RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4299/2009-PRISON ATA/54/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 2ème section dans la cause
Monsieur H______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
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- 2/6 - A/4299/2009 EN FAIT 1. Monsieur H______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 28 janvier 2009. 2. Le 31 octobre 2009, l’appointé G______ a établi un rapport concernant un incident survenu le jour-même à la cuisine où il travaillait. M. H______ et un co-détenu Monsieur T______ en étaient venus aux mains. Les deux protagonistes avaient dû être séparés par les gardiens présents et placés en cellule forte. 3. Le 1er novembre 2009, M. H______ a été entendu par M. P______, gardienchef adjoint. Celui-ci lui a signifié qu’il faisait l’objet d’une mesure de placement en cellule forte d’une durée de deux jours et d’une mesure de suppression de travail. Ces deux mesures étaient exécutoires nonobstant recours. La punition lui a été notifiée par écrit le jour même. 4. Des mesures similaires ont été prises contre M. T______. 5. Le 1er décembre 2009, M. H______ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il conduit à l’annulation de la décision du 1er novembre 2009. Il ne s'était pas battu avec M. T______. Il jouait aux cartes dans la cuisine avec des codétenus et ce dernier s’était approché des joueurs. Il les avait provoqués par toute sorte d’actes et paroles. Il lui avait jeté un seau d’eau qu’il tenait à la main et avait continué à l’agresser verbalement. Il n’y avait eu qu’une altercation verbale entre les deux intéressés. Il avait été ainsi injustement puni. La mesure avait été prise sur la base d’une constatation inexacte des faits. Il avait été empêché de faire entendre des témoins alors que cette mesure aurait été possible immédiatement. La direction avait abusé de son pouvoir d’appréciation et avait rendu une décision arbitraire. En outre, la sanction qui lui avait été infligée qu’il s’agisse de l’isolement en cellule forte ou de l’empêchement de travailler, était disproportionnée eu égard à la faute qu’on lui reprochait. 6. Le 11 décembre 2009, le gardien-chef adjoint, M. P______, a adressé un rapport complémentaire au directeur de Champ-Dollon concernant l’incident du 31 octobre 2009. Après la mise en cellule forte des deux détenus, c’est lui qui les avait entendus le 1er novembre 2009. L’un et l’autre avaient contesté s’être battus et s’étaient rejeté mutuellement la responsabilité des faits. De son côté, l’appointé G______ avait constaté que les deux détenus en étaient venus aux mains, si bien qu’il avait dû intervenir pour les séparer. Les faits étant clairs, il n’avait pas jugé opportun d’entendre des témoins.
- 3/6 - A/4299/2009 7. Le 18 décembre 2009, le directeur de la prison a répondu au recours et conclut à son rejet. Les faits relatés par le rapport d’incident, soit la bagarre entre MM. H______ et T______, étaient avérés. Les deux détenus avaient été sanctionnés de manière égale. Lors de son audition, M. H______ avait pu donner son point de vue. La décision querellée n’emportait pas une dimension pénale et en tant qu’elle avait produit l’effet voulu d’inciter le recourant à se conformer aux règles en vigueur, elle n’était pas appelée à influer sur son régime de détention. Lorsqu’un détenu était admis à travailler dans un atelier, il recevait et signait les directives relatives au travail et aux règles de fonctionnement et de comportement en vigueur au sein des ateliers. Celles-ci rappelaient aux détenus qu’ils avaient l’interdiction de se battre. 8. Par courrier du 21 décembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 63 al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). 2. Le statut des personnes en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon est régi par le RRIP. 3. a. Un détenu doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP), ce qui inclut l'interdiction de toute bagarre, altercation verbale ou de tout acte de violence. Cette règle est expressément rappelée dans le formulaire que la direction des services de la prison fait signer à chaque détenu désireux de travailler, récapitulant les règles de travail et de comportement qu'elle attend le voir respecter, parmi lesquelles est rappelée l'interdiction de se battre. 4. Le recourant conteste s'être battu et rejette sur son co-détenu la responsabilité d'avoir déclenché l'échauffourée pour laquelle il a été puni. Il considère que les faits ont été constatés de manière inexacte et qu'il a été empêché de faire entendre des témoins pour rectifier l'appréciation des faits qui n'ont pas été élucidés.
- 4/6 - A/4299/2009 En l'occurence, le rapport du gardien, lequel est un fonctionnaire assermenté, met clairement en évidence qu'une bagarre a éclaté entre le recourant et son co-détenu, qui a causé un trouble dans les locaux de la cuisine et nécessité l'intervention des gardiens pour rétablir l'ordre. Le fait de participer à une bagarre constitue à lui seul une violation à l'art. 45 let. h RRIP qui peut entraîner une sanction contre les participants à l'altercation sans qu'il y ait nécessité de déterminer qui est à l'origine de celle-ci. Si cela est possible cet élément sera pris en considération pour la quotité de la sanction, si cela ne l'est pas, notamment lorsque chacun des protagonistes se renvoie la responsabilité, les participants peuvent être sanctionnés les uns comme les autres sur la base de cette seule participation. Concernant le recourant, sa participation à une bagarre entre détenus est avérée sur la base du rapport du gardien intervenu lors de l'incident. Les faits qui pouvaient être établis l'ont été de manière complète. On ne peut pas reprocher au membre de la direction de la prison qui a conduit la procédure disciplinaire de ne pas avoir mené d'autres investigations notamment de ne pas voir entendu de témoins avant de communiquer la nature de leur punition aux intéressés. 5. Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP). Aux termes de l’art. 47 al. 3 RRIP, la direction de la prison est compétente pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour 15 jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d'achat pour 15 jours au plus ; d) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour 5 jours au plus. En l'occurence, les sanctions prises contre le recourant se situent parmi les plus lourdes de celles de la compétence du directeur de la prison ( art. 47 al. 3 let e et f RRIP). Il se trouve cependant qu'une bataille entre détenus constitue un des troubles majeurs pouvant être rencontré dans une prison au fort taux d'occupation. La direction doit maintenir l’ordre indispensable pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l’établissement. Dans ces circonstances, la décision de punir le recourant de deux jours de cellule forte et d'une privation de travail à la cuisine, respecte le principe de proportionnalité.
- 5/6 - A/4299/2009 6. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2009 par Monsieur H______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 1er novembre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
- 6/6 - A/4299/2009
la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :