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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.06.2017 A/4297/2015

6 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,381 parole·~22 min·1

Riassunto

ALLOCATION DE LOGEMENT ; REVENU ; OBLIGATION DE RENSEIGNER | A réception des décisions d'octroi des allocations, la recourante pouvait et devait se rendre compte de l'inexactitude des calculs effectués par l'autorité intimée, son revenu effectif étant bien supérieur au revenu de référence sur lequel s'était fondée l'autorité intimée. En n'informant pas régulièrement l'autorité intimée des changements dans ses revenus, la recourante n'a pas respecté son devoir légal d'information. L'autorité intimée est en conséquence en droit de réclamer la différence entre l'allocation perçue et celle due en fonction des revenus effectifs. | aLGL.31C.al1.leta; LGL.31C.al1.leta; LGL.39A; RGL.28; RGL.29; RGL.32; RGL.34

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4297/2015-LOGMT ATA/634/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 juin 2017 2ème section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/14 - A/4297/2015 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : la locataire) est locataire, depuis le 16 octobre 2005, d’un appartement de cinq pièces au troisième étage de l’immeuble sis rue B______ à C______. Il s’agit d’un logement HBM. Le loyer convenu et maximum autorisé à la conclusion du bail s’élevait à CHF 1'262.- par mois, charges non comprises. 2) Par décision du 22 mars 2012, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF ou l’office) a donné suite à la demande de la locataire et lui a accordé une allocation de logement (ci-après : allocation) d’un montant mensuel de CHF 416.65 pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. L’OCLPF tenait compte d’un revenu brut annuel de CHF 52'342.- pour trois personnes et d’un taux d’effort réglementaire de 26 %. 3) Par demande reçue le 4 mars 2013, la locataire a sollicité le renouvellement de l’allocation pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 4) Par décision du 15 avril 2013, l’OCLPF a accordé à la locataire une allocation d’un montant mensuel de CHF 416.65 à compter du 12 avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014, sur la base d’un revenu annuel brut total inchangé de CHF 52'342.- réalisé par trois personnes et d’un taux d’effort réglementaire de 28,60 %. 5) Par demande reçue le 5 février 2014, la locataire a sollicité le renouvellement de l’allocation pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 6) Demandés par courrier du 11 février 2014, l’office a reçu le 7 mars 2014 de la locataire les justificatifs des revenus réalisés par ses soins pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014. 7) Par décision du 3 avril 2014, l’OCLPF a accordé à la locataire une allocation d’un montant mensuel de CHF 416.65 à compter du 1er avril 2014, sur la base d’un revenu annuel brut total de CHF 55'613.- réalisé par trois personnes et d’un taux d’effort réglementaire de 28.60 %. 8) Par demande reçue le 26 janvier 2015, la locataire a sollicité le renouvellement de l’allocation pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 9) Par décision du 17 mars 2015, l’OCLPF a accordé à la locataire une allocation d’un montant mensuel de CHF 416.65 pour la période du 1er avril 2015

- 3/14 - A/4297/2015 au 31 mars 2016, sur la base d’un revenu annuel brut de CHF 55'613.- réalisé par trois personnes et d’un taux d’effort réglementaire de 28,60 %. 10) Par courrier électronique et pli simple du 8 avril 2015, la locataire a informé l’OCLPF qu’elle s’était mariée avec Monsieur D______, lequel ne réalisait aucun revenu et occupait son logement. 11) Par décision du 14 avril 2015, l’OCLPF a octroyé à la locataire une allocation d’un montant mensuel de CHF 416.65 dès le 1er avril 2015, sur la base d’un revenu annuel brut total de CHF 55'613.- réalisé par quatre personnes et d’un taux d’effort réglementaire de 26 %. 12) Par courrier du 16 avril 2015, l’office a requis la production des justificatifs des revenus réalisés par le groupe de personnes occupant le logement pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015, demande à laquelle la locataire a donné suite dans sa réponse du 12 mai 2015. 13) Par décision du 20 mai 2015, l’OCLPF a supprimé l’allocation à compter du 30 avril 2015 eu égard aux dernières pièces versées au dossier et sur la base d’un revenu annuel déterminant de CHF 59'633.95 et d’un taux d’effort de 26 %. 14) Par décision du 12 juin 2015, l’OCLPF a supprimé l’allocation à compter du 1er février 2013 et a réclamé à la locataire le remboursement de l’entier des sommes versées pour les périodes comprises entre le 1er février 2013 et le 30 avril 2015. Un décompte précis était établi : Pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013 (3 personnes résidant dans le logement) L’allocation de CHF 833.30 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52’342.- et d’un taux d’effort de 26 %, alors que le revenu brut retenu par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour 2013 était de CHF 85'534.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 833.-. Pour la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 L’allocation de CHF 4'166.50 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52’342.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, alors que le revenu brut retenu par l’AFC pour 2013 était de CHF 85'534.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 4'166.50.

- 4/14 - A/4297/2015 Pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2014 L’allocation de CHF 833.30 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52’342.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, alors que le revenu brut retenu par l’AFC pour 2014 était de CHF 85'568.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 833.30. Pour la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015 L’allocation de CHF 4'166.50 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2014 de CHF 55'613.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, alors que le revenu brut retenu par l’AFC pour 2014 était de CHF 85'568.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 4'166.50. Pour la période du 1er février 2015 au 30 avril 2015 L’allocation de CHF 1'249.95 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2014 de CHF 55'613.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, et trois personnes résidant dans le logement, alors que le revenu brut retenu par l’AFC pour 2015 était de CHF 95'751.-, le taux d’effort de 26 % et quatre personnes occupaient l’appartement. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 1'249.95. Au total, la locataire avait perçu à tort un total de CHF 11'249.55. De plus, l’allocation était supprimée dès le 1er février 2013, étant donné que son taux d’effort était inférieur au taux réglementaire au-delà duquel le droit à l’allocation était effectif. 15) Le 25 juin 2015, la locataire a formé réclamation contre la décision précitée. Son dossier avait été régulièrement examiné et elle avait toujours transmis les documents demandés. Sa situation était particulière, puisque son taux d’activité était variable, en raison d’un travail effectué sur l’appel pour le service des remplacements du département de l’instruction publique. Elle n’était au bénéfice que d’un contrat à durée déterminée. L’office ne pouvait tenir compte de ces trois derniers mois de salaire et en déduire qu’il représentait ses gains depuis 2013. Sa situation s’était certes améliorée dès septembre 2014, mais son contrat se terminait le 31 août 2015. Les sommes réclamées lui avait été allouées par l’office suite à une enquête menée en 2014. 16) Par décision du 23 novembre 2015, l’OCLPF a admis partiellement la contestation et réduit le montant dû à CHF 5'377.50, soit l’allocation perçue à tort pour les périodes comprises entre le 1er février 2013 et le 31 octobre 2015.

- 5/14 - A/4297/2015 Au vu des pièces versées au dossier, les revenus bruts suivants étaient finalement retenus : Pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013 Revenu brut total selon l’AFC CHF 84'455.- Allocations déduites CHF – 5'000.- Secours versé CHF 6'079.- Total CHF 85'534.- Pour la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 Revenu brut total selon l’attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2015 CHF 84'705.- Allocations déduites CHF – 5'000.- Total CHF 79'705.- Pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 Revenu brut total selon certificat de salaire 2014 CHF 73'608.- Déductions sociales CHF – 9'194.- Frais professionnels (CHF 73'608.- × 2,7 %) CHF – 1'987.- Allocations familiales (CHF 600.- × 12) CHF – 7'200.- Subsides pour l’assurance maladie (CHF 230.- × 12) CHF 2'760.- Total CHF 72'387.- Dès le 1er février 2015 Salaire mensuel moyen (CHF 7'119.30 × 12) CHF 85'432.- Déductions sociales (CHF 85'432.- × 11.8 %) CHF – 10'081.- Frais professionnels (CHF 85'432.- × 2,7 %) CHF – 2'307.- Allocations familiales (CHF 600.- × 12) CHF – 7'200.- Subsides pour l’assurance maladie (CHF 260.- × 12) CHF 3'120.- Total CHF 83'364.-

- 6/14 - A/4297/2015 Dès lors, le nouveau décompte s’établissait comme suit : Pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013 (3 personnes résidant dans le logement) L’allocation de CHF 833.30 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52'342.- et d’un taux d’effort de 26 %, alors que le revenu brut retenu par l’AFC pour 2013 était de CHF 85'534.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 833.-. Pour la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 L’allocation de CHF 4'166.50 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52'342.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, alors que le revenu brut RDU pour 2013 était de CHF 79'705.-. La locataire n’avait ainsi pas droit à une allocation et devait rembourser le montant perçu, soit CHF 4'166.50. Pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2014 L’allocation de CHF 833.30 avait été payée et calculée sur la base d’un revenu brut pour 2010 de CHF 52'342.- et d’un taux d’effort de 28,6 %, alors que le revenu brut RDU pour 2014 était de CHF 72'387.-. La locataire avait ainsi droit à une allocation de CHF 146.- et devait rembourser la différence, soit CHF 687.30. Pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2015 Il n’y avait pas de trop perçu pour cette période, dans la mesure où l’office était en possession des documents nécessaires à la mise à jour du dossier. Pour la période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015 La locataire avait droit à une allocation de CHF 309.60 sur la base d’un revenu brut RDU pour 2015 de 83'364.-. 17) Par décision du même jour, l’OCLPF a accordé à la locataire une allocation d’un montant mensuel de CHF 51.60 pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016. 18) Par acte du 9 décembre 2015, la locataire a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la demande de remboursement et sollicitant un « réexamen magnanime » de sa situation.

- 7/14 - A/4297/2015 L’OCLPF avait commis des erreurs de calcul. À la troisième page de la décision, il avait additionné au lieu de soustraire un montant de CHF 309.60. Elle avait reçu, non pas depuis le 1er avril 2015, mais depuis le 2 décembre 2015, CHF 51.60 d’allocation. Elle proposait de ne plus percevoir cette allocation dès le 1er novembre 2015, afin d’allouer cet argent au remboursement et de ne pas aggraver sa situation. Elle payait des impôts sur les revenus perçus au titre d’aide au logement puisqu’ils avaient été mentionnés dans ses déclarations fiscales 2013 et 2014. Son emploi restait instable, son contrat prenant fin le 31 août 2016. Elle faisait vivre quatre personnes avec son salaire et ne percevait aucune aide sociale. 19) Par réponse du 14 janvier 2016, l’OCLPF a conclu au rejet du recours. Les revenus de la locataire avaient été déterminés sur la base de son avis de taxation des impôts cantonaux et communaux pour la période fiscales 2013 daté du 8 avril 2015, de son attestation annuelle 2015 portant sur le revenu déterminant unifié réalisé en 2013 daté du 17 novembre 2015 et de son certificat de salaire du 21 janvier 2015, tels que détaillés dans la décisions du 23 novembre 2015. Ainsi, eu égard aux pièces versées au dossier, le montant de l’allocation s’avérait être le suivant : Pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013 Revenu brut CHF 85'534.- Déduction forfaitaire pour cinq personnes CHF – 22'500.- Revenu déterminant = CHF 63'034.- Taux d’effort applicable 26 % Loyer effectif CHF 15'144.- Loyer théorique : CHF 63'034.- × 26 % CHF 16'389.- Allocation (loyer effectif  théorique) CHF 0.- Pour la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 Revenu RDU CHF 79'705.-

- 8/14 - A/4297/2015 Déduction forfaitaire pour cinq personnes CHF – 22'500.- Revenu déterminant = CHF 57'205.- Taux d’effort applicable 28,6 % Loyer effectif CHF 15'144.- Loyer théorique : CHF 57'205.- × 28,6 % CHF 16'361.- Allocation (loyer effectif  théorique) CHF 0.- Pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2014 Revenu RDU CHF 72'387.- Déduction forfaitaire pour cinq personnes CHF – 22'500.- Revenu déterminant = CHF 49'887.- Taux d’effort applicable 28,6 % Loyer effectif CHF 15'144.- Loyer théorique : CHF 49’887.- × 28,6 % CHF 14'268.- Allocation (loyer effectif  théorique) CHF 876.- Allocation mensuel CHF 73.-. Par conséquent, la locataire avait perçu du 1er février 2013 au 31 mars 2014 un montant d’allocation qu’elle n’aurait pas dû se voir octroyer, étant précisé que du 1er février au 31 mars 2014, elle avait droit à une allocation de logement mensuel de CHF 73.-. Le grief de nature comptable lié au montant de CHF 309.60 en faveur de la locataire était infondé, dans la mesure où cette somme avait bien été déduite de celle due au titre de la restitution du trop-perçu : CHF 5'687.10, correspondant à 12 mois indus à CHF 416.65 ainsi qu’à deux mois indus à CHF 343.65 (CHF 416.65 diminué de CHF 73.-), dont étaient déduit CHF 309.60, soit au final CHF 5'377.50. Il en allait de même de son grief lié au versement du montant mensuel de CHF 51.60 dû à compter du 1er mai 2015 et non pas du 1er avril 2015. La somme de CHF 309.60 avait fait l’objet d’une compensation jusqu’au 31 octobre 2015 avec le montant dû au titre de restitution du trop-perçu. Dès lors que l’allocation était versée par mois échu, c’était à juste titre que le premier versement, soit celui

- 9/14 - A/4297/2015 pour le mois de novembre 2015, était intervenu au début du mois de décembre 2015. Quant aux déclarations fiscales tenant compte des allocations, il appartenait à la locataire de former une demande auprès de l’AFC en vue de reconsidérer les avis de taxation rendus pour les périodes fiscales 2013 et 2014 sur la base de la décision litigieuse du 23 novembre 2015. Il reprochait également à la locataire d’avoir violé son devoir d’information. Elle n’avait pas réagi suite à la réception des décisions d’octroi de l’allocation des 22 mars 2012 et 15 avril 2013, alors que les revenus mentionnés étaient sensiblement inférieurs à ceux réalisés pendant les périodes litigieuses. Enfin, la remise de la somme litigieuse, sollicitée dans le recours, devait être préalablement examinée par l’office aux fins de décision. 20) Dans sa duplique du 16 février 2016, la locataire a persisté dans les termes de son recours. Elle n’avait pas pu remplir son devoir d’information en cours d’année, trop occupée à ses études, à son travail et à ses enfants. Elle avait bénéficié de contrats de travail mensuels qui n’étaient pas propices à annoncer les changements au service des allocations. Elle aurait dû ainsi informer l’office des changements de son salaire par courriers mensuels. Elle avait fait des efforts courageux pour parvenir à être financièrement indépendante et elle renonçait aux CHF 51.- mensuels d’allocation. Sa situation devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation plus clémente. En 2014, elle n’avait aucune raison de contester la décision de l’office par laquelle ce dernier lui octroyait une allocation d’un montant de CHF 416.-, décision qui avait été prise suite à une enquête et sur la base des documents qu’elle avait transmis. En 2015, elle avait obtenu un emploi fixe à 50 %, mais se terminant le 31 août 2015. Le reste du temps, son taux d’occupation était variable, si bien qu’elle ne pouvait connaître précisemment ses revenus. 21) Le 19 février 2016, la cause a été gardée à juger.

- 10/14 - A/4297/2015 EN DROIT 1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces deux points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En l’espèce, la recourante s’adresse à la chambre administrative en demandant « une annulation de ce remboursement » et d’être « magnanime » à son égard. Elle a ainsi clairement manifesté son désaccord avec la décision querellée, ainsi que sa volonté de la voir annulée. Le recours est par conséquent recevable. 2) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée réclame un montant de CHF 5'377.50, représentant la différence entre l’allocation à laquelle la recourante avait droit en fonction de ses revenus et celle effectivement perçue pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2015, étant précisé que la période litigieuse s’étend du 1er février 2013 au 31 mars 2014. En effet, dès le 1er avril 2014, l’autorité intimée était en possession des documents nécessaires et dès le 1er mai 2015 et jusqu’au 31 octobre 2015, la locataire avait droit à une allocation, qui a cependant été affectée au remboursement de la dette à hauteur de CHF 309.60. 3) Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL). À teneur de l'art. 28 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), la période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement. Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent. 4) L'art. 31C al. 1 let. a LGL définit la notion de revenu. Cette disposition a été modifiée à compter du 1er avril 2013.

- 11/14 - A/4297/2015 Dans sa teneur jusqu'au 31 mars 2013, l'art. 31C al. 1 let. a aLGL définit le revenu comme l'ensemble des ressources au sens des art. 17 et ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne, dès la troisième personne occupant le logement. À compter du 1er avril 2013, le revenu se définit comme le revenu déterminant résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06 - dénommée loi sur le revenu déterminant unifié - LRDU - à compter du 6 septembre 2014) du titulaire du bail, additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a LGL). 5) Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL). Le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de trente jours au maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime (art. 29 al. 2 RGL). La décision du service compétent prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (art. 29 al. 3 RGL). 6) Selon l'art. 32 RGL, le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent. Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL). 7) En l’espèce, la recourante conteste avoir violé son obligation de renseigner l'autorité intimée. Elle avait toujours communiqué les documents demandés. Cependant, à réception des décisions d’octroi des allocations, la recourante pouvait et devait se rendre compte de l’inexactitude des calculs effectués par l'autorité intimée. Cette dernière s’est en effet fondée sur le revenu brut réalisé en 2010 pour déterminer le droit et le montant de l’allocation perçue par la recourante du 1er février 2013 au 31 mars 2014. Ce n’est que le 7 mars 2014, soit https://intrapj/perl/JmpLex/D%203%2008 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2006

- 12/14 - A/4297/2015 à réception des documents remis par la recourante, que l’intimé a découvert que les revenus de celle-ci avaient été bien supérieurs et qu’elle n’avait par conséquent pas droit à une telle allocation. En n'informant pas régulièrement l'autorité intimée des changements dans ses revenus, la recourante n'a pas respecté son devoir légal d'information. L’explication selon laquelle, trop occupée à son travail, à ses études et à ses enfants, elle n’avait pas eu le temps nécessaire au respect de cette obligation ne peut être considérée comme convaincante pour justifier un tel manquement, ce d'autant plus que ledit devoir, et ses conséquences en cas de violation, sont dûment rappelés, en gras, et mis en évidence dans un cadre idoine, au verso de chaque décision d’octroi. Un courrier régulier à l'autorité intimée brièvement motivé aurait suffi à éviter une telle situation. Il sera encore rappelé à la recourante qu’il appartient aux administrés de tenir au courant le service compétent de toute modification de leur situation et qu’ils ne peuvent déduire aucun droit de l’absence de contrôle de leur situation par le service concerné. L’autorité intimée est en conséquence en droit de réclamer la différence entre l’allocation perçue et celle due en fonction des revenus effectifs. 8) Se pose toutefois la question de l’exactitude du calcul effectué par l'autorité intimée. a. Le taux d’effort retenu est conforme à la législation en vigueur dans le cas d’espèce, soit 26 % jusqu’au 31 mars 2013 (art. 21 RGL dans sa teneur en vigueur à l’époque) et 28,6 % depuis. b. Contrairement à ce qui est allégué par la recourante, l’intimé ne s’est pas basé sur ses trois derniers mois de salaire pour déterminer le revenu et le montant de l’allocation, mais sur les pièces figurant au dossier, soit les attestations fiscales et RDU ainsi que sur les fiches de salaires pour chaque période concernée. Les erreurs de calculs dont la recourante fait état ont été écartées par les explications de l’intimé et l’examen du dossier. Par conséquent, aucun grief pertinent ne permet de remettre en cause l’exactitude de ces montants. c. Enfin, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, il appartient à la recourante d’adresser à l’autorité compétente une demande de remise, conformément à l’art. 34B RGL. Cette décision pourra ensuite cas échéant faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction de céans. 9) Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 13/14 - A/4297/2015 10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2015 par Madame A______ contre la décision sur réclamation rendue par l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 23 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Verniory, juges.

https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 14/14 - A/4297/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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