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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2009 A/4338/2007

22 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·8,516 parole·~43 min·1

Riassunto

; FONCTIONNAIRE ; LICENCIEMENT ADMINISTRATIF ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RÉSILIATION ; RAPPORTS DE SERVICE ; ÉTAT DE SANTÉ | licenciement confirmé, le recourant n'étant plus apte à remplir les exigences de son poste. | LC21-SPAM.97

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ETCANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4338/2007-VG ATA/682/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 décembre 2009 dans la cause Monsieur X______ représenté par Me François Membrez, avocat contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

- 2/21 - EN FAIT Le 20 juin 1988, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a nommé Monsieur X______, né le ______ 1963, en qualité de fonctionnaire dès le 1er octobre 1988 pour une période d'essai de trois ans comme agent municipal au service de la police municipale. Le 30 mars 1989, Monsieur F______, chef de service, a préavisé favorablement la poursuite de la période d'essai. M. X______ donnait entière satisfaction. Il se conformait avec exactitude aux instructions et travaillait de manière égale. Il était ponctuel et prenait grand intérêt à son travail. Il avait de bonnes connaissances professionnelles, du savoirvivre, un bon contact avec le public et ses collègues et était très discret. a. Le 30 avril 1989, M. X______ a terminé avec succès son école de formation d’agent municipal. b. Par décision du Conseil administratif du 25 septembre 1989, M. X______ a été promu au grade d’agent dès le 1er octobre 1989. Le 3 octobre 1990, M. F______ s'est prononcé favorablement sur les qualifications de M. X______ après vingt-quatre mois d’activité. D’une manière générale, M. X______ était intéressé par son travail et s’efforçait de vaincre les difficultés imprévues. Des contrôles occasionnels étaient nécessaires. Cet employé avait de bonnes connaissances professionnelles, son vocabulaire était étendu. De bonne présentation, il avait du savoir-vivre et était très discret. Il entretenait d’excellents contacts avec le public, ses supérieurs et collègues de travail. Le 12 septembre 1991, M. F______ a rendu un préavis favorable en vue de la confirmation de M. X______ au terme de la période d'essai. M. X______ donnait entièrement satisfaction. Il exécutait consciencieusement et de manière expéditive les tâches qui lui étaient confiées. Agent ponctuel, il avait de bonnes connaissances professionnelles et entretenait d’excellents contacts avec le public, ses supérieurs et ses collègues de travail. Il devait cependant être suivi. Le 18 septembre 1991, le Conseil administratif a confirmé la nomination de M. X______ au poste d'agent au service de la police municipale dès le 1er octobre 1991.

- 3/21 a. Le 19 juillet 1995, le service des agents de ville a proposé à Monsieur H______, alors conseiller administratif, de nommer M. X______ à la distinction d’appointé avec passage en classe 8 de l’échelle des traitements. Contrairement aux autres collaborateurs de l’école 1989-1990 qui avaient été promus à la distinction d’appointés le 9 mars 1994, la nomination de M. X______ avait été suspendue, car ce collaborateur avait un caractère particulièrement nonchalant et il semblait ne porter que peu d’intérêt à son travail. Le service avait dû intervenir à plusieurs reprises en raison d’arrivées tardives réitérées. Lors d'un entretien avec le commandant, M. X______ avait reconnu avoir souffert d’un "passage à vide". Depuis, il portait plus d’intérêt à son travail, il prenait des initiatives et rendait compte, dans les rapports qu’il rédigeait de façon parfaite, du résultat de ses constats. En outre, en sa qualité d’îlotier, il réglait rapidement les cas qui se présentaient dans son secteur. Ses manques de ponctualité ou assiduité à la tâche avaient également été corrigés. b. Le 26 juillet 1995, le Conseil administratif a nommé M. X______ au grade d’appointé au service des agents de ville dès le 1er août 1995. Cette fonction était classée en huitième catégorie de l’échelle des traitements. a. De juin à septembre 1998, puis de mars à mi-avril 1999, M. X______ a été en incapacité totale de travail. b. Le 12 avril 1999, il a repris son activité à 50 % et a bénéficié de prestations de l’assurance-militaire pour les 50 % restants, ses absences professionnelles étant dues à des lésions à un genou intervenues lors d'un accident de football pendant l’école de recrues, en 1985. a. Le 27 octobre 1999, Monsieur Z______ de l’office fédéral de l’assurancemilitaire (ci-après : OFAM), a rencontré Monsieur C______, chef de service des agents de ville et du domaine public, et Monsieur B______, commandant du corps des agents, pour déterminer si, au sein du service, une occupation autre que celle d’agent de ville était envisageable. b. Selon le rapport du 28 octobre 1999 de M. Z______, M. C______ avait expliqué que les postes administratifs ne correspondaient pas à la formation de M. X______. Aucun poste sur mesure ne pouvait être créé et il n'était pas concevable de "doubler" cet agent par un autre collaborateur pour les travaux qu'il n'était pas en mesure d'accomplir. L’employeur n’étant pas disposé à faire des concessions, M. X______ devait faire savoir si la reprise de son activité à 100 % était envisageable. Dans le cas contraire, l'intéressé serait contraint de chercher un autre emploi adapté ou de suivre des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurance-militaire ne pouvant pas accepter qu’à son âge, il devienne invalide à 50 %. Si M. X______ confirmait ne pas pouvoir travailler comme agent de ville à plus de 50 %, il convenait de prendre contact avec Monsieur S______, chef de

- 4/21 service de l’office du personnel, afin d’examiner si une solution pouvait être trouvée dans un autre service de la ville. Le 7 février 2000, le Docteur Charles Perrot a examiné M. X______ à la demande de la ville et s’est entretenu avec le Docteur Bernard Petitpierre, médecin traitant de l’intéressé. Il a indiqué que l’arrêt de travail à 50 % était vraisemblablement définitif. Toutefois, pour le restant de la fonction de travail de 50 %, le patient devait être examiné par un expert orthopédiste. a. Le 1er mars 2000, M. X______ a été vu par le Docteur Danilo Togninalli, chef de clinique du département de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur demande de l'OFAM. b. Dans son rapport du 3 mars 2000, le Dr Togninalli a conclu que l’irradiation dont se plaignait M. X______ n’était pas typique des pathologies du genou et était retrouvée généralement en association avec une pathologie lombaire que le patient ne présentait ni anamnestiquement, ni cliniquement. Lors des crises de douleurs, il était vraisemblable qu’une capacité de travail à 50 % était justifiée chez ce patient. Une activité sédentaire, type travail de bureau ou avec faibles déplacements pourrait être indiquée. Du point de vue orthopédique, il n’y avait pas d’évidence de suspecter une progression de la symptomatologie au niveau du genou, qui présentait par ailleurs un statut excellent quinze ans après la plastie effectuée en 1985. Le 15 mars 2000, M. S______ a informé M. X______ que son droit aux vacances pour l’année 2000 était déduit de trois jours car il avait totalisé un nombre de 171,5 jours d’absence pour l’année précédente. Le 22 mai 2000, M. X______ a été entendu par un inspecteur de l'OFAM. Le 3 juillet 2000, l'OFAM a invité M. X______ à reprendre en plein l’exercice de son activité professionnelle dès le lundi 10 juillet 2000. Selon le rapport rendu par le Dr Togninalli sa capacité de travail limitée à 50 % n’était justifiée que lors des crises douloureuses du genou droit et non pour une période de plusieurs mois d’affilée. En dehors de ces périodes de crises, sa capacité de travail devait être considérée comme totale dans sa profession d’agent de ville. Par ailleurs, l’employeur avait indiqué que l’incapacité de travail de longue durée de M. X______ posait de sérieuses difficultés au niveau de l’organisation du travail dans le service. De plus, M. X______ avait déclaré à son inspecteur qu’un emploi sédentaire dans un bureau avec travail à l’écran informatique ne lui conviendrait pas en raison d’un problème visuel. Le 2 août 2000, M. C______ a infligé un avertissement à M. X______, conformément à l’art. 34 let. a du statut du personnel de l’administration municipale du 3 juin 1986 (LC21 SPAM - LC 21 151 ; ci-après : le statut). Le 28

- 5/21 juin 2000, il était arrivé avec quinze minutes de retard puis était rentré chez lui sans en aviser personne. Le 31 août 2000, M. X______ a été entendu par le major G. B______, en compagnie du capitaine D______. Selon la note émise à cette occasion, M. X______ avait été reçu quelques jours auparavant par M. S______ qui lui avait reproché ses absences de ces derniers mois. Selon M. X______, il souffrait toujours de problèmes physiques au genou et, conformément aux dires de l’assurance-militaire, en cas de crise, il se verrait obligé de n’occuper sa fonction qu’à 50 %. Le major B______ a expliqué que le service ne pouvait que se conformer aux décisions de médecins, confirmées par des certificats médicaux. Il a par ailleurs informé M. X______ que le service donnerait un préavis négatif quant à l’octroi à son égard des augmentations extraordinaires dont il pourrait bénéficier en vertu de l’art. 46 du statut car il arborait régulièrement une tenue négligée, il ne prenait pas suffisamment d’initiatives dans le cadre de sa fonction et son activité était particulièrement maigre. M. X______ a alors répliqué avoir volontairement provoqué ses collègues par son attitude, lesquels auraient de la peine à accepter son travail effectué à mi-temps. Le 30 avril 2001, le Dr Petitpierre a précisé, sur demande de M. H______, que M. X______ souffrait des séquelles d’un accident survenu au service militaire en 1985. Celles-là entraînaient parfois des épisodes douloureux avec difficulté à la marche et à la station debout prolongée. Cette symptomatologie intermittente avait contraint à mettre parfois M. X______ en arrêt de travail, soit à 100 %, soit à 50 %. Afin d’éviter la répétition de ceux-ci, il souhaitait que M. X______ puisse bénéficier de certains ménagements dans son activité professionnelle. Une activité de jour lui paraissait permettre au patient de bénéficier d'une période de repos plus prolongée. Le 30 août 2001, M. C______ a préavisé négativement l’octroi d'augmentations extraordinaires pour M. X______. Ce dernier faisait preuve d’un manque total d’initiative et de confiance et était souvent absent. M. H______ a également émis un préavis défavorable le 10 octobre 2001. a. Une rencontre a eu lieu le 2 novembre 2001 avec M. H______, M. C______, Monsieur A______, inspecteur du service extérieur de l’OFAM, et M. X______ pour discuter des problèmes de santé de ce dernier. b. Il ressort du courrier de l'OFAM envoyé au Dr Petitpierre le 28 décembre 2001, qu’au cours de cet entretien, après être arrivés à la conclusion que M. X______ ne répondait plus aux exigences requises par sa fonction d’agent de ville, ses supérieurs avaient considéré qu’il devait donner son congé, aucune des fonctions qui lui avait été proposée ne lui ayant convenu. Néanmoins, M. H______ avait encore présenté une ultime solution, à savoir gardien de musée mais avec un salaire inférieur à celui que l'intéressé percevait ce qui entraînerait

- 6/21 en principe une compensation par l’assurance-militaire du manque à gagner, compte tenu du changement d’activité nécessitée par l’affection assurée. Une nouvelle entrevue était prévue au mois de janvier 2002. L'OFAM a relevé qu'en dépit des efforts consentis pour maintenir M. X______ au sein de l'effectif du personnel de la ville en lui trouvant une nouvelle place de travail et malgré les mises en garde de l'inspecteur de l'assurance, celui-ci avait, le jour même, pris contact avec le service social pour se plaindre de l'attitude de ses supérieurs. Si M. X______ persistait dans cette attitude négative, il risquait de compromettre gravement les chances qui lui restaient au niveau professionnel à la ville. Le 13 novembre 2001, M. X______ a été convoqué par le service des ressources humaines, groupe qualité de vie, pour une évaluation de sa situation professionnelle fixée au 22 novembre 2001 en vue d’orienter son activité future. Le 20 février 2002, M. X______ a été avisé que son droit aux vacances 2002 était diminué de trois jours au vu des absences enregistrées l’année précédente, soit cent cinquante et un jours. Le 10 juillet 2002, la Doctoresse Nadia Bessire, médecin du travail, a rendu un rapport à l’attention de l’office du personnel de la ville. Elle avait reçu M. X______ les 9 janvier et 14 mars 2002 et effectué les visites de poste, les 24 avril et 10 juin 2002. Les sollicitations répétées du genou lors de la marche et de la station debout prolongée étant à l’origine des douleurs, un travail plus sédentaire était souhaitable ou dans lequel les possibilités de repos ou de changement d’activité étaient possibles. Le risque d'invalidité n'était pas négligeable, raison pour laquelle il était préférable d'envisager une reconversion professionnelle si une adaptation du travail n'était pas possible. Dans le cas de M. X______, l’adaptation des outils de travail consisterait à modifier le contenu du travail et donc de son cahier des charges car l’essentiel du temps était effectué en marchant ou en restant debout. Cette adaptation nécessiterait donc la création d’un poste adapté à ses problèmes de santé. Le 7 octobre 2002, M. C______ a donné un nouveau préavis négatif pour l’octroi d'augmentations extraordinaires, M. X______ ne correspondant pas à la fonction. M. H______ en a fait de même le 10 octobre 2002. La Dresse Bessire a rendu un deuxième rapport le 17 février 2003. M. X______ avait une acuité visuelle gauche normale et très diminuée à droite avec une absence de vision binoculaire qui pouvait entraîner une difficulté dans l’évaluation des distances. Il n’y avait pas de contre-indication formelle à un travail sur écran. Toutefois, cette activité était susceptible de provoquer une fatigue visuelle. Un travail quotidien avec des pauses de dix-quinze minutes

- 7/21 régulières pendant lesquelles une autre activité serait effectuée pouvait être imaginé. Le 27 août 2003, M. C______ a préavisé négativement l’octroi d'augmentations extraordinaires à M. X______. Ce dernier avait des compétences mais il ne les mettait pas toujours en application. Souvent, il ne respectait pas les directives et ordres de ses supérieurs et devait être régulièrement contrôlé et stimulé. Lors d’un différend, il entrait facilement en conflit avec ses collaborateurs. Enfin, son travail était très irrégulier. Le préavis de M. H______ du 22 octobre 2003 était également négatif. Le préavis du 1er novembre 2004 de M. C______ pour l’octroi d'augmentations extraordinaires était encore négatif. L’intéressé effectuait un travail peu varié et de quantité insuffisante. Il devait contrôler ses émotions lors des conflits avec ses collègues. Il était trop souvent absent. M. H______ a également donné un préavis négatif le 15 novembre 2004. Le 5 octobre 2005, le Conseil administratif a informé M. X______ que sa fonction serait classée en neuvième catégorie de l’échelle des traitements avec effet rétroactif au 1er juillet 2005. Le 30 janvier 2006, le Docteur Philippe Barazzone, médecin-conseil de la ville, a indiqué à Monsieur V______ chef de service des ressources humaines de la ville avoir reçu M. X______ le 16 janvier 2006 et avoir proposé un complément d’expertise, au vu de la situation conflictuelle qui durait depuis plusieurs années. Le 25 mars 2006, le Dr Barrazzone a expliqué que le Docteur Jacques Morand, psychiatre confirmait que le patient présentait un trouble grave de la personnalité qui n’était pas compatible avec son travail d’agent municipal où il pouvait se montrer dangereux. Un suivi psychiatrique était nécessaire dans son propre intérêt. Le 18 juin 2006, le Docteur Pierre Sindelar, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a rendu une deuxième évaluation psychiatrique de M. X______. Aux termes de celle-ci, il existait à la fois un problème de dépendance à l’alcool et de troubles d’hyperactivité. M. X______ avait toujours présenté des problèmes de caractère, cela bien avant son engagement comme agent de ville et avait pu travailler pendant près de vingt ans à ce poste. M. X______ se trouvait dans un état de « ras-le-bol » total et il était probablement difficile d’envisager autre chose qu’un transfert dans un autre service. L’expert ne pensait pas que l’expertisé soit « dangereux », l’agressivité étant plus verbale que physique. Toutefois, il était clair que dans la problématique

- 8/21 professionnelle, on se trouvait dans une sorte de cercle vicieux alimentant le côté vindicatif de M. X______. M. X______ a été en incapacité de travail complète du 12 juin au 30 juillet 2006. Selon le certificat médical du 6 juillet 2006 établi par le Docteur Lucien Barrelet, psychiatre-psychothérapeute FMH, une reprise d'activité à 50 % était prévue dès le 31 juillet 2006 avec certaines restrictions médicales quant à l’horaire de travail. Par courrier du 24 juillet 2006, M. V______ a convoqué M. X______ pour le 27 juillet 2006 afin de faire le point de la situation. M. X______ ne s’est pas présenté au rendez-vous. Par courrier du 28 juillet 2006, Monsieur A______, coordinateur santé et sécurité, a précisé à M. X______ que sa reprise d'activité était subordonnée, d'une part, à un entretien avec le chef de service afin de discuter de la question des horaires de travail et, d'autre part, à une décision de la part du médecin-conseil autorisant une reprise d'activité. Comme il ne s'était pas présenté le 27 juillet 2007, il était convoqué chez le Dr Barazzone le 9 août 2006. Le 2 octobre 2006, le Dr Barrazzone a indiqué avoir réexaminé M. X______. Depuis la mise en route d’un traitement chez le Dr Barrelet, cet employé s’était pris en charge de manière remarquable avec une répercussion directe sur plusieurs problèmes de santé. M. X______ était apte psychologiquement et physiquement à reprendre le travail, à l’exception d’un poste aux agents de ville. Ceci, d’une part, pour des raisons physiques liées à son genou en relation avec la marche prolongée et, d’autre part, en raison des traits de personnalité particuliers de l’intéressé difficilement compatibles avec son travail d’agent municipal. Le 31 octobre 2006, M. X______ a été à nouveau convoqué par M. A______ pour le 7 novembre 2006. Il n'a pas honoré cette convocation. Le 8 novembre 2006, M. A______ a indiqué que M. X______ n'étant pas présent au rendez-vous et ne s’étant pas excusé, la ville allait suspendre son traitement du mois de novembre 2006 dans le but de sauvegarder ses intérêts. Par ailleurs, un nouveau rendez-vous était fixé avec le Dr Barrazzone pour le 14 novembre 2006. Par courrier du 12 novembre 2006, Me François Gillioz s’est constitué, avec élection de domicile, pour la défense des intérêts de M. X______. Il a demandé que la décision de suspension du salaire soit annulée.

- 9/21 - Son mandant ne s’était pas présenté au rendez-vous du 7 novembre 2006 car il avait perdu sa mère et avait dû s’occuper, parallèlement, du transfert de sa bellemère dans un EMS en Belgique. De plus l'heure de l'entretien, soit 11h30, n’était pas adaptée aux enjeux de la situation. Le 14 novembre 2006, M. A______ a accepté de réexaminer la question de la suspension de salaire pour autant que M. X______ fasse parvenir un certificat médical attestant son incapacité d’exercer son activité professionnelle. Le 21 novembre 2006, Me Gillioz a transmis un certificat médical du 5 octobre 2006 attestant une capacité de travail complète dès le 7 octobre 2006. Selon le médecin traitant, il apparaissait important que l’entretien projeté par la ville intervienne dans un délai relativement bref, idéalement entre le 10 et le 20 décembre 2006. Le 23 novembre 2006, le Dr Barazzone a rendu un nouveau rapport. En dépit de ses problèmes relationnels dans un groupe et de son état d'irritabilité, M. X______ présentait une capacité de travail complète tant du point de vue somatique que psychique. Comme il l’avait déjà indiqué, une reprise de travail demeurait toutefois contre-indiquée dans le service habituel de l'intéressé en raison des traits de personnalité de celui-ci. Le Dr Barrazzone mentionnait encore que M. X______ lui avait fait part de son souhait de quitter la ville car il ne s’y sentait plus bien. Le 16 mars 2007, Madame G______ adjointe de direction du service des ressources humaines de la ville et M. A______ ont rencontré Me Gillioz. Le 20 avril 2007, M. V______ a informé Me Gillioz que, contrairement à ce qui avait été convenu lors de l’entretien, celui-ci ne s’était pas prononcé sur les différentes options discutées quant à la poursuite des rapports de travail de son mandant. Il le priait de bien vouloir les informer avant le 30 avril 2007 de la décision de M. X______ quant à son éventuelle démission. Sans réponse de sa part, compte tenu des avis médicaux, des démarches de mobilité en vue de trouver une nouvelle affectation à M. X______ au sein de la ville seraient entreprises. Si ces dernières ne devaient pas aboutir, la ville se verrait alors contrainte de résilier les rapports de travail. Le 10 mai 2007, le service des ressources humaines a diffusé la candidature de M. X______ au sein des différents services de l’administration municipale. Le 5 juillet 2007, M. V______ a informé Monsieur P______, chef de service de la sécurité municipale, que les démarches entreprises en vue d'un changement d'affectation de M. X______ avaient échoué.

- 10/21 - Le 18 juillet 2007, le Conseil administratif a avisé Me Gillioz de son intention de résilier l’engagement en qualité d’appointé au service de la sécurité et de l’espace public de M. X______ aux motifs de l'inaptitude de celui-ci à observer les devoirs généraux de la fonction et de son incapacité professionnelle dûment constatée par les rapports médicaux. M. X______ totalisait depuis 1998 près de 1300 jours d’absence, dont 500 depuis le 1er janvier 2006. En collaboration avec le service de la sécurité et de l’espace public, le service des ressources humaines avait entrepris de nombreuses démarches au niveau médical depuis 2000 pour tenter de concilier les intérêts du service avec l’état de santé de l’intéressé. Constatant l’impossibilité de parvenir à une solution prenant en compte l’ensemble des intérêts susmentionnés et compte tenu de sa charge de travail, le service de la sécurité et de l’espace public avait demandé au service des ressources humaines de procéder à une nouvelle expertise médicale de M. X______. Les Drs Morand et Sindelar avaient rendu des expertises. M. X______ avait été reçu en consultation à plusieurs reprises par le Dr Barazzone qui avait conclu qu’une reprise de travail demeurait contre-indiquée dans le service de la sécurité et de l’espace public. Des démarches de mobilité avaient alors été entreprises en vue de trouver une activité compatible avec l’état de santé de M. X______. Toutefois, elles s’étaient révélées infructueuses. Un délai était donné à M. X______ au 22 août 2007 pour faire part de ses observations. Le 12 septembre 2007, le Conseil administratif, prenant acte que M. X______ n’avait pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai prescrit, a confirmé la résiliation de l’engagement de M. X______ aux motifs de son inaptitude à observer les devoirs généraux de la fonction et de son incapacité professionnelle dûment constatée par les rapports médicaux, motifs énoncés dans la lettre du 18 juillet 2007. L’engagement de M. X______ était résilié pour le 31 décembre 2007 conformément à l’art. 97 du statut. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. a. Le 15 octobre 2007, M. X______, par l’intermédiaire de Me Gillioz, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée (cause A/3871/2007). Il concluait à l’annulation de ladite décision. b. Le recours ne satisfaisant pas aux exigences minimales de motivation exigées par l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un délai au 31 octobre 2007 a été accordé à M. X______ pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité. Ce délai a été prolongé, sur demande du conseil de M. X______, au 7 novembre 2007.

- 11/21 a. Une écriture intitulée « recours », datée du 7 mais reçue le 12 novembre 2007, signée par le mandataire de M. X______ est parvenue au tribunal de céans. Cet acte concluait notamment à l’annulation de la décision du 12 septembre 2007. Le recourant n’avait commis aucun acte justifiant son licenciement. Il avait servi de bouc émissaire suite à des démêlés sentimentaux et des désordres survenus au sein de son administration. b. En l'absence de référence à un numéro de cause, le Tribunal administratif a considéré cette écriture comme un recours et lui a attribué un numéro propre (A/4338/2007). Par arrêt du 4 décembre 2007 (ATA/662/2007), le Tribunal administratif a jugé irrecevable, pour défaut de motivation suffisante le recours déposé le 15 octobre 2007 par M. X______ (cause A/3871/2007). Le 8 février 2008, le juge délégué à l’instruction de la cause A/4338/2007 a procédé à une comparution personnelle des parties. A cette occasion, M. X______ a demandé la révision de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 4 décembre 2007 car cette autorité ne savait pas que son conseil avait répondu dans le délai prolongé qui lui avait été imparti dans le cadre de la procédure A/3871/2007. Par ailleurs le 31 juillet 2006, le Dr Barrelet l’avait remis au travail à 50 % mais la ville avait différé sa reprise au travail en raison des différents rapports d’expertise. Le 7 octobre 2006, ce même médecin l’avait autorisé à travailler à nouveau à 100 %, mais la ville avait à nouveau différé cette reprise. Il n’avait plus travaillé jusqu’à son licenciement. Actuellement, il était au chômage. Il reprochait à la ville de n’avoir jamais mis en place un reclassement sérieux alors même que d’après l’assurance-militaire, une telle mesure était nécessaire. Il a précisé avoir été indemnisé en 2003 sous forme de versement d’un capital. De son côté, la ville a contesté ne pas avoir fait d’efforts pour reclasser M. X______. Ceux-ci n’avaient toutefois pas abouti. Les expertises médicales, notamment celle du Dr Sindelar, avaient démontré que la question du genou ne jouait qu’un rôle secondaire. Les caractéristiques du service où était employé M. X______ impliquaient de nombreux contacts notamment avec le public, qui s’étaient révélés problématiques. Aucune démarche de mobilité n’ayant abouti, la ville avait dû se résoudre à résilier les rapports de travail. La position de la ville reposait tant sur les difficultés d’ordre psychologique du recourant que sur son alcoolisme et son comportement. Il avait fait l’objet de nombreux préavis négatifs à l’occasion d’augmentations extraordinaires et avait été averti, le 2 août 2000, pour n’avoir pas respecté les ordres et s’être absenté sans autorisation. Par ailleurs, la ville considérait la demande mal fondée car les écritures, bien que datées du 7 novembre 2007 portaient sur le timbre postal la date du 8. Envoyées un jour trop tard, elles étaient tardives. L’arrêt d’irrecevabilité était donc bien fondé.

- 12/21 - Le 18 février 2008, la cause a été suspendue d’accord entre les parties pour permettre à M. X______ de constituer un nouvel avocat. a. Le 4 mars 2008, M. X______ a informé le tribunal de céans avoir confié le défense de ses intérêts à Me François Membrez. b. M. X______ a fait parvenir des écritures complémentaires au tribunal de céans le 4 avril 2008. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision de licenciement. Le Conseil administratif alléguait avoir adressé, le 18 juillet 2007, à l'ancien mandataire la lettre d’intention de résiliation de l’engagement mentionnant l’ensemble des motifs retenus à son encontre. Or, la lettre d’intention de résiliation de l’engagement comme celle de licenciement étaient des décisions éminemment personnelles qui devaient être notifiées directement au fonctionnaire concerné. Vouloir procéder à un licenciement en effectuant une notification au mandataire d’un fonctionnaire revenait à utiliser l’avocat au détriment de son client. Ce procédé ne permettait en outre pas de garantir que le fonctionnaire concerné puisse effectivement recevoir la décision de licenciement le même jour que son conseil, ce qui pouvait le priver du bénéfice du délai légal de congé. En l’occurrence, il ne savait pas si son précédent conseil avait reçu le courrier du Conseil administratif du 18 juillet 2007 et s’il avait tenté de faire valoir son droit d’être entendu. Le Tribunal administratif ne pouvant, sur le fond de l’affaire, revoir la question du licenciement avec le même pouvoir d’examen que le Conseil administratif, la décision de résiliation de l’engagement du 12 septembre 2007 devait être déclarée nulle. Le service des ressources humaines s’était contenté de le convoquer à de nombreuses reprises chez les médecins-conseils de la ville ainsi qu’auprès de spécialistes. Le Dr Barazzone, spécialiste en maladie rhumatismale, avait effectué une expertise médicale en 2006 et d’abord considéré que son affection nécessitait un aménagement de son poste de travail, bien qu’à ce moment-là, il travaillait à 100 %. Ensuite, le même médecin avait confié un complément d’expertise au Dr Morand. Cette analyse, basée sur une seule rencontre de vingt minutes, ne tenait pas compte des nombreuses années passées au service de la sécurité et de l’espace public sans problème. Elle ne saurait donc être retenue comme un élément de preuve permettant la résiliation de son contrat. Le Dr Sindelar avait rendu une deuxième expertise et avait conclu qu'il n’était pas dangereux et que son agressivité n’était pas physique mais seulement verbale. Suite à ce rapport, le Dr Barazzone avait confirmé, dans deux rapports, que le traitement psychiatrique suivi était adéquat et qu’il considérait sa capacité de travail comme complète tant du point de vue somatique que psychique. Toutefois, sans tenir compte des nombreuses années passées au service des agents de ville et du domaine public, ce praticien soutenait qu’une reprise de travail demeurait contre-indiquée dans son service habituel en raison de ses traits de personnalité. Cette position était

- 13/21 contradictoire et surprenante, de nombreux collègues et citoyens lui ayant fait part, par le biais de lettres de soutien, qu’il entretenait des relations cordiales et amicales et que son attitude était irréprochable tant à l’égard de ses collègues qu’avec les citoyens. Le Dr Barrelet avait indiqué une reprise d’activité à 50 % dès le 31 juillet 2006 puis à 100 % dès le 7 octobre 2006 sans mentionner aucune réserve quant au poste de travail occupé. S’agissant des démarches de mobilité entreprises au sein de l’administration municipale, le délai d’un mois pour y procéder était beaucoup trop court, ce d’autant plus qu’elles survenaient pendant la période des vacances estivales. La méthode utilisée par le service des ressources humaines n’était par ailleurs pas sérieuse. La diffusion de sa candidature auprès de tous les directeurs et chefs de service de l’administration municipale n’était pas un moyen suffisant pour des démarches de mobilité. Enfin, le texte diffusé ne lui avait pas été soumis. Entre 1998 et 2006, plusieurs médecins avaient établi des rapports médicaux concernant son état de santé qui concluaient à un allègement des charges de travail ou à un changement de poste. Or, aucune proposition concrète ne lui avait été faite. La ville n’était disposée ni à faire des concessions en aménageant son poste de travail, ni à procéder à des démarches de mobilité. Il n’était dès lors pas admissible de lui reprocher ses nombreuses absences pour cause de maladie. Son licenciement avait dès lors été prononcé en violation de l’art. 97 du statut. Le 25 avril 2008, la ville s’est opposée à la demande de restitution de l’effet suspensif. Le 28 avril 2008, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure A/4338/2007. Par décision du 5 mai 2008, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Le 6 juin 2008, la ville s’est opposée au recours. Le courrier du 18 juillet 2007 avait bien été envoyé, par courrier recommandé et par pli simple, à l'avocat qui était alors constitué, avec élection de domicile, pour la défense des intérêts de M. X______. Ce dernier avait donc eu la possibilité de s’exprimer par écrit mais avait choisi de ne pas le faire. Il n'y avait dès lors aucune violation du droit d’être entendu. La ville, en concertation avec l’OFAM, avait essayé de trouver une solution pour replacer M. X______ en tenant compte de son problème de santé au genou. Elle avait entrepris toutes les démarches envisageables et avait consenti à beaucoup d’efforts pour maintenir M. X______ au sein du personnel de la ville. Sur la base du rapport médical établi par le Dr Togninalli, l’assurance militaire avait conclu qu’en dehors des périodes de crise, la capacité de travail de M. X______ devait être considérée comme totale. Cela étant, M. X______ s’était

- 14/21 inscrit le 22 novembre 2001 au programme « mobilité » de la ville. Dans le cadre de cette inscription, il avait été décidé de procéder à des examens médicaux et à des expertises afin de déterminer, si et dans quelle mesure son atteinte à la santé était invalidante, si celle-ci était permanente ou non et de quelle manière il pourrait être indemnisé. Les expertises des médecins psychiatres avaient été faites dans les règles de l’art. Elles aboutissaient aux mêmes conclusions, à savoir que M. X______ n’était plus apte à travailler comme agent municipal en raison de ses traits de personnalité difficilement compatibles avec son travail d’agent municipal. Ses conclusions avaient été confirmées par les faits, dont notamment l’attitude inadéquate et le comportement inadmissible de M. X______ qui avaient abouti à un avertissement et à l’absence d’annuités extraordinaires pendant plusieurs années, ses relations difficiles avec des collègues ainsi que l’attitude négative qu’il avait eue avec son employeur malgré les efforts consentis par l’intimée. Il ne faisait dès lors aucun doute que M. X______ n’était plus apte à observer les devoirs généraux de la fonction et que son incapacité professionnelle à effectuer les tâches d’agent municipal était dûment constatée par les différents rapports médicaux susvisés. Avant de prendre la décision de licencier M. X______, il avait été procédé à la recherche d’une nouvelle affectation. Sa candidature avait ainsi été diffusée à l’ensemble des directeurs et chefs de service de la ville en mentionnant les activités compatibles avec l'état de santé de l'intéressé. Toutes les réponses ayant été négatives, la seule solution envisageable était la résiliation de l’engagement. La décision du Conseil administratif de licencier M. X______ n’était donc pas arbitraire. Elle respectait, pour le surplus, le principe de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive à l’égard du recourant n’apparaissait envisageable. Le 22 septembre 2008, M. X______ a persisté dans ses conclusions et ses précédents arguments. Par arrêt du 7 octobre 2008 (ATA/527/2008), le Tribunal administratif a admis la demande de révision et annulé l’ATA/662/2007 du 4 décembre 2007. Il a en outre ordonné la jonction des procédures A/3871/2007 et A/4338/2007 sous le numéro de cause A/4338/2007. La ville a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité le 1er décembre 2008. Le 10 février 2009, l’instruction de la cause a été suspendue dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 février 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par la ville. Le 17 mars 2009, le Tribunal administratif a prononcé la reprise de la procédure.

- 15/21 - Le 30 juillet 2009, la ville a déposé ses observations. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours daté du 7 novembre 2007 et de la demande de révision du 8 février 2008, subsidiairement à leur rejet. Le 4 septembre 2009, M. X______ a répliqué. Il persiste dans ses conclusions et se réfère à son complément de recours du 4 avril 2008 ainsi qu’à ses précédentes observations du 22 septembre 2008. Pour le surplus, le Dr Barrelet, qui l'avait suivi sur une assez longue période, était la personne la mieux à même de le décrire. La ville utilisait sans droit des informations obtenues du Dr Petitpierre par le Dr Sindelar dans le cadre de son évaluation psychiatrique du 18 juin 2006, qui étaient couvertes par le secret médical. Par ailleurs, contrairement à ce que le Dr Barrazzone avait indiqué, de manière choquante quant au respect de son secret professionnel, il ne lui avait jamais fait part de son souhait de quitter la ville. Objectivement, la ville ne lui avait jamais proposé un poste adapté à ses capacités. Le 16 octobre 2009, la ville a déclaré persister intégralement dans ses précédentes écritures ainsi que dans ses conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. Il ressort encore des pièces du dossier les faits suivants : - aux termes d'un rapport daté du 25 octobre 2003, le sergent R______ a préavisé favorablement l'octroi d'augmentations extraordinaires pour M. X______. Il relevait que cet appointé était un bon agent. Il était ponctuel et avait fait un effort concernant ses absences ; - selon la note diffusée le 10 mai 2007 à l'attention des directeurs et chefs de service de l'administration municipale, suite à des restrictions médicales, M. X______ ne devait pas porter de charges supérieures à 10kg, ni demeurer en station debout en permanence. Il pouvait travailler à l'écran pendant quelques heures consécutives, entrecoupées d'autres activités. Etaient indiquées différentes activités accessibles à l'intéressé ; - dans un certificat établi le 26 juin 2008, le Dr Barrelet a précisé avoir suivi M. X______ de juin 2006 à janvier 2007. A aucun moment il n'avait été informé d'une dangerosité quant à l'activité professionnelle, ni par le patient, ni par l'employeur, ni par le médecin-conseil. Durant la période où il avait suivi M. X______, à vues humaines, ce dernier ne présentait aucun symptôme d'hétéroagressivité qui pouvait interférer avec sa capacité de travail.

- 16/21 - EN DROIT La recevabilité de la demande de révision a été admise par arrêt du 7 octobre 2008 (ATA/527/2008). Pour le surplus, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A ss LOJ ; 97 al. 5 du statut ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). a. Aux termes de l'art. 97 du statut, le conseil administratif peut, pour des motifs graves, licencier un fonctionnaire, moyennant un délai de licenciement de trois mois pour la fin d’un mois (art. 97 al. 1 du statut). Le licenciement ne peut être décidé qu’après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité de s’exprimer par écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu par une délégation du conseil administratif, s’il en fait la demande (art. 97 al. 3 du statut). b. Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Les actes accomplis ou omis, les connaissances acquises et les fautes du représentant sont imputés au représenté, tant que celui-ci n'a pas informé l'autorité que le mandat avait été révoqué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 168, n° 765). En l'espèce, le conseil administratif a, dans un courrier du 18 juillet 2007, fait part de son intention de résilier le contrat du recourant. Un délai au 22 août 2007 était donné au recourant pour transmettre ses observations. Ce courrier a été adressé au conseil du recourant, alors constitué, conformément aux instructions reçues le 12 novembre 2006. Le recourant n'ayant pas transmis d'informations contraires, il ne peut se prévaloir de la violation de son droit d'être entendu. C'est également à tort qu'il se prévaut du caractère personnalissime de la décision, la désignation d'un représentant étant en l'occurrence admissible. Par ailleurs, le congé, signifié le 12 septembre 2007 pour le 31 décembre 2007, observe le délai de trois mois. La décision litigieuse respecte ainsi les conditions de forme posées par le statut pour la résiliation des rapports de service. a. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Le tribunal de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (art. 61 al. 2 LPA).

- 17/21 b. Les communes disposent d'une très grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu'elles entretiennent avec leurs agents (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_596/2009 du 4 novembre 2009 ; 2P.46/2006 du 7 juin 2006 ; F. BELLANGER, Le contentieux communal genevois in : L'avenir juridique des communes, Schulthess, 2007 p. 149). Ainsi, l'autorité communale doit bénéficier de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle du Tribunal administratif. c. Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction d'arbitraire (B. KNAPP, op. cit., n. 161 ss, p. 35-36). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204 ; 104 I a 212 et les références ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 ; 2P. 177/2001 du 9 juillet 2002, consid. 2.2). d. L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (voir ATF 108 Ib 209 publié in JdT 1984 I 331, consid. 2 ; ATA/4/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/630/2007 du 11 décembre 2007). e. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation

- 18/21 formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P. 149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/4/2009 précité ; ATA/ 126/2007 du 20 mars 2007). a. A teneur de l'art. 97 du statut, le licenciement d'un fonctionnaire est subordonné à l'existence de motifs graves. Par motifs graves, il faut entendre toutes circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre que le conseil administratif ne peut plus maintenir les rapports de service. Sont notamment considérés comme motifs graves, la perte de l’exercice des droits civils, l’incapacité professionnelle dûment constatée ainsi que l’inaptitude, elle aussi dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonction. b. Le Tribunal administratif a confirmé le licenciement d’un fonctionnaire de la ville qui après une longue absence pour cause d’incapacité de travail avait refusé de manière injustifiée de réintégrer son poste, quand bien même son médecin traitant le considérait comme pleinement capable de travailler. Il s’agissait-là d’une violation extrêmement grave des devoirs généraux de la fonction qui ne pouvait que rompre la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. A cela s’ajoutaient des reproches sur la qualité du travail du fonctionnaire (ATA/221/2005 du 19 avril 2005). Le tribunal de céans a également admis le licenciement d'un fonctionnaire de la ville qui n'était plus apte à remplir les exigences de son poste et qui n'avait pas réussi à s'intégrer dans d'autres secteurs (ATA/467/2009 du 29 septembre 2009). Il a encore considéré que les insuffisances d'ordre relationnel, ayant pour incidence une impossibilité de travailler en équipe, étaient susceptibles de constituer des raisons graves justifiant un licenciement (ATA/230/2008 du 20 mai 2008 et les réf. citées). En l'espèce, le recourant a présenté des périodes d'incapacité de travail dès juin 1998. Les lésions au genou étant survenues durant l'école de recrues, l'assurance militaire est intervenue dans la prise en charge du recourant. Dès octobre 1999, des démarches ont été effectuées, tant par la ville que par l'OFAM, pour déterminer l'aptitude du recourant à poursuivre son activité. Celui-ci a ainsi été vu notamment par le Dr Togninalli. Par la suite une évaluation professionnelle de la situation du recourant a été entreprise en vue d'orienter son activité future. La Dresse Bessire a examiné l'intéressé. Elle a conclu, dans son rapport du 10 juillet 2002 que le risque d'invalidité n'était pas négligeable et que les problèmes de santé du recourant nécessiteraient la modification du contenu du travail et donc du cahier des charge. Appelé à se prononcer, le Dr Barazzone a sollicité une expertise. Le Dr Morand est parvenu à la conclusion que le recourant présentait un trouble grave de la personnalité qui n'était pas compatible avec son travail d'agent municipal. La deuxième expertise effectuée par le Dr Sindelar indique que face à l'état de "ras le bol" total présent chez le recourant, il était difficile d'envisager autre chose qu'un transfert dans un autre service. Enfin, le Dr Barazzone, qui a

- 19/21 revu à deux reprises l'intéressé a, dans ses rapports du 2 octobre et du 23 novembre 2006, considéré que le recourant était apte psychologiquement et physiquement à reprendre le travail à l'exception d'un poste aux agents de ville au vu des problèmes physiques et des traits de personnalité particuliers, difficilement compatibles avec la fonction exercée. Même si le Dr Barrelet, qui suivait le recourant depuis juin 2006, n'a pas fait état de restrictions à la reprise d'activité, différents médecins ont attesté de l'inaptitude du recourant, pour des raisons médicales, à exercer la fonction pour laquelle il a été engagé. Le nombre de jours d'absences s'élevant à 1300 jours depuis 1998, dont 500 depuis le 1er janvier 2006, confirme par ailleurs l'incapacité de travail rencontrée par le recourant. A cela s'ajoutent les difficultés rencontrées par le recourant dans l'exercice de la fonction. L'attitude et le comportement de celui-ci n'ont pas été exemptes de tous reproches comme l'attestent les remarques régulièrement formulées, l'appointement différé, les préavis négatifs pour l'octroi d'augmentations extraordinaires émis en 2001, 2002, 2003, 2004 ou encore l'avertissement prononcé le 2 août 2000. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base des éléments en sa possession, que le recourant n'était plus en mesure d'exercer la tâche pour laquelle il avait été engagé. Reste à examiner si le licenciement respecte la condition de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4/bb p. 246 ; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43 ; ATA/9/2004 du 6 janvier 2004). Contrairement au cas de suppression de fonction (art. 96 du statut), l'impossibilité de fournir un emploi correspondant aux capacités de l'employé ne constitue pas une condition préalable à un licenciement fondé sur l'art. 97 du statut. Il ne faut pas en déduire, cependant, que le principe de proportionnalité ne trouve pas application. Si l'autorité administrative n'a pas la même obligation liée au reclassement, elle doit mettre ses ressources à disposition de l'employé pour tenter d'éviter ou d'atténuer les effets du licenciement, surtout lorsque celui-ci est commandé par des raisons de santé (ATA/404/2009 du 25 août 2009). En l'espèce, le service a clairement exprimé, en 1999 déjà, qu'en cas d'impossibilité du recourant d'accomplir ses fonctions, il devrait partir. Cela étant des démarches ont été effectuées pour déterminer la capacité de travail et le type

- 20/21 d'activité envisageable. La candidature du recourant a été diffusée dans les différents services de l'administration. La ville a ainsi procédé aux actes qui relevaient de sa compétence. De son côté, le recourant n'a effectué aucune démarche. Il n’a pas été très collaborant, comme le démontre le courrier de l'OFAM du 28 décembre 2001 qui déplore l'attitude négative de celui-ci. La décision respecte ainsi le principe de proportionnalité. Le licenciement est donc conforme à l'art. 97 du statut. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de licenciement du 12 septembre 2007 sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). En application de la jurisprudence du Tribunal administratif, aucune indemnité ne sera allouée à la ville (ATA/263/2006 du 2 mai 2006). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2007 par Monsieur X______ contre la décision de licenciement de la Ville de Genève du 12 septembre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

- 21/21 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/4338/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2009 A/4338/2007 — Swissrulings