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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2010 A/4253/2009

3 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·433 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4253/2009-FORMA ATA/ 74/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2010

dans la cause

Monsieur P______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/4253/2009 Considérant : que, le 26 novembre 2009, Monsieur P______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 18 novembre 2009 par de l'Université de Genève ; que par lettre datée du 27 novembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.dans un délai échéant le 27 décembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 janvier 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 janvier 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2009 par Monsieur P______ contre la décision du 18 novembre 2009 prise par de l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur P______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales.

- 3/3 - A/4253/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Sandrine Bedogne le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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