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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2016 A/420/2016

3 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,305 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2016-FPUBL ATA/382/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre VILLE DE GENÈVE

- 2/5 - A/420/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1953, a été nommé le 1er avril 1982 par la Ville de Genève (ci-après : la ville) en qualité de concierge d’école, avec statut de fonctionnaire. Il a par la suite exercé d’autres fonctions, en dernier lieu celle de chauffeur poids lourds, au sein de différents services communaux, jusqu’au 31 juillet 2015, date à laquelle les rapports de service ont pris fin en raison de l’atteinte de l’âge statuaire de la retraite. 2. Le 14 décembre 2015, M. A______ s’est adressé à la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) de la ville pour réclamer le paiement de vingt-huit jours de vacances. 3. Le 19 janvier 2016, la DRH lui a répondu qu’après vérification, au 31 juillet 2015, son solde de vacances était de 4.5 jours et son solde de jours de congé compensatoire était de 2.4 jours. Conformément à la pratique constante de la ville, seul le second solde lui serait versé. 4. Le 8 février 2016, M. A______ a contesté le décompte et les explications de la DRH, persistant à soutenir que la ville lui devait encore 25.4 jours de vacances après versement des 2.4 jours admis. Copie de ce courrier était adressée au Tribunal administratif (sic). 5. Le même jour, M. A______ a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’échange de correspondance susmentionné en indiquant qu’il s’opposait à la décision de la ville de ne pas lui payer le solde de vacances qu’elle lui devait encore. 6. Le 12 février 2016, se référant au courrier de M. A______ du 8 février 2016, la DRH a confirmé et complété les éléments exposés dans son courrier du 19 janvier 2016. Adressée par pli recommandé à son destinataire, cette décision indiquait les délais et voies de recours auprès du conseil administratif de la ville, conformément aux dispositions statutaires. 7. Le 10 mars 2016, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le courrier du 19 janvier 2016 n’était pas une décision mais un courrier d’information en réponse au courrier de M. A______ du 14 décembre 2015. Ce dernier ne désignait d’ailleurs pas de décision attaquée dans son recours du 8 février 2016. La décision de la DRH était intervenue le 12 février 2016, désignée comme telle et comportant la mention du délai et de la voie de recours, qui n’était pas la chambre administrative. 8. Le 11 mars 2016, les écritures de la ville ont été transmises à M. A______ avec un délai au 31 mars 2016 pour exercer son droit à la réplique.

- 3/5 - A/420/2016 9. M. A______ n’ayant pas réagi, la cause a été gardée à juger à l’échéance du terme fixé. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). 3. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1339/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2). En l’espèce, le recourant ne vise pas une décision qui serait désignée ou visée comme telle, mais a transmis à la chambre de céans un échange de correspondance avec la DRH au sujet du paiement d’un solde de vacances. Il ne conteste pas avoir reçu peu après avoir saisi la chambre de céans, une décision formelle de la DRH statuant sur ses prétentions en paiement de solde de vacances et de jours de congé compensatoire, et comportant mention du délai et de la voie de recours auprès du conseil administratif de la ville.

- 4/5 - A/420/2016 Force est ainsi de constater que le recours déposé auprès de la chambre administrative est intervenu avant que l’autorité compétente ait statué. Prématuré, il sera donc déclaré irrecevable. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours portant sur l’échange de correspondances intervenu entre Monsieur A______ et la direction des ressources humaines de la Ville de Genève durant la période du 14 décembre 2015 au 8 février 2016 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

- 5/5 - A/420/2016 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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