ces derniers avaient obstrué l’ouverture située au-dessus de la porte des toilettes nonobstant l’interdiction qui leur en avait été faite la veille par un gardien. Ce dernier a alors décidé que les intéressés mangeraient dans leur cellule durant trois jours, au lieu de prendre leur repas en commun dans le corridor avec d’autres détenus de l’étage. 3. En date du 27 octobre 2010, le conseil de M. C______ s’est adressé à la direction générale de l’office pénitentiaire (ci-après : l’office). L’intéressé avait été puni une semaine, devant rester dans sa cellule à cause du comportement de l’un de ses codétenus ayant accroché du papier sur la porte. Il n’avait reçu aucune décision à ce sujet et demandait qu’une décision formelle et motivée lui soit notifiée. 4. Le 19 novembre 2010, l’office a répondu qu’un incident disciplinaire collectif avait bien eu lieu dans la cellule de M. C______ le 17 octobre 2010. Dans le cadre des mesures d’organisation interne prises pour régler des violations bénignes du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), les occupants de cette cellule avaient été privés de prendre leurs repas à l’intérieur de celle-ci pendant les trois jours suivants. La prise des repas en commun ne constituait pas la règle au sein de la prison et il ne s’agissait pas d’un droit garanti aux détenus. Aucune décision n’avait été notifiée puisqu’il ne s’agissait pas d’une sanction mais d’une mesure d’organisation interne. 5. Par acte du 22 décembre 2010, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier susmentionné, soutenant qu’il s’agissait d’une décision. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle instruise l’incident du 17 octobre 2010 et rende une décision formelle. 6. Le 30 janvier 2011, l’office a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le courrier du 19 novembre 2010 était une simple correspondance donnant au conseil de M. C______ une réponse à une question. Il n’était pas une décision et ne créait aucun droit à une action de l’administration. Pour le surplus, le recours devait être rejeté, la mesure contestée n’étant pas une sanction disciplinaire, mais une mesure d’organisation interne tenant à assurer le bon fonctionnement de l’institution en
- 3/7 - A/4345/2010 permettant de circonscrire un incident collectif. Enfin, M. C______ ne s’était pas adressé à la bonne autorité, la mesure en cause étant de la compétence de la prison et non de l’office pénitentiaire. 7. Le 3 février 2011, M. C______ a persisté dans son recours. L’office était compétent pour trancher la question de principe litigieuse, étant hiérarchiquement supérieur à la prison. L’administration discrétionnaire n’existait plus et il avait droit à ce que toute mesure portant atteinte à sa situation, même de manière négligeable, fasse l’objet d’une décision pouvant être contrôlée par le juge. 8. Le 15 juin 2011, dans le cadre d’une procédure parallèle à la présente cause, concernant l’octroi de l’assistance juridique à l’intéressé, le Tribunal fédéral a confirmé le refus du vice-président de la Cour de justice d’accorder cette assistance juridique. Il a notamment retenu que la mesure contestée n’avait pas le caractère d’une sanction touchant les droits de M. C______, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un recours (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011). 9. Interpellé par le juge délégué suite à l’arrêt susmentionné, M. C______ a maintenu son recours, le fait de devoir prendre son repas en cellule, contrairement à la situation normale découlant de la pratique de la prison, constituant en tout cas une atteinte à la liberté personnelle, à tout le moins dans sa composante relative à la liberté de mouvement dont il s’était de facto retrouvé privé. Le contrôle judiciaire devait donc être ouvert. 10. Le 6 juillet 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, dans sa teneur au 31 décembre 2010 - LPA - E 5 10).
- 4/7 - A/4345/2010 3. La nature juridique du courrier de l’office peut demeurer ouverte, vu ce qui suit. 4. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi ne constituent pas des décisions, notamment, les mesures d’organisation administrative qui sont aussi qualifiées d’actes internes ou d’organisation de l’administration et qui s’adressent à leurs destinataires en qualité d’organe, d’agent d’auxiliaire ou de service chargé de gérer une tâche publique sans autonomie. Le destinataire n’est donc pas un administré mais l’administration. En principe, ces actes n’ont pas d’effets juridiques sur l’administré, même s’ils peuvent avoir des conséquences pratiques ou indirectes sur lui (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 261). 5. Par ailleurs, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger de l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations qu’elle s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque (art. 4A al. 1 let. a LPA), élimine les conséquences d’actes illicites (art. 4A al.1 let b LPA) ou constate le caractère illicite de tels actes (art. 4A al. 1 let c LPA). L’autorité statue par décision (Art. 4A al. 2 LPA). 6. En l’espèce, le recourant se plaint du refus de la direction de rendre une décision formelle relative à l’obligation qui lui a été faite de prendre ses repas dans sa cellule avec ses co-détenus pendant trois jours, obligation constituant une sanction commune pour le comportement de l’un d’entre eux. Selon l’art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50) le Conseil d’Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Sur cette base, il a édicté le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), qui prévoit d’une manière générale que les détenus doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, les
- 5/7 - A/4345/2010 ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison et observer en toute circonstance une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 42 et 43 RRIP). En cas d’infraction au RRIP, un détenu peut faire l’objet des sanctions suivantes, ordonnées par le directeur de la prison : suppression de visite pour quinze jours au plus ; suppression des promenades collectives ; suppression d’achat pour quinze jours au plus ; suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; privation de travail ; placement en cellule forte pour cinq jours au plus (art. 47 al. 3 RRIP). Le placement en cellule forte pour dix jours au plus est de la compétence du directeur de l’office (art. 47 al. 4 RRIP). Il n’y a pas d’autres sanctions prévues. 7. Le RRIP ne prévoit aucune modalité pour les repas, hormis le fait qu’ils sont préparés par la cuisine de l’établissement (art. 19 al. 1 RRIP). En particulier il ne définit pas s’ils doivent ou peuvent être pris en commun ou en cellule et l’office a indiqué, sans être contredit, que la prise en commun des repas ne constituait pas la règle. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’aucun droit à prendre ses repas en commun. Il n’indique pas par ailleurs en quoi il aurait été atteint par le fait de devoir prendre ses repas en cellule en compagnie de ses codétenus. Ainsi, les décisions relatives à la prise en commun ou en cellule des repas relèvent exclusivement de l’organisation interne de l’établissement pénitentiaire et, dès lors, ne sont pas susceptibles de recours au sens de l’art. 4 LPA, ni a fortiori de devoir faire l’objet d’une décision formelle en application de l’art. 4A LPA. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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- 6/7 - A/4345/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2010 par Monsieur C______ contre le courrier de l’office pénitentiaire du 19 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu’à l’office pénitentiaire. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 7/7 - A/4345/2010 Genève, le
la greffière :