RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4170/2017-AIDSO ATA/1481/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 1ère section dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
https://intrapj/perl/decis/ATA/1481/2017
- 2/4 - A/4170/2017 EN FAIT 1) Madame A______ et Monsieur B______ se sont vus notifier par le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une décision sur opposition rejetant ladite opposition et maintenant la décision du centre d’action social (ci-après : CAS) de Carouge, datée du 6 février 2017, et leur réclamant conjointement et solidairement la restitution de CHF 40'797.05. Cette décision, datée du 1 er septembre 2017, a été déposée à la poste en courrier recommandé le jour même. 2) Mme A______ et M. B______ ont été avisés, le 4 septembre 2017, qu’ils avaient un délai jusqu’au 11 septembre 2017 pour retirer à la poste l’envoi recommandé. 3) Non réclamé par les intéressés, l’envoi a été retourné à l’expéditeur le 12 septembre 2017. 4) Le 12 octobre 2017, M. B______ s’est présenté aux bureaux de l’hospice sis Cour de Rive et a déposé un courrier dont l’objet était « ma conception du dossier ». Il faisait l’historique de son dossier auprès de l’hospice et faisait valoir son « innocence ». Il en détaillait les raisons. Il était prêt à restituer la somme concernée mais sollicitait une remise et des modalités de paiement. Le courrier était à l’en-tête de Mme A______ et M. B______. Tous deux signaient le courrier. 5) Cette correspondance a été transmise par la direction générale de l’hospice à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par pli du 12 octobre 2017, reçu le 18 octobre 2017. Le suivi des envois de la poste était joint au courrier. 6) En conséquence, la présente procédure a été ouverte, ce dont Mme A______ et M. B______ ont été informés. 7) Par courrier du 20 octobre 2017, un délai a été imparti aux recourants pour expliquer les raisons pour lesquelles le recours semblait avoir été interjeté tardivement. 8) Par observations du 23 octobre 2017, Mme A______ et M. B______ ont détaillé leurs démarches. Le retard était dû aux échanges tardifs entre l’avocat, les intéressés, le CAS et l’hospice. Le courrier a été transmis à l’hospice.
- 3/4 - A/4170/2017 9) Par pli du 30 octobre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) Transmis par l’hospice à la chambre administrative, le recours interjeté est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a LPA). 2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée). 3) En l’espèce, la décision est considérée notifiée le dernier jour du délai soit le 11 septembre 2017. En conséquence le dernier jour utile pour déposer un recours était le mercredi 11 octobre 2017. Le recours, remis à l’hospice le 12 octobre 2017, est donc irrecevable, car tardif. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant d’admettre qu’ils se seraient trouvés dans un cas de force majeure, le retard pris dans les échanges entre les différents intervenants ne pouvant en aucun cas répondre à la définition stricte du cas de force majeure. 4) En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, et ce, en application de l’art. 72 LPA, sans autre instruction préalable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 4/4 - A/4170/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur opposition de la direction générale de l’Hospice général du 1er septembre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler-Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :