RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4149/2016-PATIEN ATA/24/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 janvier 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
- 2/3 - A/4149/2016 Considérant : que, le 2 décembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours, en langue italienne, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), faisant état d’une « lettre » de la commission du secret professionnel du 25 novembre 2016, document qui n’était pas joint à l’acte de recours ; que, par correspondance datée du 5 décembre 2016, envoyée sous pli recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser, dans le délai légal de recours, l’acte de recours traduit en français, ainsi que toutes les pièces utiles et nécessaires et l’a prié de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 décembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par Monsieur A______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
- 3/3 - A/4149/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Hugi la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :