RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4173/2013-FORMA ATA/122/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 février 2014 2ème section dans la cause
Monsieur X______ représenté par son père, Monsieur Y______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
- 2/7 - A/4173/2013 EN FAIT 1) Le 2 octobre 2013, Monsieur Y______, agissant pour le compte de son fils mineur, Monsieur X______ (ci-après : l’apprenti), né le ______ 1998, a transmis au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) un formulaire, dûment complété, de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année scolaire 2013/2014. Son fils effectuait un apprentissage d’employé de commerce au collège et école de commerce André-Chavanne. Il habitait seul avec ses deux parents et ne réalisait aucun revenu. 2) Le 30 octobre 2013, le SBPE a adressé un courrier au père de l’apprenti. Il refusait d’accorder une bourse ou un prêt à ce dernier qui ne remplissait pas les conditions d’octroi. Il avait calculé le budget de l’apprenti mais avait constaté qu’il n’en résultait pas un découvert dépassant CHF 500.-, ce qui était la condition pour l’octroi d’une prestation d’aide à la formation. Selon le procès-verbal de calcul annexé à ce courrier, le budget de la famille avait été calculé sur la seule base d’un revenu familial de CHF 71’626.-, à l’exclusion de toute fortune. Le montant précité représentait le 0,96 % du revenu familial brut de CH 74’610.- qui lui avait été communiqué. Après déduction des charges individuelles et communes, subsistait un excédent de revenus de CHF 10’474.-. De son côté, le budget de l’apprenti, qui n’avait réalisé aucun revenu propre, laissait apparaître un découvert de CHF 5’740.- constitué de l’addition de différents montants forfaitaires de charges. Il en résultait un excédent de ressources de CHF 4’734.- (CHF 10’474.- moins CHF 5’740.-) qui interdisait tout versement d’aide aux études. 3) Par courrier du 12 novembre 2013, le père de l’apprenti a fait opposition auprès du SBPE contre la décision précitée. Son revenu brut n’était pas de CHF 74’610.- mais de CHF 55’260.-. A l’appui de cette affirmation, il a annexé l’avis de taxation pour activité indépendante que lui avait communiquée l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour le calcul de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) ainsi que pour l’impôt fédéral direct 2012. Selon celui-ci, le montant total des recettes d’exploitation de son entreprise de taxi était de CHF 55’261.- et son bénéfice net de CHF 33’838.-. Il a également annexé la feuille accompagnant l’avis de taxation précité relative aux éléments retenus par l’AFC. Selon ce document, le revenu brut du couple s’élevait à CHF 74’610.-. Ce montant résultait de l’addition, au montant du
- 3/7 - A/4173/2013 bénéfice net précité, d’un salaire brut de Madame Y______ de CHF 24’724.-, d’une rente AVS/AI de CHF 2’868.-, d’allocations de logement de CHF 4’780.- et d’allocations familiales de CHF 8’400.-. Il s’est également référé au montant du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) au sens de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06), sans toutefois indiquer le montant du RDU le concernant qui lui aurait été communiqué. 4) Le 13 décembre 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de l’apprenti. Dans le calcul du droit aux aides financières au sens de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), ce n’était pas le RDU au sens de la LRD qui était pris en considération mais le 0,96 % du revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l’AFC ou le salaire brut le plus récent, augmentés s’il y avait lieu d’un 15ème du montant de la fortune taxable. En l’occurrence, le revenu brut communiqué par l’AFC pour le calcul du budget familial correspondait bel et bien à CHF 74’610.-. Ce montant incluait les revenus des deux parents, mais également une rente AVS, des allocations de logement et des allocations familiales, dont les montants étaient à chaque fois repris de ceux figurant dans les feuilles communiquées avec les avis de taxation. 5) Par courrier posté le 26 décembre 2013, M. Y______, agissant pour le compte son fils, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, demandant son annulation et l’octroi d’une bourse d’études pour son fils. Les postes du budget communiqués par l’AFC comportaient une inexactitude à propos des revenus familiaux que la famille avait perçus en 2012. Le montant des allocations familiales réellement reçues s’était élevé à CHF 3’600.- et non pas à CHF 8’400.-. Dès lors, le revenu familial à prendre en considération était inférieur et son fils avait droit à une rente. A l’appui de son recours, il a annexé une attestation du 18 décembre 2013 délivrée par la caisse de compensation de l’office cantonal des assurances sociales pour les indépendants confirmant le versement d’un montant de CHF 3’600.- en 2012 à titre d’allocations familiales pour son fils. 6) Dans ses observations du 3 février 2014, le SBPE a conclu au rejet du recours. En prenant en considération un montant d’allocations familiales de CHF 3’600, le montant du revenu brut familial à prendre considération s’élèverait à CHF 69’810.- (CHF 33’838.- + CHF 24’724.- + CHF 2’868.- + CHF 4’780.- + CHF 3’600.-). En appliquant à ce revenu brut le coefficient de 0,96 %, le revenu annuel familial déterminant serait de CHF 67’018.- et l’excédent de revenu familial serait ramené à CHF 5’866.-. Dans la mesure où le découvert budgétaire
- 4/7 - A/4173/2013 de l’apprenti s’établissait à CHF 5’740.-, il subsistait un excédent budgétaire qui interdisait à celui-ci d’accéder à une bourse. 7) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). 3) L’art. 18 LBPE règle le principe d’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). 4) Le revenu déterminant à prendre en considération pour le calcul du droit aux prestations d’aide à la formation est celui résultant de la LRD (art. 18 al. 2 LBPE). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l’ensemble des revenus, notamment toutes les prestations sociales (art. 4 let. h LRD). La LRD s’applique à toutes les prestations sociales cantonales soumises à des conditions de revenu. Selon l’art. 2 al. 2 let. c LRD, le Conseil d’Etat peut provisoirement exclure les différentes prestations d’encouragement à la formation et aux études du champ d’application de la LRD, faculté dont celui-ci a fait usage (art. 1 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 - RRD - J 4 06.01). 5) Pour les prestations octroyées selon la LBPE, le revenu déterminant est le revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l’AFC ou le salaire brut le plus récent. Pour les personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire, il est calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l’AFC, multiplié par le coefficient 0,96 augmenté d’un 15ème de la fortune (art. 4A al. 1 et 2 let. a RRD).
- 5/7 - A/4173/2013 6) Les parents, au sens de l’art. 18 al. 1 LBPE, sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études - RBPE - C 1 20.01). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés, alors qu’un budget séparé est établi pour chacun des parents s’ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés. Si le budget présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). 7) L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul du droit aux aides financières. Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre, d’une part, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et, d’autre part, les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). 8) Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d’assurancemaladie obligatoire, le supplément d’intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l’AFC et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. 9) a. Une aide financière est versée si le total des frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation est supérieur aux revenus à prendre en compte, selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. b. Le montant de la bourse correspond à celui du découvert, mais le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d’études s’élève à CHF 12’000.- pour le niveau secondaire et à CHF 16’000.- pour le niveau tertiaire (art. 22 al. 1 LBPE). En outre, aucune bourse n’est octroyée si le découvert est inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE). 10) En l’espèce, la seule divergence qui subsiste à ce stade de la procédure concerne le montant des revenus familiaux devant être pris en considération.
- 6/7 - A/4173/2013 Conformément à l’art. 4A al. 1 et 2 let. a RRD, le SBPE s’est fondé, pour déterminer ceux-ci, sur le dernier avis de taxation en sa possession, soit l’ICC 2012. Or, le recourant soutient que la documentation transmise par l’AFC est inexacte à propos du montant des allocations familiales perçues par sa famille, ce que tendrait à prouver l’attestation émanant de sa caisse de compensation qu’il a annexée à son recours. La question de savoir lequel des deux montants d’allocations familiales doit être pris en considération souffre cependant de rester ouverte. En effet, même si l’on prend en compte le montant d’allocations mentionné dans l’attestation de la caisse de compensation précitée, cela ne fait naître aucun droit à une bourse ou à un prêt en faveur du recourant, ainsi que le SBPE l’a lui-même démontré au travers du procès-verbal de calcul du 3 février 2014 annexé à sa réponse au recours. En effet, même en retenant un revenu annuel déterminant ramené à CHF 67’018.- pour tenir compte du montant moins important d’allocations familiales perçues, le budget familial - pour le surplus calculé conformément aux art. 19 et 20 LBPE - reste excédentaire de CHF 5’866.-, comme le reste celui du recourant pour un montant de CHF 126.- (CHF 5’866.- moins CHF 5’740.-). Or, au regard des conditions de l’art. 22 al. 3 LBPE, si le calcul des ressources de l’ayant-droit aboutit au constat d’un excédent de ressources, celui-ci n’a aucun droit à une bourse ou à un prêt d’études. 11) Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2013 par Monsieur X______, représenté par son père Monsieur Y______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 13 décembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 7/7 - A/4173/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, soit pour lui à son représentant Monsieur Y______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : Mme Junod, présidente M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :