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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2019 A/4316/2018

21 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,902 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4316/2018-FORMA ATA/929/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Sandro Vecchio, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/4316/2018 EN FAIT 1. Madame A______ a été admise, dès la rentrée universitaire de l’automne 2017, à la faculté de psychologie des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) afin de suivre la formation permettant d’obtenir une maîtrise universitaire en psychologie, selon le plan d’étude « psychologie clinique intégrative ». Sa formation était soumise au règlement d’études de la maîtrise universitaire en psychologie, entré en vigueur le 18 septembre 2017 (ci-après : RE MA). 2. Le 26 septembre 2018, la doyenne de la faculté a décidé d’éliminer Mme A______ du programme d’études qu’elle suivait, car elle avait échoué en seconde tentative aux examens de neuropsychologie cognitive et de psychopathologie cognitive. 3. Le 19 octobre 2018, Mme A______ a saisi la doyenne d’une opposition contre cette décision. Pendant sa première année de formation, elle avait dû faire face à des circonstances difficiles : elle avait commencé l’année après avoir dû affronter le décès de sa meilleure amie, puis avait dû s’adapter à un système foncièrement différent de celui qu’elle connaissait en France, avec des étudiants, qui, ayant fait leur baccalauréat universitaire ensemble, se connaissaient. Elle avait dû déménager et s’adapter à un nouveau mode de vie, éloigné de sa famille. De plus, elle avait été victime d’une agression à l’arrêt de tram en face de l’Université de Genève (ci-après : l’université), en décembre 2017 et avait été angoissée pendant le reste de l’année. Cette anxiété avait eu un impact sur sa santé, tel que palpitations, insomnies, fatigue, poussée d’eczéma. L’échec aux épreuves de rattrapage avait été un choc pour elle, et l’avait convaincue qu’elle devait trouver un moyen pour reprendre confiance et poursuivre son objectif initial, soit devenir psychologue. L’idée d'interrompre sa formation était insupportable; elle était notamment prête à refaire une année supplémentaire, à passer d’autres matières, etc. pour pouvoir la continuer. À cette opposition étaient joints divers documents, notamment deux attestations concernant vingt-cinq demi-journées de stage réalisées à Lyon, en France, datées du mois de mai 2015. 4. Le 13 novembre 2018, la doyenne a rejeté l’opposition, et maintenu sa décision initiale. Elle avait échoué à dix-huit crédits de cours dont neuf avaient pu

- 3/7 - A/4316/2018 être compensés. Les éléments qu’elle décrivait dans son opposition ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. 5. Le 7 décembre 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, se référant principalement aux éléments qu’elle avait exposés dans son opposition. La décision sur opposition n’avait pas suffisamment pris en compte les effets de l’agression dont elle avait été victime et dont l’auteur pénétrait régulièrement dans les locaux de l’université. Le système de notation qu’elle connaissait était différent et elle avait dû s’adapter à celui en vigueur à l’université. D’autres oppositions avaient été admises sans que les personnes concernées n’aient dû faire face à des aléas tels que ceux qu’elle mettait en exergue. 6. Le 18 janvier 2019, l’université a conclu au rejet du recours. Mme A______ avait échoué à sa première année de formation et elle ne s’était pas trouvée dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence. 7. a. Le 25 février 2019, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, agissant par la plume d’un avocat. L’intéressée avait dû faire face à un évènement traumatique fort, soit l’agression dont elle avait été victime à la sortie du bâtiment de l’université et une telle agression avait des conséquences allant d’un état anxieux à un syndrome de stress post-traumatique. Elle avait eu, aux examens oraux et écrits, des difficultés à rassembler ses connaissances, en lien avec les conséquences traumatiques de l’agression. Les matières dans lesquelles elle avait été en échec avaient fait l’objet d’examens lors de la session des mois de janvier et février 2018, soit quelques semaines seulement après ladite agression. Il s’agissait là d’une situation exceptionnelle que l’autorité aurait dû retenir. b. À cet acte étaient joints divers documents, notamment l’ordonnance pénale prononcée à l’encontre de l’agresseur de l’intéressée, des extraits du dictionnaire de l’académie française définissant le trouble de stress post-traumatique et le traumatisme psychique. Il ressortait du premier de ces documents que l’agresseur de Mme A______ lui avait, le 5 décembre 2017 vers 11h00, à l’arrêt de tram devant l’université, donné un coup de pied dans le dos, fait constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

- 4/7 - A/4316/2018 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la décision d’élimination définitive de la recourante du programme de la maîtrise. Ayant commencé son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2017-2018 et le litige entre les parties s'étant déroulé au terme de cette période académique, ce dernier doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE MA. 3. Selon l'art. 20.1 let. e RE MA, lorsqu'un étudiant, ayant conservé l'équivalent de neuf crédits concernant des enseignements auxquels des résultats entre 3 et 4 avaient été obtenus, échoue à sa deuxième tentative dans un autre enseignement, il est éliminé du programme de maîtrise. À juste titre, la recourante ne conteste pas se trouver dans une situation dans laquelle elle devait être éliminée du programme de formation auquel elle s'était inscrite. 4. a. L’art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d’élimination est prise par la doyenne, laquelle tient compte des situations exceptionnelles. b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’ancien art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont

- 5/7 - A/4316/2018 l’autorité de recours ne censure que l’excès ou l'abus (ATA/458/2017 du 25 avril 2017 consid. 8b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/906/2016 précité consid. 5c). c. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/489/2014 du 24 juin 2014 et les références citées). 5. En l'espèce, la recourante fait principalement valoir d'une part les difficultés qu'elle a eues à aborder un nouveau système de formation, d'autre part les conséquences de l'agression dont elle avait été victime peu de temps avant la session d'examen des mois de janvier et février 2018. Ces éléments ne constituent toutefois pas des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus. Les conséquences de l'agression subie par la recourante apparaissent devoir être relativisées, ce qui ne revient pas à les banaliser. La chambre administrative doit toutefois constater que l'ordonnance pénale prononcée contre l'agresseur retient uniquement l'existence de voies de fait, et qu'aucun document médical confirmant l'existence de lésions, qu'elles soient physiques ou psychologiques, n'a été produit par l'intéressée. Les difficultés d'adaptation à un nouveau système d'enseignement et un nouveau mode de vie, dont rien n'indique qu'elles soient différentes pour la recourante et pour des étudiants se trouvant dans une situation similaire, ne peuvent, elles non plus, être considérées comme des circonstances exceptionnelles au regard de la jurisprudence et de la pratique. 6. En considérant que les éléments invoqués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation, la doyenne n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision n’a rien d’arbitraire. Le recours ne peut qu’être rejeté. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intéressée car elle n’allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais,

- 6/7 - A/4316/2018 émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 13 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandro Vecchio, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 7/7 - A/4316/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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