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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.04.2008 A/4231/2007

22 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,692 parole·~13 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4231/2007-LCR ATA/194/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 avril 2008 1ère section dans la cause

Monsieur F______ représenté par Me Sarah Braunschmidt, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/8 - A/4231/2007 EN FAIT 1. Monsieur F______, né en 1988, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur, délivré le 24 juillet 2006. 2. Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) au Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. 3. Le 1er août 2007 à 14h00, M. F______ circulait au volant d’une voiture route du Mandement en direction de la frontière, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il ressort du rapport établi le 6 septembre 2007 par la gendarmerie que l’intéressé circulait à une vitesse inadaptée au tracé de la route - virages en descente - et qu’il s’était mis à zigzaguer fortement. Il avait mordu la bande herbeuse à droite, avait traversé la chaussée et mordu la bande herbeuse à gauche. Après cela, il était revenu à droite et était sorti complètement de la route tout en fauchant un poteau noir et blanc, marquant les bords de la chaussée, puis était reparti sur la gauche et, avec l’avant de son véhicule, avait heurté une voiture circulant normalement en sens inverse. Il avait finalement terminé sa course à droite, pour stopper son véhicule sur le bas côté de la route. Le rapport susmentionné ne contenait pas de déclarations ni de résumé de déclarations des conducteurs des deux véhicules impliqués. 4. Le SAN a, par décision du 4 octobre 2007, retiré le permis de conduire de M. F______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), en raison des faits survenus le 1er août 2007. Il retenait une vitesse inadaptée aux circonstances et la perte de maîtrise du véhicule. La mesure ne s’écartait pas du minimum légal. 5. Par acte du 5 novembre 2007, M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé d’une sanction plus clémente. Le jour des faits, à la sortie d’un virage, une voiture demeurée non identifiée, venant en sens contraire, mais roulant au milieu de la chaussée l’avait contraint à effectuer une rapide manœuvre d’évitement vers la droite. Il avait alors roulé durant quelques mètres sur le bas côté de la route. Les irrégularités du terrain lui avaient fait perdre momentanément la maîtrise du véhicule. Il s’était ainsi retrouvé trop à gauche de sa voie de circulation, de sorte qu’il avait effleuré un autre véhicule roulant sur la voie de circulation inverse. Les dégâts matériels

- 3/8 - A/4231/2007 étaient peu importants, puisque seule la peinture de l’autre voiture avait été griffée. Il n’avait pas été interrogé sur les circonstances de la perte de maîtrise de son véhicule, ni même sur la vitesse à laquelle il roulait. Le conducteur du véhicule qu’il avait touché, n’avait pas non plus été interrogé sur ces questions. Il n’avait pas eu l’occasion de présenter ses observations au SAN n’ayant pas été invité à se déterminer. Il avait absolument besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, étant employé de la Poste en qualité de facteur colis. Il contestait avoir commis la moindre faute, subsidiairement tout au plus une faute légère. 6. Le 27 novembre 2007, le juge délégué a demandé à M. F______ s’il avait formé opposition à la contravention qui, vérification faite auprès du service compétent, lui avait été notifiée le 17 septembre 2007. 7. Le 7 décembre 2007, l’intéressé a répondu qu’il ne l’avait pas fait. Peu au fait des démarches et procédures administratives, il n’avait su comment procéder à temps. 8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 1er février 2008, M. F______ a persisté dans son recours. Il contestait les faits figurant dans le rapport de police, au sujet desquels il n’avait pu s’expliquer. Le conducteur du véhicule qu’il avait touché n’avait pu voir la voiture dont le comportement était à l’origine de la perte de maîtrise qui lui était reprochée. Quant à la contravention, il y avait eu un malentendu avec son père, qui l’avait payée spontanément, sans l’en informer préalablement. Lui-même s’était rendu au poste pour prendre connaissance du dossier. Les gendarmes lui avaient dit que tout ce qu’ils pouvaient faire était de baisser de CHF 100.- le montant initial de l’amende qui était de CHF 700.-. Cette correction apparaissait en manuscrit sur la contravention dont il remettait copie au tribunal de céans. Le SAN a persisté dans sa décision, précisant qu’il s’était basé sur le rapport de police pour la prendre. 9. Le 31 mars 2008, en présence des parties, le tribunal de céans a entendu, en qualité de témoin, l’un des deux gendarmes intervenus le 1er août 2007. Il a confirmé le rapport du 6 septembre 2007. D’après les règles internes de la gendarmerie, il n’y avait pas d’obligation d’enregistrer une déclaration des personnes impliquées dans un accident de circulation, lorsqu’il n’y avait que des dégâts matériels et que chacun reconnaissait ses torts. Dans le cas particulier, son collègue et lui-même n’avaient pas estimé nécessaire d’enregistrer une déclaration, qu’elle soit orale ou écrite. Il ne se souvenait plus s’il y avait eu reconnaissance ou non de torts de l’une ou l’autre des personnes impliquées. M. F______ n’avait en tout cas pas contesté avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Le témoin ne se souvenait plus de quelle manière les faits avaient été

- 4/8 - A/4231/2007 établis, ni de ce que M. F______ avait dit. L’autre conducteur avait indiqué que ce dernier zigzaguait. 10. A l’issue de l’audience précitée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue devant l’autorité intimée. Cette dernière lui a bien demandé de faire part de ses observations par courrier le 13 septembre 2007. Toutefois, celui-ci a été expédié par pli simple, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il est bien parvenu à son destinataire. Or, la preuve de la notification d’un acte administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.774/2006 du 7 mai 2007). On retiendra donc que le recourant n’a pu s’exprimer devant le SAN au sujet des faits qui lui sont reprochés. 3. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de droits constitutionnels du Tribunal fédéral a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces

- 5/8 - A/4231/2007 questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATA/73/2005 du 15 février 2005; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528). En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer tant par écrit qu’oralement devant la juridiction de recours, qui peut revoir l’établissement des faits. La violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée. 4. Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67). 5. Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances (ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées). La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cours (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). 6. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la perte de maîtrise du véhicule, mais soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. 7. La contravention infligée au recourant n’a pas été contestée par ce dernier. Toutefois, son prononcé est intervenu en dehors de toute procédure contradictoire et elle a été acquittée dans des circonstances telles que l’on ne saurait reprocher à M. F______ d’avoir attendu la procédure administrative pour exposer ses arguments. En particulier, elle lui a été notifiée alors qu’il n’avait pas reçu de communication du SAN au sujet d’une éventuelle sanction administrative. Par

- 6/8 - A/4231/2007 ailleurs, l’attitude superficielle des gendarmes sur place et leur proposition de diminuer le montant de l’amende n’étaient pas de nature à lui faire envisager qu’il pouvait avoir commis une faute susceptible d’entraîner une mesure administrative importante (ATA/601/2007 du 20 novembre 2007 et les références citées). Ainsi le tribunal de céans n’est-il pas lié par la contravention en force. 8. En raison du caractère pour le moins sommaire du rapport de police, la vitesse à laquelle circulait le recourant ne peut être déterminée et aucun élément ne permet de contredire la séquence des faits telle que décrite par M. F______. Il n’en demeure pas moins que cette vitesse n’était pas adaptée, puisqu’il n’a pas été en mesure d’effectuer une manœuvre d’évitement sans empêcher son véhicule de partir en glissade de part et d’autre de la chaussée. Le fait qu’il ait été surpris par un véhicule empiétant sur sa chaussée n’a pas comme conséquence, sous l’angle administratif, de compenser ses carences de comportement : il aurait dû être en mesure de redresser son véhicule par une manœuvre adéquate, telle qu’on peut l’attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes circonstances (ATA/303/2006 du 30 mai 2006). En revanche, on ne retiendra pas à charge du recourant le fait d’avoir causé des dégâts matériels au véhicule venant en sens inverse, faute d’éléments objectifs recueillis en temps utile sur la position des véhicules, la vitesse du second véhicule, la réaction de son conducteur et les dégâts constatés. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le tribunal de céans retiendra que tant le degré de la mise en danger que la gravité de la faute du recourant sont moyens, constituant une infraction moyennement grave au sens de l’article 16 b alinéa 1 lettre a LCR. 9. En l’absence d’antécédent - comme c’est le cas pour M. F______ -, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Sur la base des éléments en sa possession, le Tribunal administratif s’en tiendra à ce minimum. Il s’ensuit que la question des besoins professionnels du recourant peut demeurer ouverte, la durée de la mesure ne pouvant être amenée en deçà du minimum légal. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision du SAN sera annulée et un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois sera prononcé. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure de CHF 600.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

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- 7/8 - A/4231/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2007 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; dit que M. F______ a commis une infraction moyennement grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ; prononce le retrait du permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories de Monsieur F______ pour une durée d’un mois ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; alloue à Monsieur F______ une indemnité de CHF 600.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Junod et M. Thélin, juges.

- 8/8 - A/4231/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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