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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2009 A/4323/2008

10 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,296 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4323/2008-DCTI ATA/126/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mars 2009 1ère section dans la cause

Monsieur B______ contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/5 - A/4323/2008 EN FAIT 1. Le 26 novembre 2008, Monsieur B______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre "une décision" de la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), qui lui avait refusé "d'être entendu quand le procureur l'[avait] incité a déposé (sic) après [sa] plainte contre ces amendes injustifiée (sic)". 2. Le 6 décembre 2008, M. B______ a transmis au tribunal de céans les deux décisions de la commission visées en fait par son recours, rendues le 18 novembre 2008 et notifiées le 25 suivant au conseil de l’intéressé, déclarant irrecevables pour cause de tardiveté les deux recours déposés le 28 juin 2008 par l'intéressé contre deux amendes administratives de respectivement CHF 5'000.- et CHF 15'000.- prononcées par le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département) en date du 9 juin 2007. 3. Le 12 décembre 2008, M. B______ a complété son recours en précisant que depuis 25 ans, il séjournait au Maroc pendant sept mois par année en raison de son activité de conseiller dans le domaine agricole. Il n'avait pu faire recours en temps utile contre les amendes qu'il estimait injustifiées. La commission l'avait renvoyé au tribunal de céans. Il espérait que sa revendication serait prise en compte. Plusieurs pièces étaient jointes à son courrier. Leur contenu sera repris ciaprès en tant que de besoin. 4. Le 30 janvier 2009, le département a conclu à l'irrecevabilité du recours dont ni l'objet ni les griefs n'étaient identifiables. Pour le surplus, il persistait dans les termes de ses décisions. 5. Le 6 février 2009, M. B______ a répliqué, estimant être victime de l'acharnement du département. Son écriture a été transmise pour information à ce dernier et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/5 - A/4323/2008 2. Par un seul acte, le recourant attaque deux décisions différentes rendues le même jour par la même juridiction, qui tranchaient des recours contre des amendes administratives en matière de construction, prononcées à son encontre par le département à la même date. Eu égard à l'identité de situation et de parties, il y a lieu de traiter la cause comme deux procédures jointes (art. 70 LPA). 3. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007, ATA/775/2005, ATA/179/2001 déjà cités; P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne, 2002, pp. 672-674 n. 5.7.1.3). En l'espèce, bien que l'on soit à la limite de ce qu'une interprétation large de la jurisprudence susmentionnée autorise, on peut comprendre, à la lecture de l'argumentation confuse du recourant, plaideur en personne, que celui-ci reproche à la commission d'avoir violé son droit d'être entendu en déclarant ses recours irrecevables pour cause de tardiveté et souhaite l'annulation des deux décisions incriminées. 4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées ; ATA/322/2007 du 19 juin 2007 consid. 4a ; ATA/581/2006 du 7 novembre 2006 consid. 4 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 2a). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité

- 4/5 - A/4323/2008 de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1989 p. 418). c. Le délai de recours contre les amendes administratives prononcées par le département est de 30 jours (art. 63 al. 1 LPA). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a contesté le 29 juin 2008 devant la commission des décisions du département du 9 juin 2007, régulièrement notifiées. Il prétend n'avoir pas été en mesure de les contester dans le délai ordinaire de recours en raison de son absence de Suisse. Cet argument ne saurait être retenu, les décisions litigieuses ayant été alors notifiées à son domicile élu chez son conseil. Dans ces conditions, la commission ne pouvait que constater que les recours étaient tardifs et, partant, irrecevables. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2008 par Monsieur B______ contre les deux décisions de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 18 novembre 20008 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur B______ ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/4323/2008 communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative et au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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