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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/4264/2018

13 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,495 parole·~17 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4264/2018-AIDSO ATA/1243/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 2ème section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1243/2019

- 2/9 - A/4264/2018 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1967, est de nationalité suisse et divorcée. 2. Elle est au bénéfice de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ciaprès : l'hospice), via le centre d'action sociale (CAS) de Saint-Jean, en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Auparavant, elle avait été mise au bénéfice de prestations au titre de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin droit du 18 novembre 1994 (aLRMCAS - J 2 25). Selon l'attestation d'aide financière du 7 janvier 2019 de l'hospice, Mme A______ avait été bénéficiaire de l'aide sociale du 1er juillet 2001 au 31 janvier 2019 pour un montant de CHF 547'176.35. 3. Lors d'un entretien du 12 février 2018 avec l'assistante sociale en charge de son dossier, Mme A______ a présenté diverses factures pour lesquelles elle souhaitait obtenir un remboursement ; parmi celles-ci figurait une facture de prolongation de garantie pour sa machine à laver le linge d'un montant de CHF 139.-. L'hospice lui a expliqué que cette facture ne pouvait être prise en charge. 4. Par courrier du 13 février 2018 à la responsable d'unité du CAS de Saint-Jean (CAS), Mme A______ a sollicité le remboursement de divers frais, dont la prise en charge de la prolongation de garantie pour un appareil électroménager « indispensable », soit sa machine à laver. Elle précisait que, dans la mesure où une prolongation de garantie prémunissait contre toute panne et assurait un entretien technique qu'elle ne pouvait pas payer autrement, elle devait être qualifiée de frais tout à fait exceptionnel. Pour des raisons de sécurité (problèmes de voisinage) et de santé (nombreuses allergies respiratoires et cutanées démontrées par attestation médicale), elle était dans l'impossibilité d'utiliser le local de lessive en sous-sol de son immeuble. En cas de refus de prise en charge, elle entreprendrait toute démarche administrative pour le contester. 5. Le 21 mars 2018, Mme A______ a déposé auprès du CAS la facture de prolongation de garantie de son lave-linge Novamatic de CHF 139.- ainsi que le récépissé du bulletin de versement attestant de l'acquittement de cette somme. 6. Par courrier du 13 avril 2018, la responsable d'unité a confirmé que la prolongation de la garantie de ladite machine à laver ne pouvait être prise en charge sous la rubrique des frais pour besoins exceptionnels, car celle-ci se fondait « essentiellement sur les notions d'exceptionnalité, d'indispensabilité et d'imprévisibilité » ; il lui était rappelé la teneur de deux précédents courriers datant de 2012 et de 2016, lui indiquant que les frais pour besoins exceptionnels

- 3/9 - A/4264/2018 n'étaient en aucun cas octroyés de manière automatique pour tous les bénéficiaires et simplement sur leur demande. De plus, sa demande concernait une prolongation de garantie renouvelable chaque année qui, dès lors, n'était pas une facture exceptionnelle, imprévue et indispensable. Il était précisé que la prolongation de ladite garantie lui avait néanmoins été octroyée jusqu'en 2017. 7. Par courrier du 17 avril 2018, Mme A______ a demandé au CAS de bien vouloir reconsidérer le remboursement de sa garantie de machine à laver « comme une économie prévoyante et un acte écologique responsable ». Si cette garantie ne correspondait pas à un besoin exceptionnel ou imprévu, elle était indispensable car une panne technique suffisamment importante pour rendre la machine inutilisable pouvait survenir à n'importe quel moment et cela serait « le fâcheux imprévu » qui nécessiterait une grosse dépense, que le montant de CHF 500.annuel de frais spéciaux ne couvrirait même pas. Enfin, elle avait versé l'argent en toute bonne foi et se trouvait en difficulté avec un décalage dans les paiements de ses autres factures en raison du refus du remboursement. 8. Par décision du 9 mai 2018, le CAS de Saint-Jean a refusé la prise en charge de ladite facture, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués. 9. Le 4 juin 2018, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle reprenait ses arguments et rappelait son mauvais état de santé. 10. Par décision sur opposition du 9 novembre 2018, l'hospice a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 9 mai 2018. Le refus de prise en charge, à titre de frais pour besoins exceptionnels, de la facture de CHF 139.- de prolongation de garantie de la machine à laver, était justifié par le fait que cette dépense ne représentait pas un besoin exceptionnel – ce qu'elle avait d'ailleurs admis dans son courrier du 17 avril 2018 – et indispensable. Le prix de sa machine à laver ne dépassait pas le montant maximum de CHF 500.-, des machines identiques étant vendues pour des prix nettement inférieurs sur les sites de vente d'occasion. Les conditions posées par l'art. 9 al. 20 RIASI n'étaient donc pas réalisées. Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir du fait que le paiement de cette somme l'avait mise dans une situation financière difficile, dans la mesure où elle avait déjà été informée, à plusieurs reprises, que cette facture ne serait pas prise en charge. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir du remboursement à tort de ces frais les années précédentes, ce changement de pratique lui ayant été annoncé et n'étant que le rétablissement d'une pratique conforme au droit. 11. Par acte du 4 décembre 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 9 novembre 2018, concluant à l'octroi du remboursement « des frais demandés, qui sont une nécessité pour des raisons de santé ». Elle demandait son audition et, si nécessaire, celle de son médecin. Elle concluait à une violation du principe de la bonne foi de la part de l'hospice.

- 4/9 - A/4264/2018 Il était inexact de dire qu'elle avait agi en toute connaissance de cause lors du règlement de la facture, dans la mesure où son assistante sociale, qui lui avait dit que ce genre de facture ne pouvait plus être prise en charge, lui avait conseillé de s'adresser à la responsable d'unité car elle seule « pouvait donner une réponse définitive » ; le 13 février 2018, elle avait envoyé un courrier recommandé à la responsable, qui ne lui avait répondu de manière définitive que trois mois après. Au moment du règlement de la facture, elle n'avait donc pas encore eu de décision de ladite responsable. Il était également inexact de prétendre que ces frais lui auraient été remboursés à tort toutes ces dernières années, ses problèmes de santé étant la principale raison de ces prises en charge. Il y avait violation du principe de la bonne foi quand l'hospice mettait huit mois à répondre à une personne ayant des problèmes de santé et qui ne disposait que du minimum vital. Il était enfin imprudent de conseiller l'achat d'une machine sur les sites de vente d'occasion, qui n'était pas garantie et présentait souvent des vices cachés pouvant provoquer des dommages importants à une personne dont le système immunitaire était fragile, étant précisé qu'une détresse respiratoire pouvait lui être fatale et que, dans ces circonstances, la responsabilité civile de l'hospice serait engagée. 12. Le 9 janvier 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de prolongation de garantie de la machine à laver ne constituaient pas un besoin exceptionnel et indispensable au sens de l'art. 9 al. 20 RIASI, ainsi que l'avait reconnu la recourante dans son courrier du 17 avril 2018. Ces frais n'étaient pas indispensables puisque sa machine à laver était fonctionnelle, étant rappelé que, si tel ne devait plus être le cas, le remplacement de cette dernière pourrait être pris en charge au titre de cette disposition. S'agissant enfin du principe de la bonne foi, ce dernier n'avait pas été violé, le changement de pratique ayant été annoncé en temps utile à la recourante et ne constituant que le rétablissement d'une pratique conforme au droit. 13. Dans sa réplique, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, reprenant les mêmes arguments. L'hospice répondait avec des délais qui n'étaient pas convenables, ce qui démontrait de l'insensibilité ou la volonté de décourager de telles demandes. 14. Le 21 juin 2019, la chambre administrative a tenu une audience de comparution personnelle. Mme A______ a indiqué qu'elle avait eu un entretien avec Mme B______, le 13 février 2018, lors duquel elle lui avait dit que « peut-être cette année la prolongation de la garantie ne serait plus prise en charge », mais lui avait demandé de s'adresser à Mme C______ qui lui avait finalement dit que tel ne serait pas le cas. Les représentantes de l'hospice ont confirmé que, s'il n'y avait pas eu de garantie sur la machine à laver de Mme A______, l'hospice aurait pris en charge

- 5/9 - A/4264/2018 soit les frais de réparation, soit les frais de remplacement, optant pour la solution économiquement la meilleure. Il y avait une buanderie dans l'immeuble de la recourante et, dans des cas habituels, l'hospice ne prenait pas en charge les frais de machines ; ce n'était que parce que cette dernière avait des problèmes de santé qu'il avait été d'accord de prendre en charge ses frais. Mme A______ payait des prolongations de garantie toutes les années, ce qui était absurde puisque cette machine aurait été payée plusieurs fois. Mme A______ a précisé qu'elle avait payé elle-même ladite machine. Elle ne croyait pas les propos des représentantes de l'hospice, car on lui refusait toutes ses demandes, et avait peur d'un long délai entre le moment où sa machine aurait des problèmes et celui où elle serait réparée ou remplacée. 15. Dans ses écritures du 1er juillet 2019, Mme A______ a une nouvelle fois repris les arguments développés précédemment. Elle contestait les propos des représentantes de l'hospice, selon lesquels elle faisait de multiples demandes de remboursements, lesquels insinuaient qu'elle serait une profiteuse, ce qu'elle contestait vivement ; si elle devait lire ou entendre à nouveau de telles insinuations, elle n'hésiterait pas à déposer plainte pour diffamation. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la question de la prise en charge par l'hospice des frais de prolongation de garantie de la machine à laver de la recourante d'un montant de CHF 139.-, à titre de frais pour besoins exceptionnels. 3) a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). b. En droit genevois, la LIASI et RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 précité ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

- 6/9 - A/4264/2018 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’autoprise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, op. cit., p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/IA p. 259 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). 4) a. Conformément à l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. b), la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’État pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d’autres frais, définies par règlement du Conseil d’État (let. d). b. Conformément à l’art. 25 LIASI, peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d’intégration à titre de prestations à caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d’État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d’octroi (al. 2). c. Aux termes de l’art. 9 RIASI, en application de l’art. 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles décrites ci-après sont accordées au

- 7/9 - A/4264/2018 bénéficiaire de prestations d’aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : a) les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’art. 28 LIASI ; b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1). d. Selon l'art. 9 al. 20 RIASI, un montant de CHF 500.- au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables. e. Ni la LIASI, ni son règlement d'exécution ne définissent la notion de « besoins exceptionnels et indispensables » au sens de l'art. 9 al. 20 RIASI. Toutefois, les termes utilisés par le RIASI apparaissent clairs. La recourante elle-même ne conteste pas le caractère non exceptionnel des frais de prolongation de garantie de sa machine à laver, qui étaient payés chaque année. Ces frais ne sont pas non plus indispensables, dans la mesure où, d'une part, sa machine à laver fonctionne et, d'autre part, il est établi, à la fois par les courriers de l'hospice et par les déclarations claires de ses représentantes à l'audience, que les frais de réparation et de remplacement de ladite machine seraient pris en charge, même en l'absence de garantie. Lesdits frais de garantie n'entrent pas dans la définition de ceux visés à l'art. 9 al. 20 RIASI et n'ont donc pas à être pris en charge. 5. La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où son assistante sociale lui avait conseillé de s'adresser à la responsable pour obtenir une réponse définitive, qu'elle n'avait obtenue qu'après le règlement de la facture et en raison d'un changement de pratique. a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1 ; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement

- 8/9 - A/4264/2018 de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 précité consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 141 ss et p. 158 n. 699). b. Le principe de la bonne foi commande également aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4). c. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que la recourante aurait reçu de l'intimé une assurance que ses frais de garantie de machine à laver seraient pris en charge. Bien au contraire, son assistante sociale lui a clairement indiqué, lors d'un entretien, que « peut-être cette année la prolongation de la garantie ne serait plus prise en charge », tout en lui conseillant de s'adresser à la responsable, qui lui avait finalement donné la même réponse. Quant au changement de pratique, c'est à raison que l'hospice soutient qu'il lui avait été annoncé et qu'il n'était que le rétablissement d'une pratique conforme au droit. La jurisprudence relative aux assurances données par l'autorité ne trouve dès lors pas application. Il résulte de ce qui précède que le remboursement demandé ne trouve aucun fondement normatif et que le principe de la bonne foi n'a pas été violé. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 9/9 - A/4264/2018 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice Général du 9 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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