RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/432/2026-MC ATA/288/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 2ème section dans la cause
A______ recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2026 (JTAPI/192/2026)
- 2/9 - A/432/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1989 est originaire du Sénégal. b. Le 10 novembre 2025, il a été arrêté par la police à Genève et, selon le rapport d’arrestation établi le même jour, a reconnu avoir vendu une galette de crack. Il était titulaire d’un passeport sénégalais et d’un titre de séjour portugais valables. Selon le procès-verbal de son audition établi également le 10 novembre 2025, il a déclaré qu’il était arrivé en Suisse le 6 novembre 2025, par avion, en provenance de Tenerife en Espagne, afin de trouver du travail. Sa mère, deux frères, une sœur, son fils et sa femme vivaient au Sénégal. Il avait eu une fois un problème avec la justice en Italie, en raison d’une bagarre. En raison de ces faits, une procédure pénale P/1______/2025 a été ouverte par le Ministère public (ci-après : MP). c. Le 6 janvier 2026, il a été arrêté à Genève et, selon le rapport d’arrestation établi le même jour, a reconnu avoir vendu deux boulettes de cocaïne. Selon le procès-verbal de son audition établi également le 6 janvier 2026, il a déclaré qu’il était venu en Suisse en tram depuis Annemasse. Sans moyen de subsistance, il avait vendu de la drogue pour subvenir à ses besoins et pour ramener de l’argent à sa femme et leur fils. Il subsistait grâce à des connaissances qui lui donnaient de l’argent. En raison de ces faits, une procédure pénale P/2______/2026 a été ouverte par le MP. d. Le 30 janvier 2026, il a été interpellé à Genève et, selon le rapport d’arrestation établi le même jour, il a reconnu avoir vendu une galette de crack. S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré n’avoir pas d’adresse en Suisse et vivre dans la rue. Prévenu notamment d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour trafic de crack, d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour séjour illégal, il a été mis à disposition du MP sur ordre du commissaire de police. e. Le 30 janvier 2026 à 15h50, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit une interdiction d'accès au Canton de Genève pour une durée de 24 mois. B. a. Par acte du 3 février 2026, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 5 février 2026, A______ a formé opposition contre cette décision.
- 3/9 - A/432/2026 b. Par courriel du 20 février 2026, le commissaire de police a informé le TAPI qu’A______ avait été interpellé le 13 février 2026. Selon le rapport de police établi à la même date, l’interpellation avait eu lieu dans le quartier de Pâquis, après que, dans le cadre d’une surveillance du trafic de stupéfiants, il avait été vu en train de rencontrer une autre personne laquelle, après séparation des deux protagonistes, avait remis à la police une galette de crack qu’elle venait de lui acheter. Les documents produits par le commissaire de police ont été transmis par courriel du 20 février 2026 au conseil d’A______. c. Lors de l'audience du 23 janvier 2026 devant le TAPI, A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a expliqué qu’il vivait à Annemasse et cherchait du travail en Suisse. Le représentant du commissaire de police a déclaré qu’à sa connaissance, A______ n’avait pas encore fait l’objet d’une ordonnance pénale du MP pour les agissements du 13 février 2026. Le conseil d’A______ a conclu à la diminution de la durée de la mesure litigieuse. d. Par jugement du 25 février 2026, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé l’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton pour une durée de 24 mois. La mesure était légale et les conditions de l’art. 74 LEI remplies, A______ ne disposant d’aucun titre de séjour en Suisse et étant soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants en raison des faits commis les 10 novembre 2025 et 6 et 30 janvier 2026, sans compter ceux du 13 février 2026, postérieurs au prononcé de la mesure litigieuse. A______ se plaignait du caractère disproportionné de la durée de la mesure, sans expliquer en quoi ses intérêts personnels seraient atteints de manière trop sévère. Le fait de se rendre d’Annemasse à Genève pour y chercher du travail ne suffisait pas pour retenir que la mesure pèserait trop lourdement sur ses intérêts privés. Il était venu de Tenerife, vivait à Annemasse et avait un permis de séjour italien (sic). Il avait été arrêté quatre fois en quelques mois pour des soupçons de trafic de stupéfiants et il existait un intérêt public fort à son éloignement. C. a. Par acte remis au greffe le 9 mars 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la réduction « au minimum possible » de la décision d’interdiction prononcée par le commissaire le 30 janvier 2026. À titre préalable, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Il n’avait encore jamais fait l’objet d’une interdiction territoriale. Il résidait en France voisine et avait un projet professionnel concret, consistant à rechercher un emploi en Suisse en qualité de peintre. Il disposait d’un titre de séjour portugais valable et de dossiers de candidature prêts et orientés spécifiquement vers le marché genevois. Il avait déjà exposé ces éléments devant le MP.
- 4/9 - A/432/2026 Son casier judiciaire était vierge, les procédures pénales ouvertes contre lui étaient récentes et n’avaient encore abouti à aucune condamnation entrée en force. La mesure portait une atteinte particulièrement sévère à sa liberté de mouvement, dépassant manifestement l’intérêt public, qu’une durée drastiquement plus courte permettrait d’atteindre. b. Le 10 mars 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. Le 11 mars 2026, le recourant a renoncé à répliquer. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 mars 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire du canton pendant 24 mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très
- 5/9 - A/432/2026 générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 En l’espèce, l’interdiction territoriale est fondée dans son principe. Le recourant ne dispose d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse, n’a aucune attache avec le canton et fait l’objet de poursuites pénales pour quatre occurrences d’infraction à la LStup. Le recourant ne conteste ni le principe ni l’étendue géographique de l’interdiction territoriale mais uniquement la durée de la mesure, laquelle doit être examinée sous l’angle de la proportionnalité. 3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité
- 6/9 - A/432/2026 consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.6 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024). Elle a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre : un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné
- 7/9 - A/432/2026 plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022). Dans des arrêts récents, elle a confirmé une interdiction de 24 mois dans le cas d'un ressortissant sénégalais ayant été interpellé pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont il admettait consommer 3 à 4 grammes par semaine. Il avait son travail, son domicile et sa famille (deux enfants) en France et ses relations avec le canton n'étaient qu'épisodiques ou non établies. Il avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il n'avait pas respectées (ATA/611/2025 du 3 juin 2025). Elle a aussi confirmé une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton pour une durée de 24 mois pour une personne condamnée à quatre reprises (entre 2015 et 2021) et ayant fait l’objet de deux interdictions territoriales, et ayant, ce nonobstant, été à nouveau arrêté le 4 avril 2025 dans le cadre d’une transaction portant sur 138.8 g de marijuana puis le 1er octobre 2025 en possession d’une goutte de 10,2 g bruts de cocaïne (ATA/1252/2025 du 11 novembre 2025). 3.7 En l’espèce, le TAPI a retenu qu’il existe un intérêt public fort à l’éloignement du recourant du territoire cantonal compte tenu des agissements répétés sur une courte période en relation avec le trafic de stupéfiants – pour lesquels il est pénalement poursuivi. Selon le TAPI, l’intérêt privé du recourant à pouvoir venir chercher du travail à Genève depuis Annemasse où il dit habiter est moindre et doit le céder à l’intérêt public. Ce raisonnement n’appelle aucune critique. Le recourant n’a guère motivé son opposition devant le TAPI. Devant la chambre de céans, il fait valoir qu’il cherche à Genève un travail en qualité de peintre et a même préparé des dossiers de candidature à cet effet. Son intérêt à trouver un emploi à Genève ne saurait cependant prévaloir sur l’intérêt public à son éloignement. Quatre interpellations durant une période très brève pour des soupçons de trafic de stupéfiants, portant pour certains sur du crack, soit une drogue particulièrement dangereuse et addictive, permettent de conclure que le recourant représente un danger considérable pour la sécurité publique, les arrestations ne l’ayant manifestement pas dissuadé de réitérer ses agissements. Il ne possède aucune attache à Genève. Toute sa famille ainsi que sa femme et son enfant se trouvent selon lui au Sénégal. Il affirme posséder un titre de séjour portugais. Il lui est loisible de chercher du travail en qualité de peintre ailleurs qu’à Genève, par exemple au Portugal, étant observé qu’il ne fait valoir aucun motif qui lui ferait privilégier Genève pour son activité professionnelle.
- 8/9 - A/432/2026 Compte tenu de l’absence de titre de séjour et d’attaches, ainsi que de la répétition de comportements en lien avec le trafic de drogue durant une brève période, la durée de la mesure, de 24 mois, si elle correspond en effet au maximum, n’apparait pas disproportionnée, mais au contraire nécessaire et suffisante pour protéger la sécurité et l’ordre publics des agissements du recourant. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sans objet. 4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Joanna JODRY, juges.
- 9/9 - A/432/2026 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :