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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/4273/2018

12 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,195 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4273/2018-PRISON ATA/255/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre PRISON DE CHAMP DOLLON

- 2/7 - A/4273/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) 2. Le 2 décembre 2018, un rapport a été dressé à son encontre : il avait, à 10h32, lors de la remontée de la promenade, dans le couloir 1 sud-centre, dit très clairement aux autres détenus du couloir, en regardant l’agent de détention présent : « La première balle est pour lui ! ». Le second agent de détention avait entendu très clairement la fin de la phrase : « Je vais la lui mettre entre les deux yeux ! ». Par décision du même jour, M. A______ a été placé en cellule forte pour trois jours. 3. Par courrier daté du 3 novembre 2018, posté le 5 décembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Celui-ci tenait en quatre lignes : « Je tiens à vous après l’histoire fabriqué de le 2.11.2018 dans laquelle ils macuse que je menace un personnel de le mettre une balle dans la tête. J’aimerai rencontre ce personnel. J’aimerai faire un recours contre la décision » (sic). 4. La prison a conclu au rejet du recours. Le détenu avait dû se tromper sur la date des faits. Par ailleurs, il n’indiquait pas pour quel motif il contestait la sanction disciplinaire. Celle-ci reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public évident et était proportionnée. 5. Le recourant n’a pas souhaité répliquer. 6. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 7. Dans une écriture spontanée ultérieure, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/7 - A/4273/2018 2. a. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d). b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Cette situation pourrait se présenter à nouveau dès lors que rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2b ; ATA/156/2018 du 20 février 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 consid. 5b et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3. Le recourant sollicite la tenue d’une audience en présence des gardiens concernés. a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

- 4/7 - A/4273/2018 b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). c. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). d. En l'occurrence, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans, au moyen de deux écritures. Il n’indique pas en quoi une audience en présence des gardiens concernés pourrait être utile à l’instruction du dossier. Il sera en conséquence renoncé à cette mesure d’instruction, le dossier étant pour le surplus complet et en état d’être jugé. 4. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (al. 2). 5. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 6. a. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison. b. Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une

- 5/7 - A/4273/2018 attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (let. h). c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur, ou, en son absence, son suppléant, est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). 7. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). 8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 9. a. L'art. 180 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. b. Dans sa casuistique, la chambre de céans a retenu que la sanction de trois jours de cellule forte pour avoir notamment menacé les gardiens par ces termes : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors » était justifiée (ATA/670/2015 du 23 juin 2015). Il en allait de même d’une sanction de deux jours de cellule forte fondée sur la menace faite à un employé « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015). 10. En l’espèce, l’autorité intimée n’indique pas que le recourant aurait fait l’objet d’une sanction le 2 novembre 2018. Il convient de comprendre que le détenu a fait une erreur dans les dates, ce que l’autorité intimée ne conteste pas.

- 6/7 - A/4273/2018 Est en conséquence litigieuse la sanction infligée pour les faits qui se sont déroulés le 2 décembre 2018. Le recourant n’a pas indiqué de motifs à son recours. Pour le surplus, rien n’indique que les faits auraient été mal établis. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence, pleine valeur probante sera accordée au rapport établi par les agents de détention. Il sera retenu comme établi que le recourant a menacé, selon les termes du rapport, l’agent de détention, enfreignant ainsi les art. 42, 44 et 45 let. h RRIP. La quotité de la sanction n’est pas contestée. En tous les cas, au vu de la gravité des menaces, elle apparaît proportionnée, étant rappelé que l’autorité intimée dispose d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans n’examine qu’avec retenue. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 2 décembre 2018 de la prison de Champ-Dollon ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 7/7 - A/4273/2018 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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