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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2012 A/4239/2011

17 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,316 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4239/2011-LCR ATA/225/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur P______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er février 2012 (JTAPI/102/2012)

- 2/5 - A/4239/2011 EN FAIT 1. Monsieur P______, né le ______ 1925, domicilié à Chêne-Bougeries, est titulaire d’un permis de conduire obtenu le 21 novembre 1949 pour la catégorie B notamment, et depuis le 13 février 1959 pour la catégorie A. 2. Le 14 septembre 2011, le Docteur Laurence Fankhauser-Nötzli a informé le « service des automobiles », devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), qu’en raison des troubles cognitifs dont souffrait M. P______, celui-ci n’était plus en mesure de conduire, ce qu’elle avait tenté, en vain, de lui expliquer. 3. Par décision du 26 septembre 2011, envoyée sous pli recommandé à M. P______, l’OCAN a enjoint celui-ci de déposer son permis de conduire au plus tard le 10 octobre 2011. Il lui était fait interdiction, pour une durée indéterminée, de conduire des véhicules à moteur toutes catégories en application de l’art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 4. Par pli daté du 22 novembre 2011, mais posté le 29 novembre 2011, M. P______ a écrit à l’OCAN. Il avait appris avec stupéfaction que son permis de conduire lui était retiré. Il ne souffrait d’aucune pathologie et s’opposait à cette décision de retrait, parfaitement arbitraire. Il se rendrait chez le Docteur Yves Gaudin dès que celui-ci serait disponible. Le Dr Gaudin avait établi le 10 octobre 2011 une attestation selon laquelle M. P______ était hospitalisé depuis le 30 septembre 2011 pour un mois environ. De ce fait, l’intéressé ne pouvait pas déposer son permis de conduire. 5. Le 2 décembre 2011, l’OCAN a informé M. P______ qu’il transmettait sa lettre comme valant recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), seul compétent pour statuer. Le Dr Gaudin était informé de cette démarche. 6. Par pli recommandé du 12 décembre 2011, le TAPI a écrit à M. P______ en accusant réception de son recours et en le priant de verser d’ici le 11 janvier 2012 une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité, en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ce pli n’a pas été retiré dans le délai de garde et il a été renvoyé au TAPI, qui l’a reçu le 9 janvier 2012. 7. Par jugement du 1er février 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. P______, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai précité. Ce jugement a été expédié aux parties le 8 février 2012.

- 3/5 - A/4239/2011 8. Le 5 mars 2012, M. P______ a recouru contre celui-ci auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le pli recommandé que lui avait adressé le TAPI pouvait être retiré jusqu’au 20 décembre 2011. Or, il était absent de son domicile durant cette période et n’avait pas eu connaissance de la teneur de cet envoi. Il demandait qu’un nouveau bulletin de versement lui soit adressé. Il s’acquitterait sans délai de l’avance de frais, mais maintenait en tous points les termes de son courrier daté du 22 novembre 2011. 9. Le juge délégué a prié l’OCAN et le TAPI de lui transmettre leur dossier, ce qui a été fait respectivement les 14 et 22 mars 2012. 10. Le juge délégué a prié l’OCAN de lui indiquer à quelle date son courrier recommandé du 26 septembre 2011 avait été réceptionné par M. P______. Les recherches entreprises auprès de La Poste ont permis d’établir que ce pli avait été distribué au guichet de la poste de Chêne-Bougeries le jeudi 29 septembre 2011 à 9h28. Ces indications ont été transmises au recourant et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais réclamée par le TAPI n’a pas été payée dans le délai fixé par celui-ci, puisque le pli recommandé envoyé par cette juridiction à M. P______ le 12 décembre 2011 n’a pas été retiré. Il n’est pas nécessaire de savoir si le recourant a été empêché, sans sa faute, de s’acquitter de cette obligation puisqu’en tout état, le TAPI aurait dû déclarer irrecevable le recours dont il était saisi, le pli posté par M. P______ le 29 novembre 2011 contre la décision de l’OCAN du 26 septembre 2011, qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2011, l’ayant été au-delà du délai de trente jours

- 4/5 - A/4239/2011 mentionné dans la décision en question et résultant de l’art. 62 al. 1 let. a LPA, M. P______ n’ayant à aucun moment allégué un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile. Le recours dont le TAPI était saisi était ainsi tardif et devait, pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable. Ces faits, établis par les dossiers produits par les autorités intimées, ne sont pas contestables. Le jugement entrepris n’ayant pas, à juste titre, traité le fond du litige, la chambre de céans ne peut pas davantage examiner cette question. Dès lors, le recours, recevable, sera rejeté (ATA/166/2012 du 27 mars 2012). 4. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. P______ (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2012 par Monsieur P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à l'office fédéral des routes à Berne, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/4239/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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