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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2026 A/4339/2025

2 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,561 parole·~23 min·8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4339/2025-EXPLOI ATA/330/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant

contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

- 2/11 - A/4339/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1957, a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter l’établissement de catégorie café-restaurant à l’enseigne « B______ », sis rue C______ 1______, 1201 Genève (ci-après : l’établissement), propriété de D______, le 23 juillet 2019. L’autorisation rappelle notamment l’obligation de gestion personnelle et effective de l’entreprise, telle qu’elle découle de l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) ainsi que l’interdiction du prête-nom posée à l’art. 19 al. 2 LRDBHD. b. Un contrôle a été effectué au sein de l’établissement le 4 avril 2024 à 11h08. c. Selon le rapport établi par les services de police le même jour, lors du contrôle de l’établissement, les agents de police avaient été mis en présence de E______, serveur. L’intéressé n’était visiblement pas à l’aise avec la langue française et il avait été « particulièrement compliqué » de converser et de les renseigner sur la gestion de l’établissement. Après quelques échanges infructueux, E______ avait contacté un responsable en la personne de F______, qui les avait rejoints après quelques minutes. Ce dernier n’avait pas été en mesure de présenter le classeur des autorisations, qui avait été pris par la personne avec qui il partageait la gestion du commerce, D______. Le registre des autorisations avait été pris à trois reprises par celle-ci. Les protagonistes étaient en pleine procédure civile pour la gestion du commerce et l’entente entre les parties était particulièrement mauvaise. L’exploitant de l’établissement, A______, était actuellement en vacances. d. Par courrier du 12 avril 2024, D______ a informé la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) qu’elle était présente dans l’établissement en tant que détentrice du bail, travaillant de 7h à 11h30 le matin et de 14h30 à 18h l’après-midi. Récemment, elle avait été informée de « possibles infractions au travail au noir » impliquant F______, actuel souslocataire de son établissement. Il était en charge de la cuisine à midi, de 11h à 14h30, ainsi que le soir, de 18h jusqu’à la fermeture. Cette information la « préoccupait profondément » et elle souhaitait obtenir des éclaircissements. e. A______ a été auditionné par le secteur inspectorat de la PCTN le 4 septembre 2024. Il a déclaré que ses heures de présence au sein de l’établissement dépendaient des besoins de D______. Ses tâches au sein de l’établissement étaient uniquement de « vérifier si tout allait bien ». L’établissement ne comptait aucun employé. Il était à la retraite et D______ gérait l’établissement. Il n’avait jamais touché de salaire et ne possédait pas les clés de l’établissement. Il a transmis un contrat de sous-location daté du 31 octobre 2022, selon lequel D______ sous-louait l’établissement à F______, qui exploitait celui-ci de 11h à

- 3/11 - A/4339/2025 14h30 et de 18h jusqu’à la fermeture. Le restaurant était loué avec la patente d’exploitation du restaurant. f. Le 6 février 2025, A______ a été informé de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre. g. Le 5 mars 2025, A______ a confirmé sa présence quotidienne au sein de l’établissement à des horaires variables, en fonction des besoins de D______. Étant retraité, il était disponible facilement sans impératif pour apporter son aide. Le contrat de sous-location avait été conclu afin d’augmenter le chiffre d’affaires, D______ n’étant pas en mesure de verser un salaire. La sous-location avait pris fin en raison de désaccords liés au comportement de F______ et à son non-paiement des frais de gérance. Durant cette période, il avait continué à se rendre au restaurant pour assister D______ et assurer un suivi. Il avait également demandé à plusieurs reprises à F______ de fournir les documents obligatoires pour son employé, mais il n’avait cessé de repousser cette obligation. De plus, il avait retiré sans raison le registre du personnel présent sur place. Face à cette situation, D______ s’était adressée à la PCTN pour signaler ce problème. Il a joint plusieurs documents : - Un courrier du 18 juillet 2023 adressé à F______ concernant des problèmes d’hygiène constatés au sein de l’établissement ; - Un courrier du 16 octobre 2023 adressé à la PCTN concernant une demande de contrôle de F______ en raison de soupçon de travail au noir ; - Deux courriers adressés à la PCTN concernant le retrait puis le non-retrait de son autorisation d’exploiter, ainsi que plusieurs courriers de D______ destinés à la PCTN. h. Par décision du 27 novembre 2025, la PCTN a constaté que A______ avait servi de prête-nom pour l’exploitation de l’établissement à l’enseigne « B______ », constaté qu’il avait commis une infraction à l’art. 22 al. 3 LRDBHD, ordonné la suspension de la validité de son diplôme pour une durée de 36 mois à compter de l’entrée en force de ladite décision, ordonné le retrait de l’autorisation qui lui avait été délivrée le 23 juillet 2019 pour l’exploitation de l’établissement dès l’entrée en force de ladite décision, ordonné la fermeture de l’établissement et lui a infligé une amende de CHF 2'550.-. Il ressortait de l’ensemble des documents et audition que A______ ne gérait pas l’établissement de façon personnelle et effective. L’établissement était en réalité exploité par D______ et F______. A______ avait en effet déclaré que c’était entièrement D______ qui gérait l’établissement, et qu’il était pour sa part à la retraite, ses tâches étant uniquement de vérifier si tout allait bien. Les heures de présence au sein de l’établissement de A______ dépendaient des besoins de D______, laquelle travaillait au sein de l’établissement de 7h à 11h30 et de 14h30 à 18h. Il ne commandait et ne réceptionnait pas les marchandises, ne contrôlait pas la caisse, ne procédait pas à l’ouverture et à la fermeture de l’établissement et

- 4/11 - A/4339/2025 n’avait jamais touché de salaire. Seuls D______ et F______ possédaient les clés de l’établissement. Ni ses déclarations du 5 mars 2025, ni les pièces produites en annexe – dont l’envoi n’était au demeurant pas démontré, étant précisé qu’elle n’avait pas trouvé trace du courrier qu’il lui aurait spontanément adressé le 16 octobre 2023 –, ne permettaient de considérer qu’il effectuait la majorité des tâches administratives au sein de l’établissement. En tout état, ses premières déclarations du 4 septembre 2024 primaient ses propos du 5 mars 2025, conformément à la jurisprudence. B. a. Par acte du 8 décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et la mise en œuvre d’un « nouveau contrôle, afin que la situation réelle de l’établissement soit appréciée de manière objective ». Il était parfaitement logique que le serveur présent lors du contrôle ait contacté F______, qui était son supérieur hiérarchique. Il avait à plusieurs reprises exigé de F______ la transmission des documents obligatoires relatifs à son employé. L’intéressé avait toutefois systématiquement refusé, si bien qu’il avait été contraint d’adresser une dénonciation formelle à la PCTN. Il s’agissait d’un petit établissement ne nécessitant pas de stock important. Lorsque certaines marchandises manquaient, D______ se rendait simplement chez un commerçant de quartier. Cette organisation courante dans les petits commerces ne constituait nullement une délégation prohibée au sens de la LRDBHD. S’agissant d’un commerce de très petite taille, dont la fréquentation était faible, il n’était pas pertinent ni nécessaire qu’il surveille chaque encaissement ou chaque bouteille. Sa présence s’inscrivait pleinement dans les exigences légales : gestion générale, respect de l’ordre public, accueil, surveillance du bon déroulement de l’activité. La LRDBHD n’exigeait nulle part qu’un exploitant soit obligatoirement détenteur des clés ou qu’il assure personnellement l’ouverture et la fermeture des locaux. Enfin, compte tenu de l’absence d’antécédents en cinq ans d’exploitation et du contrôle unique opéré, la sanction était disproportionnée. b. Par réponse du 23 janvier 2026, la PCTN a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 LRDBHD ; art. 62 al. 1 du règlement d'exécution de la loi

- 5/11 - A/4339/2025 sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). 2. L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’intimée constatant que le recourant avait servi de prête-nom pour l’exploitation de l’établissement. 2.1 La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département de l’économie et de l’emploi (ci-après : département), soit pour lui l’intimé (art. 8 al. 1 LRDBHD ; art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 18 al. 1 let. a RRDBHD). On entend par exploitant : la ou les personnes physiques responsables de l’entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci (art. 3 let. n LRDBHD et 40 al. 1 RRDBHD) ; propriétaire : la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l’entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de celle-ci, et qui désigne l’exploitant (art. 3 let. o LRDBHD). Selon l’art. 9 LRDBHD, l’autorisation d’exploiter une entreprise est délivrée à condition notamment que l’exploitant soit titulaire, sous réserve des art. 16 al. 2 et 17 LRDBHD, du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (let. c) ; offre toute garantie d’une exploitation personnelle et effective de l’entreprise, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité, ou encore du respect de l'interdiction de recourir à un prête-nom ou de servir comme tel durant les 36 mois qui précèdent le dépôt de la requête en autorisation (let. e ; art. 22 LRDBHD et 40 al. 3 à 5 RRDBHD) ; soit désigné par le propriétaire de l’entreprise, s’il n’a pas lui-même cette qualité (let. f) ; produise l’accord du bailleur des locaux de l’entreprise, s’il n’en est pas lui-même propriétaire (let. g) ; produise un extrait du RC attestant qu’il est doté d’un pouvoir de signature (let. h). 2.2 Le diplôme dont doit être titulaire l'exploitant, attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD), est strictement personnel et intransmissible (art. 19 al. 1 LRDBHD). Il est interdit à son titulaire de servir de prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise soumise à la LRDBHD, sous peine des mesures et sanctions prévues par celle-ci (art. 19 al. 2 LRDBHD). Le prête-nom vise un comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas effectivement et à titre

- 6/11 - A/4339/2025 personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers (art. 3 let. s LRDBHD). 2.3 Au titre des droits et obligations des exploitants et des propriétaires d'entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons, l'art. 22 LRDBHD prévoit que l'exploitation de l'entreprise ne peut être assurée que par la personne qui est au bénéfice de l'autorisation y relative (al. 1). L'exploitant doit gérer l'entreprise de façon effective, en assurant la direction en fait de celle-ci. Le Conseil d'État précise les exigences en matière de présence et de responsabilité exercées par l'exploitant (al. 2). En cas d'absence ponctuelle de l'entreprise, l'exploitant doit désigner un remplaçant compétent et l'instruire de ses devoirs. Le remplaçant assume également la responsabilité de l'exploitation (al. 3). L'exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation ou à l'animation de l'entreprise dans l'accomplissement de leur travail (al. 4). L'art. 40 RRDBHD prévoit que l'obligation de gérer l'entreprise de façon personnelle et effective est réalisée aux conditions cumulatives suivantes (al. 3) : l'exploitant assume la majorité des tâches administratives liées au personnel de l'établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires, des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc. ; let. a) ; il assure une présence de quinze heures hebdomadaires au moins au sein de l'établissement concerné, lesquelles doivent inclure les heures d'exploitation durant lesquelles les risques de survenance de troubles à l'ordre public sont accrus (let. b). Un exploitant peut dès lors être autorisé à exploiter trois établissements au maximum, pour autant qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle en parallèle (al. 4). Il ressort des travaux préparatoires ayant mené à l'adoption de la LRDBHD que l'un des buts de la refonte était de renforcer l'interdiction de la pratique du prête-nom, laquelle, répandue mais inacceptable, devait être plus efficacement combattue au moyen de sanctions plus lourdes (exposé des motifs relatif au PL 11'282, p. 44). Une telle pratique permettait d'obtenir frauduleusement des autorités compétentes une autorisation indue, en vue de contourner l'un des piliers de la loi, à savoir le régime d'autorisation qui supposait que seule une personne formée et détentrice du diplôme prévu par la loi exploite effectivement l'entreprise autorisée (exposé des motifs relatif au PL 11'282, p. 76 ; ATA/1214/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2c ; ATA/262/2018 du 20 mars 2018 consid. 4d). Selon la jurisprudence, si l'obligation de gérer son établissement de façon personnelle et effective n'interdit pas à l'exploitant de s'absenter quelques heures par jour, voire quelques jours, par exemple pendant les périodes de vacances ou de service militaire, il n'en demeure pas moins qu'il lui est formellement interdit de servir de prête-nom (ATA/1330/2019 du 3 septembre 2019 et les références citées). Une présence limitée à une heure par jour et une activité consistant à s'occuper des commandes du restaurant ne remplissent pas les critères légaux et jurisprudentiels

- 7/11 - A/4339/2025 d'une gestion personnelle et effective d'un établissement public (ATA/1330/2019 précité). 2.4 L'art. 46 RRDBHD prévoit que la direction procède à des contrôles réguliers (al. 1). Elle s'assure que l'exploitation est dûment autorisée, que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d'exploitation, sont respectées par les exploitants (al. 2). Les autorités de la police cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle visées à l'art. 46 al. 2 RRDBHD (al. 5). Sur demande de la direction, ils procèdent en outre à des contrôles ciblés (al. 6). De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/625/2021 du 15 juin 2021 consid. 3d ; ATA/333/2020 du 7 avril 2020 consid. 2d et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 3. En l’espèce, le recourant conteste avoir servi de prête-nom pour l’exploitation de l’établissement, considérant l’avoir, au contraire, exploité de manière personnelle et effective. Force est toutefois de constater que les conditions cumulatives de l'obligation de gérer l'entreprise de façon personnelle et effective au sens de l’art. 40 al. 3 RRDBHD ne sont pas réalisées in casu. Le recourant n’a en effet aucunement démontré qu’il assurait une présence de quinze heures hebdomadaires au moins au sein de l'établissement concerné. Bien au contraire, entendu par les inspecteurs de la PCTN, il s’est limité à indiquer que sa présence dépendait des besoins de D______ et qu’il était à la retraite. Certes, dans ses observations du 5 mars 2025, le recourant est revenu sur ses premières déclarations en précisant qu’il se présentait « quotidiennement » au restaurant pour « assurer un suivi ». Or, outre le fait que, de jurisprudence constante, la préférence doit être accordée aux déclarations que l'intéressé a données en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1325/2021 du 3 décembre 2021 consid. 6a et les références citées), le recourant ne parvient toujours pas, avec cette seule déclaration, aucunement étayée, à prouver qu’il assurait une présence effective de quinze heures hebdomadaires au sein du restaurant. S’ajoute à cela qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il assumait la majorité des tâches administratives liées au personnel de l’établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires, des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.). Bien au contraire, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci ne commandait, ni ne réceptionnait les marchandises, ne contrôlait pas la caisse, ne procédait pas à l’ouverture et à la fermeture de l’établissement, n’avait jamais touché de salaire et ne possédait pas les clés de l’établissement. Le fait que l’établissement serait de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_728/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1325/2021

- 8/11 - A/4339/2025 petite taille, comme il l’allègue, sans aucunement le démontrer, ne change rien au fait qu’il n’effectuait pas ces différentes tâches, alors qu’il aurait dû s’en charger, majoritairement à tout le moins. Il lui incombait également d’assumer la responsabilité des engagements des employés. Or, questionné à ce sujet, le recourant a indiqué que l’établissement n’avait pas d’employés, ce qui confirme son absence totale de gestion du personnel. Enfin, les courriers produits dans le cadre de ses observations du 5 mars 2025 ne permettent pas non plus de retenir qu’il effectuait la majorité des tâches administratives au sein de l’établissement. L’intimée a du reste indiqué, sans avoir été contredite sur ce point, que le recourant n’avait pas démontré avoir envoyé ces courriers, précisant qu’elle n’avait trouvé aucune trace du courrier du 16 octobre 2023. Tout porte ainsi à croire que ces pièces ont été établies pour les besoins de la cause. Il ressort en définitive des constatations opérées tant par les agents de police que les inspecteurs de la PCTN, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause en l’absence d’éléments contraire probants, que l’exploitation était concrètement assumée par D______ et F______ et que le recourant a servi de prête-nom, ce qui est prohibé par la LRDBHD. Compte tenu de ce qui précède, c’est sur la base de faits établis de manière non critiquable et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la PCTN a retenu que l’établissement n’était pas géré de façon personnelle et effective par le recourant au sens de l’art. 22 LRDBHD. 4. Dans un second grief, le recourant fait valoir que la décision est disproportionnée, l’intimée n’ayant pas pris en considération l’absence d’antécédents. 4.1 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter qui enfreint l’obligation visée à l’art. 40 al. 3 RRDBHD s’expose aux mesures et sanctions prévues par la loi. Lorsqu’un diplôme ou un diplôme partiel est requis pour l’exploitation de l’établissement et que celle-ci est de fait assurée par une autre personne que le titulaire de l’autorisation d’exploiter, la direction prononce les mesures et sanctions prévues à l’art. 64 LRDBHD (art. 40 al. 5 RRDBHD). Selon l'art. 60 LRDBHD, le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la LRDBHD (al.1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2). L'art. 3 RRDBHD précise que le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé est chargé de l'application de la LRDBHD et du RRDBHD et qu’il délègue cette compétence au PCTN (al. 1 et 2). 4.2 Au titre des mesures en cas de violation de l’interdiction de prête-nom, l’art. 64 LRDBHD prévoit que le département prononce la suspension, pour une durée de 36 mois, de la validité du diplôme dont le titulaire sert de prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise (al. 1). Le département retire l'autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture immédiate de l’entreprise, en application de l'art. 61 LRDBHD (al. 2).

- 9/11 - A/4339/2025 En outre, en cas d’infraction à la LRDBHD et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64 LRDBHD, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une des mesures prévues à l'art. 63 LRDBHD (art. 65 al. 1 LRDBHD). Les mesures ordonnées par la direction en application des art. 61 à 64 LRDBHD sont exécutoires nonobstant recours, sous réserve d'exception (art. 62 al. 2 RRDBHD). 4.3 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/82/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9b ; ATA/1599/2019 du 29 octobre 2019 consid. 12b ; ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 consid. 6b et les références citées). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/82/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9b ; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3d et les références citées). 4.4 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/319/2017 précité consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; ATA/82/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9b ; ATA/1249/2019 du 13 août 2019 consid. 5c et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/82/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1599/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1411/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20311.0 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/82/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/319/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/319/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/82/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1249/2019

- 10/11 - A/4339/2025 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, le prononcé d'une amende de CHF 3'000.- à l'encontre de la personne qui a servi de prête-nom est conforme à la loi et à la pratique de l'autorité intimée (ATA/685/2014 du 26 août 2014 et les références citées). Dans d'autres cas relatifs à des infractions de prête-nom, la chambre administrative a retenu que des amendes administratives de CHF 1'500.et de CHF 2'740.- n'étaient pas disproportionnées (ATA/280/2020 du 10 mars 2020 consid. 6c ; ATA/82/2020 du 28 janvier 2020 consid. 8d). 4.5 En l’occurrence, la durée de la suspension de la validité du diplôme du recourant en cas de violation de l’interdiction du prête-nom, soit 36 mois, est arrêtée par la loi. L'autorité ne dispose ainsi d'aucune marge de manœuvre. L’art. 64 al. 2 LRDBHD prévoit également que le département retire l'autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture immédiate de l’entreprise. S’agissant de l’amende, la PCTN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une amende à hauteur de CHF 2'550.-, sachant que le plafond s'élève à CHF 60'000.-, que l’absence d’antécédents est une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 11 et l'arrêt cité) et que l’intéressé n’a pas donné suite au courrier de la PCTN du 6 février 2025 lui proposant de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière afin qu’il en soit tenu compte dans la fixation du montant de l’amende. L'amende apparaît ainsi justifiée dans sa quotité, compte tenu du fait que le recours à un prête-nom reproché au recourant est l'infraction considérée par la loi comme la plus grave. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 27 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/685/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/280/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/82/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/435/2023

- 11/11 - A/4339/2025 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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