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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.2014 A/421/2014

9 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,639 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/421/2014-ICCIFD ATA/981/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2014 2ème section dans la cause Mme A______ et M. A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2014 (JTAPI/363/2014)

- 2/6 - A/421/2014 EN FAIT 1) Mme A______ et à M. A______ (ci-après : le ou la contribuable ; les contribuables) sont inscrits au rôle des contribuables domiciliés dans le canton de Genève depuis 2006. 2) En 2007, ils ont formé auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC-GE) une réclamation contre les bordereaux d’impôt 2006 notifiés le 2 mai 2007 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’exercice fiscal 2006. 3) Le 6 août 2009, l’AFC-GE a admis partiellement leur réclamation et leur a notifié des bordereaux rectificatifs ICC et IFD 2006. Ils ont cependant recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, remplacée depuis lors par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA), puis par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4) La CCRA a rejeté leur recours le 26 octobre 2009. À la date où elle a statué, le seul élément encore litigieux portait encore sur le montant de la déduction admise au titre de frais de déplacement pour la contribuable. Les contribuables n’ont pas recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre ce jugement, qui est entré en force. 5) Toutefois, considérant cette décision comme injuste, ainsi qu’ils l’exposent dans le cas du présent contentieux, ils ont, en 2010, sollicité de l’administration fédérale des contributions, d’une part, et de la CCRA, d’autre part, qu’ils reconsidèrent leurs décisions. Il s’en est suivi un contentieux qui a abouti à plusieurs reprises devant la chambre de céans (ATA/825/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/762/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/689/2011 du 8 novembre 2011). 6) Par acte du 8 novembre 2012, les contribuables ont demandé au TAPI la révision de la décision de la CCRA du 26 octobre 2009 et des jugements des 28 mars et 31 mai 2011. Lorsqu’elle avait procédé à leur taxation pour les périodes postérieures à 2006, l’AFC-GE avait admis une distance entre leur domicile et le lieu de travail plus importante que celle retenue pour la taxation 2006. En effet, dans les décisions sur réclamation du 29 août 2012, elle n’avait plus utilisé le logiciel Twixroute mais GoogleMap, qui avait en fait arrêté à 8,7 km la distance entre leur domicile et le lieu de travail. Or, GoogleMap existait déjà en Suisse depuis 2007. Il s’agissait d’un fait nouveau d’une extrême

- 3/6 - A/421/2014 importance qui justifiait la révision de leur taxation 2006. La différence de traitement entre cette période et les périodes postérieures était arbitraire et violait manifestement le droit. Le fait d’avoir arrêté le trajet à l’entrée de la clinique était inacceptable et révoltant. L’autorité de recours de première instance, notamment sa présidente, avait fait preuve de mauvaise foi et de haine à leur encontre. 7) Par jugement du 8 avril 2014, le TAPI a déclaré irrecevable la demande de révision du 8 novembre 2012. Les jugements du TAPI des 28 mars et 31 mai 2011 avaient tous deux fait l’objet d’arrêts de la chambre administrative, si bien que le TAPI n’était pas compétent pour statuer sur la demande de révision formée par les contribuables à leur encontre. Le TAPI renonçait cependant par économie de procédure à transmettre la requête en révision à la chambre administrative car toutes les procédures concernaient l’exercice fiscal 2006. La demande de révision devait être rejetée car les conditions légales pour entrer en matière sur une telle demande n’étaient pas réunies. 8) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 27 mai 2014, les contribuables ont recouru contre le jugement du TAPI du 8 avril 2014, reçu le 14 avril 2014, concluant à son annulation et à ce que leur droit à la révision de leur taxation pour l’année 2006 soit reconnu. L’AFC-GE devait être condamnée en tous les frais et dépens de l’instance. À l’appui de leur demande, ils ont repris et développé l’argumentation qu’ils avaient exposée devant les instances inférieures. 9) Le 12 juin 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 10) Le 27 juin 2014, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, le recours ayant été déposé au-delà du délai de trente jours. EN DROIT 1) La chambre administrative est la juridiction compétente pour connaître des recours contre les jugements du TAPI (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) a. Le délai de recours devant la chambre administrative est de trente jours, s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

- 4/6 - A/421/2014 b. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). c. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 3) Selon l’art. 63 al. 1 LPA, les délais, en jours ou en mois, fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant certaines périodes, parmi lesquelles du 7ème jour avant Pâques et du 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a). Toutefois, à teneur de l’art. 63 al. 2 let. e LPA, en vigueur depuis le 16 novembre 2013, cette règle ne s’applique pas aux procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). En l’occurrence, la procédure de révision des décisions prises par l’AFC-GE est réglée aux art. 55 à 57 LPFisc. Il en va de même de la procédure de réclamation et de recours devant le TAPI ou la chambre administrative, qui est réglée aux art. 44 ss LPFisc. Dès lors, il s’agit d’une procédure pour laquelle les dispositions de la LPA précitées, relatives à la suspension des délais, ne s’appliquent pas. En l’espèce, les recourants ont reçu le jugement du TAPI le 14 avril 2014. Ils avaient jusqu’au 14 mai 2014 pour recourir contre ledit jugement rendu en matière fiscale, la suspension liée au jour de Pâques 2014 qui tombait un 21 avril 2014 ne déployant pas ses effets. Or, en déposant leur recours le 27 mai 2014, ils ont interjeté le recours au-delà du délai légal. 4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées). En l’espèce, les contribuables n’ont invoqué aucun motif justifiant une restitution du délai pour cas de force majeure. 5) Le recours, déposé tardivement, sera déclaré irrecevable.

- 5/6 - A/421/2014 6) Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par Mme A______ et M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Mme A______ et M. A______ ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ et M. A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 6/6 - A/421/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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