RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4234/2006-ICC ATA/587/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 2 ème section dans la cause
Madame et Monsieur B______ représentés par Me Dominique Christin, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2009 (DCCR/1131/2009)
- 2/4 - A/4234/2006 EN FAIT 1. Le 8 décembre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision prise le 9 novembre 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), dans la cause l’opposant à Madame et à Monsieur B______ (ci-après : les époux B______). Après avoir procédé à l’instruction du dossier, la chambre administrative a statué par arrêt du 6 décembre 2011 et admis le recours (ATA/745/2011). Ce faisant, elle a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge des époux B______, auxquels elle n’a pas alloué d’indemnité de procédure. Elle a annulé la décision de la commission du 9 novembre 2009 et rétabli les taxations des époux B______ pour l’impôt à la source 2002 à 2004, ceux-ci ayant été considérés comme domiciliés en France durant ces périodes fiscales-ci. 2. Le 30 janvier 2012, les époux B______ ont recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Ils ont requis à titre principal, le renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle taxation selon le régime ordinaire pour les années 2002 à 2004 et subsidiairement, le renvoi de la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision. Ils ont également conclu au rejet du recours de l’AFC et à la condamnation de cette dernière aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable valant participation aux honoraires de leur conseil. 3. Par arrêt du 5 juin 2012 (2C_111/2012), la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours des époux B______, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2011 et renvoyé la cause à l’AFC pour qu’elle procède à une taxation ordinaire des recourants pour les années 2002 à 2004. La chambre de céans était invitée à fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale. 4. Les parties ont été informées le 29 août 2012 que la cause était gardée à juger.
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EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a eu lieu d’annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge des époux B______ pris conjointement et solidairement et de leur allouer une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève. 2. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/355/2008 du 24 juin 2008).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, par arrêt du 6 décembre 2011 (ATA/745/2011) ; alloue à Madame et Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève (ATA/745/2011 du 6 décembre 2011) ; dit qu’il n’est perçu aucun émolument, ni alloué aucune indemnité pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/4234/2006 communique le présent arrêt à Me Dominique Christin, avocat des recourants, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :