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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2017 A/4340/2017

19 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,771 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4340/2017-AIDSO ATA/1636/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 décembre 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://intrapj/perl/decis/ATA/1636/2017

- 2/6 - A/4340/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1955, est au bénéfice de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis plusieurs années. 2. Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé le 11 février 2015, il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle et économique, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 3. Selon les décomptes de prestations, l’aide octroyée par l’hospice a comporté un montant mensuel de CHF 300.-, correspondant au loyer de M. A______. Le bail, renvoyant au contrat paritaire romand, prévoit que le loyer est dû pour chaque mois d’avance. 4. M. A______ a, notamment, perçu les 22 décembre 2015 et 26 janvier 2016 deux montants de CHF 300.- chacun, destinés au paiement de ses loyers de janvier et février 2016. 5. Lors d’un entretien avec son assistante sociale le 4 février 2016, M. A______ a indiqué que son bailleur avait été d’accord de suspendre le paiement du loyer pendant quelques mois. Il ne s’était ainsi pas acquitté des loyers de janvier et février 2016, et avait utilisé l’argent versé par l’hospice au titre de loyer pour rembourser certains créanciers. L’assistante sociale a alors fait savoir à M. A______ qu’il devait restituer les deux montants de CHF 300.-, et que dès mars 2016, l’hospice ne lui verserait plus le montant de CHF 300.- par mois relatif au loyer. 6. Par décision du 10 février 2016, l’hospice a réclamé la restitution du montant de CHF 600.-, correspondant aux prestations de CHF 300.- versées pour le paiement des loyers de janvier et février 2016. 7. Statuant le 25 septembre 2017, l’hospice a rejeté la demande de remise formée par M. A______, retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

- 3/6 - A/4340/2017 8. Par acte expédié le 26 octobre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision. Celle-ci était tendancieuse. Il avait effectivement utilisé le montant réclamé à d’autres fins que celle du paiement du loyer. La demande de restitution relevait de la malhonnêteté intellectuelle et de l’injustice sociale. Il s’interrogeait sur la question de savoir si une telle demande était également adressée aux ressortissants non suisses. Les moyens financiers dont disposait l’hospice avaient diminué. Les montants versés à d’autres bénéficiaires de l’hospice étaient trop importants. Enfin, il n’avait pas agi de mauvaise foi, mais avait dû choisir « entre payer [s]es dettes et payer le loyer ». Si le terme « justice sociale » avait encore un sens, il convenait de lui donner raison. 9. L’hospice a produit son dossier, mais n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 10. Par courrier du 21 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige, notamment, que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulés les griefs du recourant, pourvu que la chambre administrative puisse comprendre avec certitude les fins et la motivation du recourant (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012). En l’espèce, bien que les considérations générales qu’émet le recourant sur la politique en matière d’aide sociale ne soient pas pertinentes, son acte de recours permet de comprendre que celui-ci demande l’annulation de la décision sur opposition, en se prévalant de sa bonne foi. Il comporte ainsi une motivation et des conclusions suffisantes, de sorte que le recours sera déclaré recevable. 3) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). https://intrapj/perl/decis/ATA/401/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/102/2012

- 4/6 - A/4340/2017 Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base, notamment, le loyer ainsi que les charges y relatives (art 21 al. 2 let. b LIASI). Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/306/2017 du consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI). 4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas immédiatement informé l’intimé du fait qu’il n’avait pas à s’acquitter des loyers de janvier et février 2016 ni qu’il avait utilisé les montants y relatifs à d’autres fins. Il se borne à affirmer qu’il était de bonne foi en affectant ces montants au paiement d’autres dettes. Or, en n’informant pas immédiatement l’Hospice général du fait qu’il n’avait pas à s’acquitter de son loyer pour les mois de janvier et février 2016, le recourant a contrevenu à son engagement de tenir celui-ci immédiatement informé des modifications survenues, notamment dans sa situation financière. Il ne peut, de ce fait, pas se prévaloir de sa bonne foi. Par ailleurs, les décomptes de prestations faisaient clairement ressortir que le montant de CHF 300.- était destiné à aider le bénéficiaire à s’acquitter de son loyer. Le recourant savait donc parfaitement qu’une partie de l’aide financière qui lui était octroyée se rapportait au paiement du loyer. Ayant obtenu une suspension de son obligation de verser le loyer, le recourant avait ainsi pleinement conscience de ce que les montants perçus à ce titre n’avaient plus de cause; il ne soutient https://intrapj/perl/decis/ATA/265/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1024/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/306/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1152/2015

- 5/6 - A/4340/2017 d’ailleurs pas le contraire. Pour ce motif également, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Enfin, son argument selon lequel ces montants ont été affectés au règlement d’autres dettes atténue certes sa faute, mais ne saurait justifier son comportement, les règles en matière d'aide sociale étant contraignantes pour celui qui y recourt, à juste titre, dès lors que les fonds qui lui sont affectés sont ceux de la collectivité (ATA/825/2015 du 11 août 2015 consid. 11). Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant, qui s’était expressément engagé à signaler immédiatement toute modification dans sa situation financière. L’hospice était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et l'issue du litige ne justifie pas d’allouer une indemnité de procédure, au demeurant non sollicitée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par l'Hospice général le 25 septembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être https://intrapj/perl/decis/ATA/825/2015 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 6/6 - A/4340/2017 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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