RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4183/2013-TAXIS ATA/459/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Sandy Zaech, avocate contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/6 - A/4183/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______ est chauffeur de taxi à Genève. 2) Le 27 mai 2013, le service du commerce (ci-après : le SCOM) a reçu une dénonciation rédigée en anglais de la part d’un usager, dont l’identité était indiquée. A la station de taxis de l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’aéroport), le même jour vers 10h20, le dénonciateur s’était adressé à un chauffeur de taxi en tête de la station et lui avait indiqué vouloir se rendre au Grand-Saconnex. Ce chauffeur ne voulait pas le prendre et avait soutenu qu’il prenait déjà en charge d’autres clients, dont il avait commencé à charger les bagages. Ces autres clients indiquaient que l’auteur de la lettre était en tête. Ne désirant pas avoir de problème, le dénonciateur s’était adressé au taxi suivant. Lorsqu’il avait indiqué à ce dernier qu’il allait au Grand-Saconnex, le chauffeur était devenu agité et grossier, reprochant au premier chauffeur son comportement. Le second chauffeur était devenu verbalement agressif. Le dénonciateur n’avait pas relevé le numéro du premier taxi mais celui du second. Il s’agissait du véhicule portant la plaque d’immatriculation GE 1______. Le dénonciateur désirait que sa plainte reste anonyme du fait de la réaction du chauffeur en question. Cela faisait la troisième fois, dans les deux derniers mois, que des taxis avaient refusé des courses pour le Grand-Saconnex. 3) Le 11 juin 2013, le SCOM a accordé un délai échéant au 25 juin 2013 à M. A______, titulaire du véhicule GE 1______, pour qu’il se détermine sur ce refus de course et la violation du devoir général de courtoisie qui lui était reproché. 4) Par courrier électronique du 30 juillet 2013, M. A______ a contesté avoir manqué de courtoisie le 27 mai 2013. Il était prêt à rencontrer la personne qui lui faisait ce reproche, cette dernière devant se tromper de véhicule. 5) Le 15 novembre 2013, le SCOM a infligé à M. A______ une amende de CHF 850.-. L’intéressé avait manqué à son devoir général de courtoisie et avait refusé une course. 6) Le 9 décembre 2013, le SCOM a transmis à M. A______, à sa demande, un tirage de son dossier. La plainte y figurait, mais l’identité du plaignant et son adresse avait été caviardée. 7) Le 10 décembre 2013, M. A______ a indiqué au SCOM que les faits qui lui étaient reprochés étaient totalement contestés. Il demandait à disposer de l’identité exacte du dénonciateur.
- 3/6 - A/4183/2013 8) Le 12 décembre 2013, le SCOM a rendu une décision refusant partiellement la consultation du dossier, dès lors que le plaignant avait souhaité garder l’anonymat. L’intérêt de ce dernier, lequel craignait pour sa sécurité au vu du comportement agressif reproché à M. A______, primait celui du chauffeur de taxi, la connaissance de l’identité du plaignant n’étant concrètement pas utile pour recourir contre la sanction infligée. Au surplus, la plainte, même caviardée, permettait de fournir les informations nécessaires à des contre-preuves. 9) Par courrier mis à la poste le 23 décembre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision du 15 novembre 2013, reçue le 22 novembre 2013. Il contestait formellement les reproches qui lui étaient faits. Le 27 mai 2013, il se trouvait en troisième ou quatrième position de la station lorsqu’un nombre important de voyageurs s’est dirigé vers la file de taxi. Un homme s’est rendu vers le premier taxi de la file, lequel a refusé de le prendre. Pendant ce temps, il avait commencé à charger les bagages d’un autre client dans son coffre. A ce moment, l’homme éconduit par le premier taxi avait brutalement ouvert la porte arrière de son véhicule et jeté ses bagages sur le siège. Il lui avait dit, en anglais et grossièrement, qu’aucun chauffeur de taxi ne voulait le mener au Grand- Saconnex. Dès lors qu’il s’occupait d’un autre client, il lui a demandé de s’adresser à un autre taxi et a sorti les bagages de la personne en question car il craignait tant pour sa personne, que pour son véritable client et sa voiture, au vu de l’énervement de l’intéressé. Il a pris en charge son propre client et a quitté les lieux. A aucun moment, il n’avait été discourtois, bien au contraire. Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pas pu être confronté au dénonciateur, dont l’identité lui était inconnue. Il n’avait pas violé les dispositions en vigueur. Au surplus, le préavis nécessaire de la commission de discipline (ci-après : la commission) faisait défaut, alors que l’une des infractions reprochées était passible d’une amende et d’une suspension de la carte professionnelle d’une durée de 30 trente jours. 10) Le 7 février 2014, le SCOM a conclu au rejet du recours. Les éléments pertinents du dossier avaient été transmis au recourant et lui avaient permis de prendre position, en particulier dans le recours. M. A______ avait refusé une course et tenu des propos discourtois, comme cela ressortait de la plainte. Les faits étaient dès lors établis. La commission avait approuvé, en séance plénière, le 12 juin 2012, le barème prévu pour des infractions impliquant des amendes. Selon ce dernier, les infractions reprochées à M. A______ n’étaient susceptibles que d’une amende et le grief de non-consultation de la commission était infondé.
- 4/6 - A/4183/2013 11) Interpelé par le juge délégué, le dénonciateur a indiqué qu’il ne voulait en aucun cas rencontrer une seconde fois le chauffeur de taxi et qu’il refusait de participer à une audience. Le contenu anonymisé de ce pli a été transmis aux parties. 12) Le 17 mars 2014, M. A______ a maintenu sa détermination. Les accusations portées à son égard provenaient d’une erreur pouvant reposer sur une inattention lors de la transcription du numéro de plaque. Une confrontation était indispensable afin de s’assurer de l’identité du conducteur visé par la plainte. A défaut, l’amende devait être annulée. 13) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant conteste être le chauffeur visé par la dénonciation, laquelle comporterait une confusion concernant le numéro de la plaque d’immatriculation relevée. Il n’aurait pas été le deuxième véhicule de la ligne mais le quatrième et aurait déjà commencé à prendre en charge des clients lorsqu’un individu avait voulu s’imposer dans son véhicule. Il invoque dès lors une constatation inexacte des faits pertinents, comme le lui permet l’art. 61 al. 1 let. b LPA. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/538/2013 du 27 août 2013 consid. 2a ; ATA/426/2012 du 3 juillet 2012 consid. 9). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant mais leur force de persuasion. 3) En l’espèce, le seul élément à charge du recourant est la dénonciation. Dès lors que l’auteur de celle-ci refuse toute confrontation avec le chauffeur qu’il vise, il est impossible d’avoir une certitude concernant l’identité de ce dernier. Il est notoire qu’une certaine cohue règne à la station de taxis de l’aéroport lors des périodes d’affluence et une confusion, dans une situation décrite par tous les protagonistes comme tendue, ne peut être écartée sans autre.
- 5/6 - A/4183/2013 A défaut d’une identification formelle - acte qui nécessite une confrontation - ce doute ne peut être levé et ne permet pas le prononcé d’une sanction. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant y ayant conclu, et ayant engagé des frais d’avocat pour sa défense, une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera en outre octroyée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 15 novembre 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service du commerce du 15 novembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate du recourant, ainsi qu’au service du commerce.
- 6/6 - A/4183/2013 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :