RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4279/2024-PE ATA/287/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 2ème section dans la cause
A______ recourant représenté par Me Mauro POGGIA, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2025 (JTAPI/1147/2025)
- 2/20 - A/4279/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1968, aide-soignant dans le domaine psychiatrique, est ressortissant canadien. Ses trois enfants, âgés de 7 à 14 ans, et son épouse résident au Canada. b. Le 15 novembre 2023, il a déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le but de s'occuper de son frère B______ et de sa mère C______, ressortissants suisses, tous deux atteints dans leur santé et faisant domicile commun à Genève. c. Durant l'année 2001, son frère avait subi une rupture d'anévrisme qui l'avait laissé grandement handicapé. Il avait besoin des soins et d'un soutien quotidien, assumés par sa mère, dont l'état de santé s'était dégradé et qui avait également besoin de soins quotidiens. Au cours des dernières années, il avait entrepris une vingtaine de voyages pour assister sa famille en Suisse. S'agissant de sa future situation en Suisse, il pourrait vivre dans l'appartement de quatre pièces où résidaient sa mère et son frère et trouverait sans peine un emploi vu la pénurie de personnel soignant en Suisse. d. Par décision du 26 novembre 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer l’autorisation et prononcé le renvoi de A______ de Suisse, lui impartissant un délai au 26 février 2025 pour quitter le pays. Il avait indiqué être au bénéfice d'une formation d'aide-soignant et qu'au vu de la pénurie dans son domaine, il pourrait aisément trouver un travail à taux horaire réduits, ce qui lui éviterait de tomber à l'aide sociale et lui permettrait de s'occuper de sa famille. Il avait ensuite produit un extrait de ses actifs, soit CAD 89'643.-, lui permettant largement de vivre en attendant de trouver un emploi, étant précisé qu'il ne paierait aucun loyer. Les conditions des art. 42 al. 1 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient pas réunies. Il était arrivé en Suisse le 16 février 2024. Il avait vécu une grande partie de sa vie au Canada et rien ne laissait apparaître dans son dossier que sa situation personnelle constituait un cas d'extrême gravité. Quant à l'application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et au lien de dépendance, l'exercice d'une activité professionnelle même à taux réduit était incompatible avec le but même de sa demande, savoir s'occuper de sa famille, laquelle avait un besoin d'assistance permanente. Il ne pouvait dès lors invoquer l'art. 8 CEDH ni aucune autre disposition aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
- 3/20 - A/4279/2024 B. a. Par acte du 18 décembre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et ceci fait, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'OCPM avait admis le lien de dépendance avec sa famille puisqu'il ne l'évoquait plus dans la décision entreprise alors qu'il était mentionné dans sa lettre d'intention. Le refus reposait uniquement sur sa prétendue intention de travailler en Suisse. Or, cette interprétation était arbitraire. Par courriel du 6 septembre 2024, l'OCPM lui avait demandé de préciser comment il comptait assurer ses frais de soutien en Suisse. Il lui avait répondu le 10 septembre 2024 que pour autant que l'OCPM en fasse la seule condition à remplir pour obtenir le titre de séjour requis, il pouvait effectuer des recherches et trouver un emploi. C'était dès lors pour rassurer l'autorité intimée quant à une éventuelle dépendance à l'aide sociale qu'il lui avait indiqué être prêt le cas échéant à travailler. Il était évident que cette prise d'emploi ne se ferait que si la situation médicale de sa famille le permettrait. Il avait une activité confortable au Canada ainsi que toute sa famille et était contraint de voyager régulièrement et en urgence en Suisse pour s'occuper de sa famille. Depuis le dépôt de sa demande, il avait effectué trois nouveaux voyages. La question n'était pas de savoir s'il allait exercer ou non une activité lucrative mais bien s'il existait, d'une part, une affliction grave pour sa famille et, d'autre part, s'il existait un lien de dépendance assimilable à celui qui unissait les parents à leurs enfants mineurs. L'affliction dont souffraient son frère et sa mère était admise par l'OCPM. Le lien de dépendance était attesté par trois médecins différents, étant rappelé que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en raison du lien de dépendance avec son fils dont elle n'était plus en mesure de s'occuper en raison de son propre état de santé. Le lien de dépendance était admis par l'OCPM, attesté médicalement et par les très nombreux voyages qu'il avait dû effectuer pour venir en aide à sa famille. Dès lors, il avait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse. Or, il ne s'y trouvait pas ayant quitté le territoire le 15 novembre 2024. Lorsqu'il séjournait en Suisse, il le faisait légalement en vertu des accords entre le Canada et la Suisse. Dès lors, la décision de renvoi était sans objet et devait être considérée comme nulle et non avenue. Il produisait un chargé de pièces dont une copie de son passeport faisant état de quatre entrées à Genève, par avion, entre le 20 juillet 2023 et le 20 octobre 2024 ainsi que cinq sorties de Genève, par avion, entre le 13 juillet 2023 et le 15 novembre 2024. b. Le 4 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. C______, âgée de 86 ans, souffrait d'une polyarthrose et de troubles mnésiques. Elle était dépendante dans ses déplacements, son habillement, son hygiène, ses courses, les repas, la prise de ses médicaments, ses paiements et démarches
- 4/20 - A/4279/2024 administratives. Elle ne pouvait ainsi plus s'occuper de son fils aîné, âgé de 63 ans, lequel souffrait d’un syndrome amnésique avec troubles de la mémoire de fixation, un syndrome anxieux réfractaire et une perte d'autonomie pour les activités du quotidien à la suite d’une rupture d'anévrisme survenue en 2001. A______ vivait au Canada avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, où il exerçait la profession d'aide-soignant dans le domaine gériatrique et psychiatrique. Selon ses explications, il avait dû venir plusieurs fois en Suisse en urgence pour assister son frère et sa mère. Il n'était pas contesté que ceux-ci avaient besoin d’une assistance quotidienne, mais il n'avait pas été démontré que cette aide ne pouvait être prodiguée que par lui. D'autres mesures telles que des aides à domicile renforcées, voire un placement en EMS, pouvaient parfaitement être envisagées. Il était d'ailleurs probable que ces mesures avaient déjà été mises en place puisqu’il vivait au Canada avec sa famille. Sur le plan administratif, son frère bénéficiait déjà d'une curatelle de représentation avec gestion depuis de nombreuses années et une mesure de curatelle pouvait également être requise pour sa mère. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies et il pouvait continuer à rendre régulièrement visite à sa famille par le biais de séjours touristiques n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours. c. Le 22 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. L'OCPM changeait son argumentaire. Après avoir invoqué sa prétendue intention de travailler, il avançait maintenant l'absence d'un lien de dépendance particulier. Cet argumentaire était basé sur la possibilité théorique d'envisager un placement en EMS pour sa mère et ne discutait pas la situation de dépendance de son frère. Ce raisonnement était arbitraire. L'autorité intimée ayant admis la nécessité d'une assistance quotidienne, il convenait de s'intéresser au lien de dépendance. Le placement de sa mère en EMS était impossible. La docteure D______, médecin psychiatre FMH de sa mère, avait précisé que la solution d'un placement était inenvisageable. Elle avait précisé que lorsqu’il devait retourner au Canada, sa mère ne voulait plus se soigner. Dès lors, le 10 mars 2025 il avait dû réserver un vol en urgence pour le 16 suivant et quitter précipitamment le Canada afin de se rendre au chevet de sa mère pour la soigner. Le lien de dépendance avec sa mère était établi médicalement et par les nombreux voyages qu'il avait été contraint de faire pour l’assister. Le lien de dépendance entre lui et son frère était attesté par pièces médicales et on ne pouvait l'ignorer au motif de l'existence d'une curatelle de représentation, étrangère aux soins médicaux. Ainsi, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne, avait eu l'occasion d'indiquer que compte tenu des éléments spécifiques du dossier médical de son frère, il était nécessaire au maintien de sa santé qu'un proche membre de sa famille puisse reprendre les rôles et fonctions de sa mère. Seule sa présence était en mesure d'apporter cette aide. Le lien de dépendance s'était déplacé de sa mère à lui en raison de l'incapacité de celle-ci de prendre soin de son fils. Enfin, il était au bénéfice d'une formation et d'une
- 5/20 - A/4279/2024 expérience importante en soins psychiatriques et gériatriques et le lien avec son frère s'était inscrit plus profondément que des liens ordinaires d'affection entre frères car il participait également aux soins de ce dernier, ce qui créait un rapport particulier. d. Le 11 juillet 2025, l'OCPM a produit l'entier du chargé de pièces accompagnant la demande du 15 novembre 2023. Celui-ci comprenait notamment : - un certificat médical de la Dre D______ du 13 octobre 2023 attestant que sa patiente, C______, présentait plusieurs troubles de la santé, entre autres cardiaques ; son état général s'était péjoré depuis un à deux ans, l'obligeant à se déplacer avec un fauteuil roulant dès qu'elle sortait de chez elle ; elle ne pouvait pas sortir seule ; elle était également atteinte dans son intégrité mentale n'arrivant pas toujours à gérer ses affaires personnelles de façon adéquate ; la situation allait s'aggraver vu son âge ; la situation de placement était très mal vécue ; elle en souffrirait clairement, ayant plusieurs fois déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de quitter son domicile ; il fallait donc envisager une assistance à domicile permanente ; vu la relation émotionnelle très importante entre sa patiente et A______, il était très souhaitable que celui-ci vienne s'occuper de sa mère ; - un certificat médical de la Dre D______ du 19 octobre 2023 reprenant en partie la teneur du certificat du 13 octobre précédant et ajoutant que sa patiente devait bénéficier d'un(e) aide-soignant(e) ; - un rapport médical du Dr E______ du 20 octobre 2023 indiquant avoir reçu le rapport médical de la Dre D______ dont la teneur était très préoccupante ; la présence de C______ auprès de son fils depuis 2001 avait été indispensable ; certaines de ses observations indiquaient qu'une perturbation dans l'environnement de celui-ci était susceptible d'être intervenue ; compte tenu des éléments spécifiques du dossier médical de son patient, il était nécessaire au maintien de sa santé qu'un proche membre de sa famille puisse reprendre le rôle et les fonctions de sa mère ; - un certificat médical du Dr E______ du 3 novembre 2023 relevant un état après hémorragie cérébrale sous-arachoïdienne avec hématome fronto-orbitaire droit et lésion du fornix, sur rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure droite le 26 mai 2001, état après clipage de l'artère communicante antérieure droite le 29 mai 2001, état après méningite à streptocoques, hydrocéphalie secondaire post hémorragie cérébrale avec mise en place d'un drain ventriculopéritonéal le 26 juin 2001, troubles cognitifs comme complication des affections neurologiques, trouble affectif psycho-organique de type anxieux comme complication des affections neurologiques, hypertension artérielle et syndrome d'apnée du sommeil ; les conséquences principales de l'accident vasculaire cérébral du 26 mai 2001 étaient un syndrome amnésique avec trouble de la
- 6/20 - A/4279/2024 mémoire de fixation, un syndrome anxieux réfractaire et une perte d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne ; de ces conséquences avaient découlé la nécessité de la présence de C______ ; les tentatives d'organiser une aide autre avaient toutes échoué vu l'importance du trouble anxieux et de la dépendance affective à la famille ; la solution que A______ vienne s'installer à Genève pour apporter assistance à son frère était parfaite compte tenu des aspects cliniques d'ordre psychiatrique, pathologies susceptibles de décompenser rapidement et de façon critique en l'absence d'étayage familial ; lorsqu'il arrivait à son patient de venir seul à sa consultation, il appelait fréquemment sa mère au téléphone ; il avait un besoin impérieux de réassurance ; les éventuelles interventions d'infirmières à domicile devaient être organisées et supervisées par sa mère ; celle-ci étant la seule personne à laquelle le patient accordait sa confiance ; toutes les démarches administratives se faisaient par elle ; les soins d'hygiène étaient souvent réalisés après insistance de la famille de même que le rangement de sa chambre et le débarras d'objets accumulés (syndrome de Diogène), avec une tendance à l'opposition ; c'était seulement ainsi que les conditions de vie salubres pouvaient être obtenues ; son patient ne montrait aucune disposition à suivre les injonctions provenant d'étrangers à la famille ; - un certificat médical du Docteur F______, rhumatologue, du 26 octobre 2023, attestant que C______ ne pouvait pas rester seule chez elle et avait besoin d'un proche aidant 24h/24h (polyarthrose sévère et sarcopénie) ; son fils pouvait remplir ce rôle ; - un certificat médical du Dr F______ du 31 octobre 2023 attestant que C______ souffrait d'une polyarthrose sévère (genoux, épaule, rachis dorsal et lombaire) l'obligeant à se déplacer en déambulateur ; elle devait être accompagnée dans ses déplacements intérieurs et extérieurs ; elle devait également être aidée pour son habillement et pour son hygiène, ne pouvait plus faire ses courses et n'arrivait plus à se faire à manger ; de plus, elle souffrait de troubles mnésiques l'empêchant de s'occuper de son administratif ; elle ne pouvait plus assumer seule la prise de ses médicaments ; elle ne pouvait plus vivre seule à son domicile, devait être aidée 24h/24h et si son fils ne pouvait pas assumer ce rôle, elle devrait être placée en EMS ; - un rapport du Dr E______ du 4 novembre 2024, indiquant qu'il n'y avait pas d'amélioration dans la santé du frère de A______ ; les troubles de la mémoire et autres fonctions cognitives étaient fixés et il était peu probable d'observer une récupération de ces fonctions à l'avenir ; il était hautement important qu'il y ait une présence familière aux côtés de son patient compte tenu des éléments neurologiques mais aussi psychologiques associés ; cette présence était assurée par la mère dont l'état de santé s'était dégradé avec une peine à apporter l'aide et le soutien que requerrait l'état de santé de son fils ; il avait pu constater que A______ se déplaçait de plus en plus à Genève pour assister sa mère dans l'aide à apporter à son frère ; il l'accompagnait systématiquement lors des
- 7/20 - A/4279/2024 consultations à son cabinet, ce qui permettait de mieux le suivre et apporter les traitements nécessaires et organiser les soins ; l'état de santé de la mère ne lui permettait plus d'accompagner son patient à ses consultations et ce, depuis un certain temps ; il avait pu observer la précision des observations de A______ sur son frère et la fiabilité de la prise en soins apportée, permettant un suivi médical de bonne qualité ; il avait interrogé son patient sur la nature de leur relation et celui-ci lui avait répondu avoir une confiance totale en son frère ; il avait bien noté le sentiment de sécurité lorsqu'il se trouvait en sa présence ; son patient lui avait dit qu'aucune autre personne de sa famille ou de son entourage, hormis sa mère, n'était plus proche de lui ; personne d'autre que sa mère ne lui inspirait une confiance lui permettant une cohabitation et seul A______, selon son patient, pouvait partager avec lui l'intimité d'une vie en communauté ; son patient avait reçu l'aide et l'étayage psychologique de sa mère ; il avait développé le besoin d'avoir auprès de lui un aidant très familier ; A______ était la personne la mieux indiquée pour être auprès de son frère afin d'assurer les soins que sa mère avait de plus en plus de difficulté à donner ; - un rapport médical de la Dre D______ du 26 février 2024 attestant que depuis son précédent rapport du 13 octobre 2023, l’état de santé de la mère s'était aggravé ; elle était plus absente, nécessitant d'avoir quelqu'un avec elle pour l'aider dans la vie quotidienne, en particulier pour lui rappeler les rendez-vous ou les obligations de la vie quotidienne ; il craignait que la tendance à faire des chutes augmente ; cette évolution soulignait l'importance de pouvoir octroyer à son fils l'autorisation de séjour requise ; il avait pu assister à l'attachement sentimental extrêmement marqué entre C______ et A______ ; cela permettrait d'assurer à la patiente une poursuite de vie dans de très bonnes conditions ; - un rapport médical de la Dre D______ du 28 octobre 2024 ; depuis son précédent rapport le 26 février 2024, l'état de santé de sa patiente s'était encore légèrement aggravé ; il était de plus en plus évident qu'elle avait besoin de soins quotidiens et, surtout, d'assistance pour la vie quotidienne ; le risque de chute restait conséquent ; en ayant discuté avec sa patiente, il avait toujours été évident qu'elle n'accepterait pas cette aide de la part d'un tiers non familier ; seul le fils de sa patiente pouvait l'aider de façon efficace ; il renouvelait donc sa demande d'octroyer au recourant une autorisation de séjour avec sa mère ; cela ne pouvait être que bénéfique pour son état de santé ; mais il ne faudrait pas attendre encore longtemps ; - un certificat médical du 25 mars 2025 du Dr E______ indiquant que l'état de santé du frère de A______ ne s'était pas amélioré par rapport à son évaluation du 4 novembre 2024 ; la présence et l'aide du frère de son patient était hautement bénéfique ; aucune autre personne que lui n'était en mesure d'apporter cette aide et ce bénéfice, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de sa mère, aidante principale ; son patient requerrait des soins, une aide et une assistance quotidienne que seul A______ était en mesure de fournir ; A______ avait une
- 8/20 - A/4279/2024 formation d'aide-soignant et une longue expérience dans les domaines de la psychiatrie et de la gériatrie ; ces compétences constituaient un atout majeur dans l'aide qu’il pourrait apporter à son patient ; - un rapport médical de la Dre D______ du 26 mars 2025 indiquant que la situation de C______ s'était plutôt aggravée depuis son précédent rapport ; elle devait encore plus bénéficier qu'avant d'une assistance quotidienne durant la journée ; ce d'autant plus qu'elle devait se rendre à des examens et traitements ; le problème était qu'elle refusait de recevoir des soins infirmiers prodigués par des tiers ; il était donc primordial que A______ puisse rester avec elle pour s'en occuper ; comme celui-ci était formé aux soins gériatriques, sa présence était d'autant plus favorable ; il était donc très important qu'il puisse rester avec sa mère ; si cela n'était pas le cas, l'évolution de C______ risquait d'être rapidement défavorable, ce qui avait déjà été constaté lorsque son fils avait dû rentrer au Canada ; la patiente développait une dépression qu'elle ne voulait plus soigner et dès que son fils revenait, elle s'améliorait et se stabilisait ; il fallait que le recourant bénéficie d'un permis de séjour à Genève ; c'était la seule manière de permettre à sa mère de continuer à vivre correctement. e. Le 19 août 2025, le TAPI a entendu A______. Il était né au Maroc où il avait vécu 18 ans pour ensuite se rendre au Canada, en 1987. Il était marié et avait trois enfants scolarisés âgés de 7, 11 et 14 ans, qui vivaient au Canada. Son épouse travaillait dans la petite enfance et gagnait environ CAD 35 à 40'000.- par année. Lui-même travaillait en qualité d’aide-soignant à l’hôpital, à 100%, pour un salaire annuel d'environ CAD 65'000.-. Il avait suivi une formation d’aide-soignant générale et, avec l’expérience, pouvait accéder à tous les domaines. Il avait travaillé dans les secteurs des urgences, gériatriques et psychiatriques. Il était resté en Suisse jusqu’au 5 août 2025 avant de rentrer au Canada pour revenir en Suisse le samedi 16 août 2025 en vue de l’audience. Depuis mars 2025, il était venu à cinq reprises en Suisse. C’était difficile de concilier ces voyages avec son emploi, même si son employeur était très conciliant. Il restait en Suisse pour des périodes qui variaient en fonction des besoins de son frère et de sa mère. Quand son frère avait subi une rupture d’anévrisme en 2001, c’était lui qui l’avait assisté durant quelques mois. Après ce laps de temps, sa mère était venue du Maroc pour l’assister. Il allait mal. Il oubliait beaucoup. Par exemple, il pouvait manger et immédiatement oublier qu’il l’avait fait ou ce qu’il avait mangé. Son frère accumulait les objets et il était le seul qui pouvait le convaincre de s’en débarrasser ou alors il les débarrassait lui-même. S’il n’insistait pas pour qu’il se lave, son frère ne le faisait pas. C’était la même chose pour la prise de médicaments. S’il ne les préparait pas, il ne les prenait pas. On devait tout lui rappeler, même s’agissant du sommeil. Il pouvait par exemple dormir durant 16-17 heures et penser qu’il n’avait pas dormi. Il avait besoin d’être rassuré au quotidien et d’avoir une figure familiale qui prenne soin de lui et lui rappelle les choses anodines à faire dans la vie
- 9/20 - A/4279/2024 quotidienne. Il avait également tendance à refuser les soins et il fallait le convaincre. Il fallait aussi l’accompagner au quotidien, par exemple pour prendre un café. Il était très déprimé. Depuis qu’ils étaient enfants, ils étaient très proches. C’était également son expérience et sa profession qui l’aidaient beaucoup. Actuellement, il travaillait à 50% dans un centre spécialisé où il rencontrait des problèmes, car il ne s’y rendait pas à l’heure et ne faisait pas tout ce qu’on lui demandait. Le reste du temps, il dormait ou ramenait à la maison des objets ou des livres qu’il accumulait. Il faisait également des sorties avec des centres spécialisés. Quand il n’était pas en Suisse, c’était sa mère qui préparait ses médicaments, lui disait de se laver, d’arrêter de dormir et d’accumuler. Il pensait que le médecin de son frère avait déjà essayé de tenter une assistance à l’époque, mais cela n’avait pas fonctionné. Actuellement, il ne bénéficiait pas d’aide médicale. Depuis trois ans, la santé de sa mère déclinait. Il avait d’ailleurs accentué ses visites en Suisse à cause de cela. Elle était âgée de 86 ans. Elle marchait avec un déambulateur ou en chaise roulante, très difficilement. Pour sortir, il fallait toujours quelqu’un avec elle. Elle avait tendance à oublier les choses. Elle avait eu un cancer de la vessie six ans auparavant, résorbé mais sous contrôle. Elle avait des problèmes cardiaques. Elle préparait uniquement des aliments crus. C’était lui qui la douchait. Lorsqu’il n’était pas là, il y avait une personne qui passait pour la doucher. En réalité, ils avaient droit à deux heures de ménage par semaine et pour sa mère, il y avait une personne qui passait chaque semaine pendant 30 minutes pour sa douche. Il avait essayé d'organiser la livraison de plats, mais sa mère n’avait pas aimé du tout. Lorsqu’il était là, elle était rassurée et elle allait très bien. Elle prenait beaucoup de médicaments tous les jours. Parfois, elle les mélangeait. Lorsqu’il était au Canada, il l’appelait tous les jours pour savoir comment elle allait. Elle devenait très stressée et s’inquiétait beaucoup pour son frère. Parfois, elle l’appelait à 5 h du matin au Canada, car son frère n’était pas rentré et qu’elle était inquiète. Pour cette raison, il ne pouvait pas prendre de missions de nuit, car son téléphone devait toujours être allumé. Son frère bénéficiait d’une curatelle administrative et sa mère d’une assistante sociale avec l’aide de laquelle elle s’occupait des paiements et des factures. Sa mère refusait que l’on mette en place des aides quotidiennes pour elle. Son médecin, le Dre D______, récemment décédé, insistait pour qu’il vienne, car sa mère n’irait jamais dans un EMS. Il allait essayer de lui trouver un nouveau médecin de famille. C’était un gros problème supplémentaire. S’il n’y avait que lui qui pouvait aider sa mère et son frère, c’était parce qu’ils n’avaient personne d’autre. Sa mère n’irait jamais en EMS. Elle lui en voulait déjà beaucoup de l’abandonner. Elle refusait également les soins d’autres personnes qui pourraient intervenir chez elle. S’il obtenait un permis de séjour, il aurait les moyens financiers de payer ses frais durant les trois à quatre premiers mois. La première raison pour laquelle il voulait être en Suisse, c’était pour aider son frère et sa mère. Le simple fait qu’il soit là les rassurerait beaucoup, ferait en sorte qu’ils prennent leurs médicaments et passent
- 10/20 - A/4279/2024 leurs examens médicaux. Par la suite, il pouvait envisager de travailler à temps partiel, pour que cela soit compatible avec les soins à apporter à son frère et à sa mère. Il avait discuté avec son épouse, qui était d’accord. De toute manière, cela ne serait pas pour toujours, mais seulement jusqu’à ce que la situation se stabilise pour son frère et sa mère. Il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Sur question du TAPI de savoir comment il envisageait de concilier sa vie familiale, avec trois enfants en bas âge au Canada et les soins à apporter à son frère et à sa mère en Suisse, il a répondu qu’il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Sa mère vivait très mal le fait que son médecin traitant soit décédé. Cela faisait 20 ans qu’il la suivait. Il fallait donc lui trouver un généraliste et un cardiologue, car son ancien médecin faisait les deux. Personne d’autre que lui ne pouvait convaincre son frère de débarrasser les effets qu’il accumulait. Le lien de dépendance de son frère vis-à-vis de sa mère s’était reporté sur lui. Enfin, depuis que l’OCPM avait prononcé son renvoi, il se faisait systématiquement interpeller à la douane et interroger durant une demi-heure et ce, même dans tout l’espace Schengen lorsqu’il faisait des escales. Il avait tenté de convaincre depuis longtemps sa mère de venir vivre au Canada, mais elle refusait, car elle était suisse et son frère se trouvait également en Suisse. Il aurait été très content si elle avait déménagé au Canada. Il vivait très bien au Canada, il n’était pas dans le besoin là-bas. La seule raison pour laquelle il voulait obtenir un permis de séjour en Suisse, c’était pour aider son frère et sa mère. Son but était de retourner au Canada, mais il ne savait pas quand. f. Par jugement du 3 novembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ ne vivait pas en Suisse et n'y travaillait pas de sorte qu'il ne pouvait justifier d'un séjour de longue durée et d'une intégration socio-professionnelle permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Il ne présentait pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI justifiant de déroger aux conditions d’admission en Suisse, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. L’appréciation que l’OCPM avait faite de sa situation sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prêtait pas le flanc à la critique. A______ se prévalait du rôle indispensable qu’il jouait auprès de sa mère, qui souffrait essentiellement d'une polyarthrose sévère et de troubles mnésiques, et de son frère, qui souffrait de syndromes amnésiques et anxieux avec perte d'autonomie. Aussi délicate que puisse être la situation, elle ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles strictes lui permettant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il ne faisait aucun doute que son frère et sa mère avaient besoin d’aide. Il ne ressortait toutefois pas du dossier que leur état de santé requérait une présence, une surveillance, des soins et une attention que lui seul serait susceptible d'assumer et de prodiguer, des problèmes organisationnels ou financiers ne pouvant en l’espèce être pris en compte. Il vivait au Canada et des solutions avaient manifestement été trouvées sans son aide lorsqu'il se trouvait dans son pays de résidence. Il ressortait
- 11/20 - A/4279/2024 des certificats médicaux produits qu'une aide-soignante à domicile pourrait être à même de s'occuper de sa mère et de son frère, cas échéant avec des livraisons de repas. Différentes infrastructures locales permettaient de prodiguer de l’aide pour leur prise en charge. C. a. Par acte remis au greffe le 3 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 26 novembre 2024 et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de proche aidant de sa mère et son frère. Préalablement, son audition et celle de six médecins, de la curatrice de son frère et de deux voisins devait être ordonnée. Son frère et sa mère avaient une relation fusionnelle, ce dont le Dr E______ pourrait témoigner. Aucune aide à domicile n’était à même de se substituer à sa présence en qualité de frère et de fils, ce dont les médecins pourraient témoigner. La curatrice de son frère ne prenait en charge que les démarches administratives, ce dont elle pourrait témoigner. La décision de l’OCPM avait placé sa mère et son frère dans une situation inextricable, sachant qu’ils ne voulaient pas recevoir de soins de l’extérieur et devraient être déplacés de force et par la contrainte dans des établissements médicalisés, alors que cela pouvait être évité par sa présence. Il ne cherchait pas à s’installer en Suisse pour des raisons personnelles ou professionnelles mais uniquement en raison d’un sentiment profond de responsabilité familiale. Il s’agissait d’un sacrifice. Le Canada n’avait rien à envier à la Suisse en matière de conditions de vie. Des voisins, G______ et H______, rendaient ponctuellement service par amitié, ce dont ils pourraient témoigner. Le TAPI avait commis un excès, voire un abus, de son pouvoir d’appréciation. Il n’avait pu démontrer sa capacité d’intégration en raison de ses séjours successifs, de sorte que le non-réalisation de cette condition sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité ne pouvait lui être reprochée. La Suisse et la Canada étaient par ailleurs similaires socio-culturellement. Il était indispensable à sa mère et son frère et la profession qu’il exerçait correspondait à un besoin pour l’économie genevoise. Il ne présentait pas lui-même de détresse mais invoquait celle de sa mère et de son frère, ressortissants suisses. Vingt-quatre ans auparavant, sa mère, alors âgée de 63 ans, avait obtenu un permis de séjour pour s’occuper de son frère. Le pari de l’autorité cantonale avait été gagnant puisqu’elle avait pleinement rempli le rôle pour lequel elle avait été admise. L’art. 8 CEDH pouvait être invoqué aussi bien par lui que par sa mère et son frère. Leur placement en institution était inenvisageable et entraînerait leur séparation. Retenir comme l’avait fait le TAPI qu’il n’était pas établi que lui seul pourrait leur apporter les soins nécessaires était arbitraire, car contredit par leur refus de se laisser prendre en charge par d’autres personnes que lui, au point pour son frère de rester parfois sans hygiène durant des semaines dans l’attente de son retour.
- 12/20 - A/4279/2024 La situation, exceptionnelle, appelait des mesures d’instruction. À la souffrance humaine, le placement en institutions ajouterait un coût considérable. S’il n’était pas porteur de cet amour pour sa mère et son frère, il pourrait laisser la collectivité genevoise assumer leur prise en charge. b. Le 17 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il ne remettait pas en cause les problèmes de santé de la mère et du frère du recourant, ni les liens affectifs entretenus. Toutefois, les conditions d’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 8 CEDH n’était pas remplies. Il existait de nombreuses infrastructures à Genève permettant la prise en charge de la mère et du frère du recourant et celui-ci pourrait continuer à venir leur rendre visite depuis le Canada, où il avait le centre de ses intérêts. c. Le 29 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. À suivre l’OCPM, sa mère, âgée de 87 ans, et son frère, âgé de 63 ans, devaient être séparés et placés en institution, au lieu de pouvoir continuer à vivre ensemble avec son assistance, et ce à moindres frais pour la collectivité, ce dont l’OCPM ne semblait pas tenir compte. d. Le 29 janvier 2026, le recourant a encore produit des certificats médicaux. Sa mère souffrait d’un trouble de l’adaptation avec symptomatique anxieuse et dépressive marquée. Son autonomie dépendait de son entourage. Le fait qu’elle ne puisse pas bénéficier de son assistance créait un état d’angoisse qui avait significativement détérioré son état général. Il avait dû augmenter sa présence à Genève. Son frère subissait une dégradation de son état mental. Il produisait une copie de son passeport attestant son assiduité dans l’assistance portée à sa mère et à son frère. e. Le 2 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre préalable, le recourant conclut à son audition et celle de plusieurs témoins. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas
- 13/20 - A/4279/2024 le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA) et n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de produire tous arguments et toutes pièces utiles tant devant l’OCPM, le TAPI que la chambre de céans. Il a été entendu par le TAPI. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu apporter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. De très nombreuses attestations et certificats médicaux ont été versés par le recourant à la procédure, et celui-ci n’indique pas quels éléments supplémentaires l’audition des médecins qu’il propose serait susceptible d’apporter au sujet de l’état de santé de sa mère et de son frère. La situation médicale de la mère et du frère du recourant ainsi que l’intensité de leur relation ne sont pas contestées par l’OCPM. Elles sont suffisamment instruites pour la solution du litige. Il n’est pas contesté que la curatelle en faveur du frère du recourant est limitée à la gestion administrative. Il sera vu plus loin que cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige. L’audition de la curatrice n’apparaît pour le surplus pas nécessaire. Enfin, il n’est pas contesté que des voisins apportent de l’aide à la mère et au frère du recourant, de sorte que leur audition sur ce point n’est pas nécessaire. Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet le refus par l’OCPM d’accorder au recourant une autorisation de séjour. 3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/F%202%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/141/2025
- 14/20 - A/4279/2024 3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Canada. 3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.4 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10). 3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2). 3.6 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 3.7 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20II%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001
- 15/20 - A/4279/2024 professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées). 3.9 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2). 3.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4. En l’espèce, le recourant se plaint tout d’abord de ce que l’OCPM et le TAPI ont retenu qu’il ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité. Il fait valoir qu’il n’a pu démontrer sa capacité d’intégration en raison de ses séjours discontinus, de sorte que la non-réalisation de cette condition sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité ne peut lui être reprochée. Il perd de vue ce faisant que la condition de séjour de longue durée est un fait qui doit être établi à l’appui de l’intégration du candidat à l’autorisation de séjour. Or, le recourant, qui vit au Canada et n’a rendu à sa mère et à son frère que des visites en Suisse, ne peut faire valoir en l’espèce une tel séjour de longue durée, si bien que cette condition n’est pas réalisée. La possibilité qu’il s’intègre et la proximité sociologique de la Suisse et du Canada qu’il met en avant à cet effet sont sans pertinence pour établir une intégration effective au moment du dépôt de sa demande. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%2077
- 16/20 - A/4279/2024 Dans le même ordre d’idées, le recourant ne peut faire valoir d’intégration socio-économique exceptionnelle, faute pour lui d’être établi en Suisse et d’y travailler. Il ne peut pareillement établir son autosuffisance financière. Enfin, l’épouse et les enfants du recourant vivent au Canada, de sorte que c’est dans ce pays et non en Suisse que celui-ci a le centre de ses intérêts. Le recourant y vit d’ailleurs toujours, de sorte que les questions de sa réintégration et de l’exigibilité de son départ de Suisse ne se posent pas sous l’angle du cas d’extrême gravité. Pour le reste, l’argument selon lequel la profession qu’il exerce répondrait à un besoin de l’économie genevoise n’entre pas en considération pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Le recourant se plaint en second lieu de ce qu’une autorisation en application de l’art. 8 CEDH lui a été refusée. L’état de santé de sa mère et de son frère ne sont pas contestés, pas plus le fait que ceux-ci nécessitent des soins et de l’assistance. Il n’est pas non plus contesté que le recourant entretien avec sa mère et son frère des relations particulièrement intenses et qu’il est, comme il le dit, porté par son amour pour sa mère et son frère et que sa demande de permis est uniquement motivée par son désir de les aider et d’obéir à ses obligations de fils et de frère. Cela étant, les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH sont particulièrement strictes. Cette disposition s’applique en principe à la famille nucléaire lorsque les enfants sont encore mineurs. Pour le surplus, une exception n’est admise qu’en cas rapport de dépendance particulier entre le candidat au permis et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave dont il souffrirait. Les qualités personnelles du recourant ainsi que ses compétences professionnelles ne sont pas en cause et ne sont pas contestées, mais elles ne sont pas déterminantes. Ce qui compte, c’est de savoir s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et sa mère et son frère, soit si ceux-ci ne pourraient recevoir d’aide et d’assistance que de lui. Tel n’est de toute évidence pas le cas. C’est à juste titre que le TAPI a relevé qu’il existait à Genève un dispositif suffisamment étoffé pour prendre en charge de manière efficace tant au point de vue social que médical la mère et le frère du recourant. Il se peut que la mère et le frère du recourant soient réticents à recevoir de l’aide et des soins de professionnels, mais cette situation n’est pas exceptionnelle et les
- 17/20 - A/4279/2024 services sociaux et de santé sont formés pour l’aborder de manière appropriée et avec le tact nécessaire. Il n’est pas exclu que la mère et le frère du recourant se trouvent dans une relation fusionnelle et exclusive, telle que la décrit le recourant, toutefois il peut être attendu des soignants et des aidants qu’ils mettent en place un dispositif leur permettant de conserver autant que possible leur relation. La chambre de céans observe encore qu’il ne peut être exclu que la dégradation de l’état de santé de la mère et du frère du recourant, telle qu’attestée par leurs médecins soignants respectifs, en s’accentuant, appelle une prise en charge socio-médicale qui dépasse rapidement les compétences et les moyens du recourant, et ce malgré sa meilleure volonté. À ce propos, le recourant indique pouvoir subsister avec des économies durant quelques mois, alors que la prise en charge de sa mère et de son frère s’inscrirait certainement dans la durée et nécessiterait une disponibilité croissante, de sorte qu’on ne voit pas comment le recourant pourrait en parallèle assurer durablement son entretien sans tomber à la charge de la collectivité. Le recourant a certes produit devant le TAPI puis la chambre de céans de nombreux certificats médicaux. Ceux-ci n’expriment toutefois que des avis ou des souhaits et sont établis par les médecins traitants de sa mère et de son frère, de sorte qu’il convient de leur accorder une portée tenant compte du manque de distance propre à toute relation thérapeutique. Enfin, la mère et le frère du recourant possèdent chacun un droit à l’assistance, notamment par le biais des prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI, pour financer par exemple un séjour dans une maison de retraite ou un établissement spécialisé, si bien que l’argument du recourant relatif au coût de la prise en charge pour les finances publiques tombe à faux. Ainsi est-ce de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH. 5. Il faut encore examiner si le renvoi du recourant est fondé. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 5.2 En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait raisonnablement être exigé. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il soutient qu’il a de lui-même quitté la Suisse et produit les preuves de ses aller-retours. Il lui en sera donné acte, sans que cela ne doive entraîner l’annulation de la décision de renvoi, qui est par ailleurs fondée.
- 18/20 - A/4279/2024 5.3 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mauro POGGIA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Joanna JODRY, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 19/20 - A/4279/2024 Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
- 20/20 - A/4279/2024 Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.