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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2017 A/4191/2017

18 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,492 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4191/2017-EXPLOI ATA/1612/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 décembre 2017 sur effet suspensif et suspension de la procédure

dans la cause

A______ représentée par Me Anne Troillet Maxwell, avocate contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/5 - A/4191/2017 Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu la décision du 15 septembre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à la suite de trois demandes de mises en conformité, a ordonné à A______ (ci-après : A______) de prendre les mesures adéquates propres à répondre aux exigences de l’art. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) en matière de prévention des risques psychosociaux, afin de faire cesser les atteintes à la santé des travailleurs, et de les présenter à l’Office (1), lui a imparti un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision pour mettre en œuvre ledit chiffre 1 (2), a ordonné à la société de mettre à disposition de chaque collaborateur tenu de porter un uniforme imposé par l’employeur des vestiaires répondant aux exigences de l’art. 30 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (OLT 3) (3), de présenter à l’office des plans d’aménagement qui incorporent l’ensemble des exigences en matière de protection de la santé, énoncées aux art. 6 LTr, 23 et 24 OLT 3 (4) et de réaliser un catalogue des dangers de l’entreprise, et une analyse de risques concernant la protection de la maternité, de la présenter à l’office et d’instruire le personnel en conséquence, répondant aux exigences des art. 62 et 63 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1) (5), a imparti à l’entreprise un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision pour mettre en œuvre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif, et a assorti la décision de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (7) ; vu le recours interjeté le 18 octobre 2017 par A______, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, au fond, principalement à l’annulation de la décision querellée, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à présenter à l’OCIRT un catalogue des dangers de l’entreprise et une analyse de risques concernant la protection de la maternité et d’instruire le personnel en conséquence, répondant aux exigences de l’art. 62 et 63 OLT 1, dise et prononce que la décision attaquée était infondée pour le surplus, subsidiairement annule la décision litigieuse et renvoi la cause à l’office pour nouvelle décision et pour complément d’instruction ; vu les observations sur effet suspensif du 31 octobre 2017 de l’OCIRT, dans lesquelles celui-ci a constaté que A______ ne contestait que les points 1, 3 et 6 du dispositif de sa décision du 15 septembre 2017 et indiquant qu’il avait accepté d’entrer en matière sur une rencontre demandée par la recourante, laquelle aurait lieu le 29 novembre 2017, s’en rapportant par conséquent à justice s’agissant de la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par celle-ci au sujet des trois points de la décision faisant l’objet du recours et priant par ailleurs la chambre administrative de

- 3/5 - A/4191/2017 bien vouloir ordonner la suspension de la procédure en raison des pourparlers en cours, pour des questions d’économie de procédure ; vu le courrier de A______ du 16 novembre 2016, indiquant ne pas s’être opposé à ce que la procédure soit suspendue, mais pour autant que l’effet suspensif ait préalablement été restitué ; vu la lettre du 7 décembre 2017 de l’OCIRT, sollicitant une prolongation du délai pour répondre au fond au 15 janvier 2018 ; vu l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; attendu que le recours porte sur trois points la décision de l’OCIRT du 15 septembre 2017, à savoir l’obligation qui est faite à la société de prendre des mesures adéquates, propres à répondre aux exigences de l’art. 6 LTr (chiffre 1 du dispositif de la décision querellée), l’ordre qui lui est fait de mettre à disposition de chaque collaborateur des vestiaires répondant aux exigences de l’art. 30 OLT 3 (chiffre 3 du dispositif), ainsi que le délai de trois mois qui a été fixé à l’entreprise par l’OCIRT pour présenter des plans d’aménagement qui incorporent l’ensemble des exigences en matière de protection de la santé (chiffre 6) en lien avec le dispositif (chiffre 4) ; attendu, que, s’agissant du premier point contesté, A______ fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires découlant de l’art. 6 LTr ; que, si l’effet suspensif n’était pas restitué sur ce point, la recourante serait contrainte d’exécuter ledit point alors que son contenu est précisément litigieux, cela avant que les mesures à prendre aient été tranchées ; qu’au demeurant, on ne voit pas comment l’exigence de ce chiffre 1 ne pourrait pas être suspendue dans l’attente de l’arrêt au fond, étant donné que les mesures requises doivent être mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision, qui signifie que la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire (force formelle de chose jugée ; Thierry TANQUEREL, manuel de droit administratif, 2011, n. 865) ; qu’enfin il n’y a pas péril à la demeure, étant rappelé que l’intimé s’en est rapporté à justice s’agissant de la demande de restitution de l’effet suspensif ; qu’à teneur du compte rendu de la séance du 29 novembre 2017, établi le 5 décembre 2017 par l’OCIRT, les parties ont convenu que A______ intégrerait l’ensemble du dispositif de prévention des risques psychosociaux au portefeuille global des dangers qui était en cours de réalisation par une société tierce, ledit portefeuille devant être présenté à l’office au plus tard d’ici au 23 février 2018 ;

- 4/5 - A/4191/2017 que, pour ce qui est du deuxième point contesté (correspondant au chiffre 3 du dispositif de la décision querellée), le compte rendu précité fait état d’une consultation de l’ensemble du personnel à réaliser de manière neutre et indépendante par une société tierce, dont les résultats devraient être présentés à l’OCIRT et intégrés au plan d’aménagement qui le serait soumis en vue de sa validation, d’ici le 30 janvier 2018 ; qu’ici aussi, rien ne s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, étant en outre relevé que la recourante a allégué ne pas disposer actuellement d’un espace pour des vestiaires ; que concernant le point 3, seul le délai de trois mois est contesté, la recourante ayant sollicité dans son recours un délai de six mois ; qu’à teneur du compte rendu susmentionné, les parties ont convenu de reporter ledit délai au 30 janvier 2018 ; que vu ce qui précède, l’effet suspensif au recours sera restitué, en application de l’art. 66 al. 3 LPA ; qu’au regard des pourparlers en cours entre les parties, ainsi que de leur accord au sens de l’art. 78 al. a LPA, la présente procédure sera suspendue jusqu’au 28 février 2018, date à laquelle l’entier des propositions attendues de la société auront dû être présentées à l’OCIRT. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours de A______ interjeté contre la décision de l’office cantonal de l’inspection des relations du travail du 15 septembre 2017 ; prononce la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2018 ; dit qu’après cette date la procédure sera reprise, sous réserve d’une demande de nouvelle suspension formulée par les parties ; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugés au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 5/5 - A/4191/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Anne Troillet Maxwell, avocate de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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