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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2001 A/426/2001

18 settembre 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·884 parole·~4 min·5

Riassunto

ENCOURAGEMENT(EN GENERAL); APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE); ALLOCATION DE FORMATION; AYANT DROIT; MAJORITE(AGE); REPONDANT; ASSURANCE SOCIALE; IP | L'apprenti majeur n'a pas droit à une allocation d'apprentissage lorsqu'il est, à l'issue de sa minorité, sous l'autorité parentale et la garde d'une personne domiciliée en zone frontalière, mais ne travaillant pas dans le canton de Genève. | LOFP.97; LOFP.98; ROFP.3

Testo integrale

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_____________ A/426/2001-IP

du 18 septembre 2001

dans la cause

Monsieur T. M.

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

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_____________ A/426/2001-IP EN FAIT

1. Monsieur T. M. est en. Il est le fils de M. M. A. M., originaire du canton de Vaud et domicilié à Genève, et de Mme I. C. T., épouse M., dont le divorce a été prononcé en 1986 par le Tribunal civil du district de Lausanne. L'autorité parentale avait été alors attribuée à la mère.

Mme T. s'est remariée et a pris le nom patronymique d'épouse de F.; elle a quitté Genève en 1995 pour Thoiry, en France.

2. Le 26 mars 2001, le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA) a rejeté la demande d'allocation d'apprentissage pour une formation d'informaticien de troisième année durant la période scolaire 2000-2001, déposée par M. T. M. au motif que celui-ci avait été placé par le jugement de divorce de décembre 1986 sous l'autorité parentale de sa mère. Or, celle-ci était toujours titulaire de l'autorité parentale et de la garde en 1998 lorsque l'intéressé a commencé son apprentissage : l'apprenti confédéré n'avait droit à une allocation d'apprentissage que lorsque son répondant - en l'espèce la mère - était domiciliée dans le canton ou en zone frontalière, mais travaillait dans ledit canton.

3. Par une lettre du 28 avril 2001, remise à un bureau de l'entreprise La Poste le même jour, M. T. M. a recouru contre cette décision. Il n'y avait pas lieu de le considérer comme un apprenti mineur, dès lors qu'il était majeur depuis 1999.

4. Le 17 mai 2001, le SAEA a répondu au recours. La mère du recourant devait être considérée comme son répondant, même si l'intéressé était devenu majeur entre-temps. Or, celle-ci était domiciliée en zone frontalière, mais ne travaillait pas dans le canton, de sorte que son fils ne pouvait pas être mis au bénéfice des allocations au sens de l'article 98 de la loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LCFP - C 2 05). Le SAEA conclut au déboutement du recourant.

5. Le 22 mai 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). La décision litigieuse ayant été envoyée sous simple pli, il est vain de s'interroger plus avant pour savoir si le recourant a respecté le délai légal de trente jours (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La question qui divise les parties est celle de savoir si le recourant, mineur au moment du début de son apprentissage, a droit à une allocation correspondante, dès lors qu'il est en troisième année de cette formation et qu'il est devenu majeur entre-temps.

a. Selon les articles 97 et 98 LCFP ont droit notamment à une allocation d'apprentissage, les apprentis confédérés dont le répondant domicilié en zone frontalière, travaille dans le canton. Le répondant est défini comme les parents, ou à défaut d'autorité parentale conjointe, celui des parents qui a la garde de l'apprenti mineur. En l'espèce, il est incontesté que les parents de l'intéressé sont divorcés et que sa mère avait l'autorité parentale et la garde de l'intéressé lorsqu'il était mineur.

b. Selon le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (le règlement - C 1 20.04), le répondant d'un apprenti est celui des parents qui était titulaire du droit de garde "au terme de la minorité du jeune en formation".

Il n'est pas contesté non plus que la mère du recourant avait l'autorité parentale et la garde sur celui-ci lorsqu'il était mineur.

C'est donc à juste titre que le service intimé a considéré que le répondant, au sens légal pertinent du terme pour le présent litige, était la mère du recourant et que ce dernier n'avait pas droit à une allocation d'apprentissage du fait qu'il était, à l'issue de sa minorité, sous l'autorité parentale et la garde d'une personne certes domiciliée en zone frontalière, mais qui ne travaillait pas dans le canton de Genève.

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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. En application de l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), la procédure est gratuite. Le recourant, bien qu'il succombe, ne sera donc pas condamné à un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2001 par Monsieur T. M. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 26 mars 2001;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur T. M. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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