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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2010 A/4343/2009

3 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,098 parole·~5 min·2

Testo integrale

______________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4343/2009-FORMA ATA/70/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2010

dans la cause

Madame O______ représentée par Me Madjid Lavassani, avocat contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/4343/2009 EN FAIT 1. Par décision du 11 septembre 2009, la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : la faculté des SES) a exclu Madame O______ de la maîtrise universitaire en management public à laquelle elle était inscrite. 2. Le 7 octobre 2009, Mme O______ a saisi le doyen de la faculté des SES d’une opposition, concluant à ce qu’une dérogation lui soit accordée pour s’inscrire à la session d’examens de janvier 2010 concernant l’examen oral de l’épreuve « évaluation des politiques publiques II » et l’autorisant à s’inscrire à un examen de « rational choice » en lieu et place de celui de « légistique suisse et européenne ». 3. Le 3 novembre 2009, le doyen de la faculté des SES a rejeté l’opposition. La situation exposée par Mme O______ n’avait rien d’exceptionnel. Le certificat médical du 1er septembre 2009 attestant d’une dépression ne permettait pas d’identifier un rapport de causalité entre la pathologie alléguée et son échec. De plus, elle n’était pas la seule étudiante qui avait la charge d’un enfant, sans le soutien financier et organisationnel du père. 4. Mme O______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, par acte du 3 décembre 2009. Elle concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, reprenait les conclusions de son opposition. La recourante a versé à la procédure un certificat médical complémentaire, daté du 1er décembre 2009, comportant des détails quant à son état de santé. 5. Le 18 décembre 2009, la faculté des SES a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. 6. Le 21 janvier 2010, la faculté des SES s’est déterminée sur le fond du litige. Mme O______ évoquait dans son recours des éléments qui n’étaient pas connus au moment de l’instruction de l’opposition. Par souci d’économie de procédure, le dossier devait être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen à la lumière des éléments récemment apportés. Au vu du contexte, le Tribunal devait trancher le litige sans suite de frais et de dépens.

- 3/4 - A/4343/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'Université (LU - C 1 30) qui a abrogé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). De même, est entré en vigueur à cette date, le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR). Dirigé contre la décision sur opposition du 3 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 33 al. 3 RIO-UNIGE, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ainsi que l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits. La décision d’élimination est prise par le doyen de direction de l’unité principale d’enseignement et de recherche - en l'espèce le doyen de la faculté des SES - lequel doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33. al. 4 RIO-UNIGE). En cas d'opposition, l'autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO- UNIGE). En l’espèce, il ressort des observations de la faculté des SES que la recourante a précisé, dans son recours au Tribunal administratif, des éléments qui n’étaient pas connus en détails de l’autorité inférieure et n’ont ainsi pas été pris en compte dans la décision litigieuse. Au vu de cette situation, le recours sera admis et la décision sur opposition du 3 novembre 2009 annulée. Le dossier sera renvoyé à la faculté de SES afin qu'elle statue à nouveau. 3. Au vu de cette issue et pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme O______, qui n’y a pas conclu (art. 87 LPA). * * * * *

- 4/4 - A/4343/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2010 par Madame O______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 3 novembre 2009 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 3 novembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève ; renvoie le dossier la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat de la recourante, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et au service juridique de l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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