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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/4246/2009

31 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,453 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4246/2009-LCR ATA/574/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010

dans la cause

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 avril 2010 (DCCR/508/2010)

- 2/6 - A/4246/2009 EN FAIT 1. Monsieur L______, né le ______ 1976 au Cameroun, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire toutes catégories et sous-catégories délivré le 10 novembre 2006. 2. Par décision du 20 juillet 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois en raison du fait qu’il avait conduit le 30 juin 2007 en état d’ébriété sur l’autoroute entre Lausanne et Genève. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. De plus, en application des art. 15a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 35 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), un nouveau permis de conduire à l’essai, comportant une nouvelle période probatoire prenant fin une année après la date d’échéance du permis de conduire retiré, lui serait délivré à l’issue de l’exécution de cette mesure, le 29 septembre 2007. 3. Le 5 octobre 2009, la police cantonale vaudoise a adressé une dénonciation à l’OCAN. Suite à l’enquête qu’elle avait conduite, elle avait déterminé que M. L______ était le conducteur d’un véhicule ayant circulé à une vitesse dépassant de 30 km/h la vitesse prescrite, après déduction de la marge de sécurité, et cela le 12 octobre 2008 sur l’autoroute Genève-Lausanne. 4. Le 9 octobre 2009, le préfet de Nyon a constaté que M. L______ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et avait contrevenu à l’art. 90 ch. 1 LCR à raison de l’excès de vitesse précité commis le 12 octobre 2009 (recte 2008). 5. Nanti de ces faits, l’OCAN a écrit le 16 octobre 2009 à M. L______, lui demandant de lui faire parvenir ses observations à ce sujet, mais l’intéressé ne s’est pas déterminé. 6. Le 3 novembre 2009, l’OCAN a prononcé la caducité du permis de conduire à l’essai en déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours. Dite décision était motivée par l’excès de vitesse précité du 12 octobre 2008 ainsi que par l’antécédent du 20 juillet 2007. 7. Par acte du 11 novembre 2009 posté le 25 du même mois et non signé, M. L______ a recouru contre la décision du 3 novembre 2009 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en

- 3/6 - A/4246/2009 contestant avoir été le conducteur au moment de l’infraction qui lui était reprochée, le 12 octobre 2008. 8. Sous pli recommandé du 2 décembre 2009 avec accusé de réception, la CCRA a invité M. L______ à passer au greffe de la CCRA pour signer son acte de recours d’ici le 15 décembre 2009, sous peine d’irrecevabilité. De plus, il devait s’acquitter, dans le délai fixé sous condition de paiement de la facture annexée, soit d'ici le 4 janvier 2010, d’une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité du recours également. 9. Le recourant a payé l’avance de frais le 5 janvier 2010. 10. Convoqué à une audience de comparution personnelle le 24 mars 2010 devant la CCRA, M. L______ ne s’est pas présenté. 11. Le 13 avril 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais ayant été versée avec un jour de retard. Elle a mis à charge de M. L______ un émolument de CHF 200.-. Cette décision a été expédiée aux parties le 15 avril 2010. 12. Par acte posté le 3 mai 2010, M. L______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif sans s’expliquer sur le délai de paiement de l’avance de frais et en contestant pour l’essentiel avoir été au volant le jour en question. 13. Le 4 mai 2010, le Tribunal administratif a invité M. L______ à verser CHF 400.- à titre d’avance de frais avant le 3 juin 2010, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 14. Ce montant a été payé le 27 mai 2010. 15. La CCRA a déposé son dossier le 11 mai 2010 et l’OCAN en a fait de même le 18 mai 2010. 16. Le 8 juin 2010, l’OCAN a déclaré persister dans les termes de sa décision du 3 novembre 2009. Il a joint un courrier du 8 juin 2010 adressé au recourant, l’informant qu’il gardait en suspens une nouvelle procédure concernant des faits s’étant déroulés le 24 décembre 2009, ceux-ci emportant également la caducité du permis de conduire à l’essai. Une nouvelle décision serait prise à l’issue de la procédure. 17. Il résulte du dossier produit par la CCRA que l’original du recours de M. L______ devant elle lui a été expédié le 25 novembre 2009 et qu’il a été signé par l’intéressé le 8 décembre 2009. Selon des notes internes de ce dossier, l’avance de frais réclamée par la CCRA a été payée le 5 janvier 2010.

- 4/6 - A/4246/2009 Enfin, le 30 mars 2010, le préfet de Nyon a confirmé à l’OCAN que le prononcé préfectoral avait été adressé au recourant le 9 octobre 2009, qu’aucune demande de réexamen n’avait été déposée dans le délai légal et que cette décision était ainsi définitive et exécutoire depuis le 29 octobre 2009. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 86 LPA : "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". 3. Il résulte du dossier de la CCRA que celle-ci a adressé le 2 décembre 2009 un courrier recommandé à M. L______ l'invitant à s'acquitter, dans un délai venant à échéance le 4 janvier 2010, d'une avance de frais de CHF 400.- sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce délai était mentionné de manière expresse. Le recourant a reçu cette lettre, mais il s'est acquitté de l'avance de frais en question avec un jour de retard, soit le 5 janvier 2010. Partant, la commission était fondée à déclarer le recours irrecevable, en application de l'art. 86 LPA rappelé ci-dessus. 4. Devant le tribunal de céans, M. L______ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais qui lui était réclamée, mais au vu de ce qui précède son recours ne peut qu'être rejeté. Selon la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/269/2010 du 20 avril 2010).

* * * * *

- 5/6 - A/4246/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2010 par Monsieur L______ contre la décision du 13 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

P. Thélin

- 6/6 - A/4246/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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