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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2019 A/4330/2018

9 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,412 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4330/2018-EXPLOI ATA/413/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2019 2 ème section dans la cause

Messieurs A______ et B______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/5 - A/4330/2018 EN FAIT 1. Le 21 novembre 2014, Monsieur A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter la buvette permanente sise rue C______ à Genève, à l’enseigne « D______ », dont lui-même et Monsieur B______ étaient propriétaires. 2. Par courrier « A+ » du 24 janvier 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a imparti à M. A______ un ultime délai pour déposer une requête complète en autorisation d’exploiter à la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). À défaut, une sommation de fermeture serait notifiée. 3. M. A______ ne s’est pas manifesté dans ce délai ni par la suite. 4. Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le jour même, le PCTN a constaté la caducité de l’autorisation délivrée en 2014 et a indiqué que l’exploitation de l’établissement « D______ » devait cesser dès l’entrée en force de sa décision, relevant que si elle se poursuivait après ladite entrée en force, le PCTN en ordonnerait la fermeture immédiate et prononcerait une amende administrative. La décision mentionnait qu’en cas de changement de propriétaire, une nouvelle autorisation devait être requise. 5. Par acte expédié le 10 décembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, MM. A______ et B______ ont recouru contre cette décision, dont ils ont demandé l’annulation. Ils allaient produire leur argumentation ultérieurement. Dans le délai imparti par la chambre de céans à cet effet, ils ont complété leur recours en précisant qu’ils n’avaient pas reçu le courrier du PCTN du 24 janvier 2018 et qu’ils n’avaient pas changé le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement. Ils avaient seulement transformé la société en nom collectif en société anonyme, qui était devenue D______ SA. Ils sollicitaient un délai de trente jours pour déposer une nouvelle demande d’autorisation. 6. La chambre de céans les a informés de ce qu’elle n’était pas compétente pour octroyer une telle autorisation, la demande devant être adressée au PCTN. 7. Le PCTN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les recourants ne s’étaient pas conformés à l’obligation de requérir une nouvelle autorisation à la suite du changement de loi, d’une part, ni à la suite du changement de régime https://intrapj/perl/JmpLex/I%202%2022

- 3/5 - A/4330/2018 juridique de la société. La décision constatant la caducité de l’autorisation délivrée en 2014 était donc fondée. 8. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai pour répliquer. 9. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le 1er janvier 2016, sont entrés en vigueur la LRDBHD et le RRDBHD, abrogeant respectivement la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (aLRDBH) et son règlement d’exécution du 31 août 1988 (aRRDBH). L’autorisation d’exploitation délivrée sous l’ancien droit n’a pas cessé de déployer ses effets à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme cela ressort a contrario de l’art. 65 al. 4 RRDBHD. Toutefois, en vertu de l’art. 70 al. 3 LRDBHD, les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LRDBHD – à savoir jusqu’au 31 décembre 2016 – les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations. L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). Toute exploitation exercée avant l’obtention d’une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation (art. 18 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01).

- 4/5 - A/4330/2018 b. Les décisions des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 3b). En cas de notification par courrier A+, le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 142 III 599 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ; ATA/376/2018 du 24 avril 2018 consid. 2a). c. En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants n’ont pas demandé de nouvelle autorisation après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Par ailleurs, ils reconnaissent eux-mêmes que le propriétaire de l’établissement a changé. En effet, en 2014, ils avaient indiqué être conjointement propriétaires de celui-ci, alors qu’ils expliquent dans leur recours que désormais l’établissement est détenu par D______ SA. Ils ont ainsi omis tant de signaler cette modification que de se conformer à leur obligation découlant du changement de loi. En tant qu’ils soutiennent qu’ils n’auraient pas reçu le courrier de mise en demeure de l’autorité intimée, ils ne peuvent être suivis. En effet, ils n’allèguent aucun élément expliquant pour quel motif le courrier précité, adressé par courrier « A+ », ne leur serait pas parvenu. En outre, quand bien même ils n’auraient pas reçu ce courrier, il leur appartenait, comme cela vient d’être exposé, de se conformer à leurs obligations légales et de requérir une nouvelle autorisation d’exploiter leur établissement. Au vu de ce qui précède, la décision querellée était fondée et le recours doit être rejeté. 3. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2018 par Messieurs B______ et A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 12 novembre 2018 ;

https://intrapj/perl/decis/122%20I%20139 https://intrapj/perl/decis/115%20Ia%2012 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20599 https://intrapj/perl/decis/2C_570/2011 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21062&HL=

- 5/5 - A/4330/2018 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Messieurs B______ et A______, solidairement entre eux ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs B______ et A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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